R. c. Adams, 1995 CanLII 56 (CSC)
29 Un tribunal possède un pouvoir limité de réexaminer et de modifier sa décision dans une affaire tant qu'il n'a pas épuisé ses pouvoirs à cet égard. Il continue d'être saisi de l'affaire et n'a pas épuisé ses pouvoirs tant que le jugement officiel n'est pas rédigé et rendu. Voir Oley c. City of Fredericton (1983), 1983 CanLII 2822 (NB CA), 50 R.N.‑B. (2e) 196 (C.A.). En ce qui concerne les ordonnances rendues au procès relativement à son déroulement, la démarche suivie est moins formaliste et plus souple. En règle générale, ces ordonnances ne donnent pas lieu à la rédaction d'une ordonnance formelle et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être modifiées ou annulées sont également moins strictes. La facilité avec laquelle il est possible de modifier ou d'annuler une telle ordonnance dépend de son importance et de la nature de la règle de droit sur laquelle elle est fondée. Par exemple, s'il s'agit d'une ordonnance discrétionnaire rendue en vertu d'une règle de common law, les conditions préalables à sa modification ou à son annulation seront moins rigides. Par contre, des conditions plus strictes s'appliqueront à la modification ou à l'annulation d'une ordonnance rendue aux termes d'une loi. Cela est d'autant plus vrai si la délivrance initiale de l'ordonnance est impérative.
30 En règle générale, toute ordonnance relative au déroulement d'un procès peut être modifiée ou annulée s'il y a eu changement important des circonstances qui existaient au moment où elle a été rendue. Pour que le changement soit important, il doit se rapporter à une question qui a justifié, au départ, la délivrance de l'ordonnance. Dans l'arrêt R. c. Khela, 1995 CanLII 46 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 201, notre Cour a eu l'occasion d'examiner cette question relativement à une ordonnance enjoignant au ministère public de communiquer la preuve conformément aux principes formulés par notre Cour dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326. Dans les motifs majoritaires, on affirme ce qui suit au sujet de la façon dont il convient d'aborder le réexamen d'une telle ordonnance (aux pp. 210 et 211):
Lorsque le ministère public entre en possession de nouveaux éléments de preuve susceptibles de justifier la modification des conditions de l'obligation qui lui incombe en matière de communication de la preuve, c'est une demande de modification qu'il convient de présenter au juge du procès. En effet, ce dernier a le pouvoir discrétionnaire de modifier une ordonnance de communication de la preuve sur la foi d'éléments de preuve établissant qu'il s'est produit un changement dans les faits sur lesquels était fondée l'ordonnance en question. Une telle demande doit être présentée à la première occasion. En cas de difficulté de se conformer à une ordonnance en matière de communication de la preuve, le problème devrait être réglé en présentant une demande de modification des obligations de communication, plutôt qu'en omettant de se conformer à ces obligations et en tentant, après coup, de justifier ce manquement en affirmant que de nouveaux faits seraient survenus.
Lorsqu'une ordonnance est requise par une loi, les circonstances pertinentes sont celles qui rendent l'ordonnance impérative. Tant que ces circonstances existent, il ne peut y avoir de changement de circonstances important.
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