Brûlé c. R., 2021 QCCA 1334
[137] Or, les techniques d’enquête peuvent être privilégiées et il appartient au tribunal de soupeser, au cas par cas, la pertinence du privilège en tenant compte du droit à une défense pleine et entière : R. c. Dancause, 2018 QCCS 1981, par. 25-33; R. c. Meuckon (1990), 1990 CanLII 10991 (BC CA), 57 C.C.C. (3d) 193, 200 (C.A.C.-B.); R. c. Trang (2002), 2002 ABQB 19 (CanLII), 168 C.C.C. (3d) 145 (C.B.R.A.); Bureau des enquêtes indépendantes c. Robitaille, 2019 QCCS 4313; R. c. Perron, 2019 QCCS 775. Manifestement, aucun exercice du genre n’a été fait. À la décharge du juge, l’appelant n’avait contextualisé ni sa demande ni la réponse attendue du juge.
[140] Comme je l’ai mentionné, j’accepte qu’il soit difficile de déterminer si, dans un contexte précis, un renseignement permettrait à un accusé ou à toute autre personne qui a notamment vécu l’événement ou la situation qui est décrit d’en déduire l’identité de la source ou de réduire le nombre des personnes qui pourraient être cette source. Encore une fois, je reconnais que le risque d’identification des sources est toujours sérieux et que les difficultés inhérentes reliées à la protection du privilège ne sont pas toujours simples : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 207, par. 129, même si ce commentaire de la Cour suprême dans Wallace visait des documents en possession de tiers et auxquels le déclarant n’avait pas eu accès.
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