R. c. Hammouzine, 2009 QCCQ 12944 (CanLII)
[16] L'article 41 du Code criminel se lit comme suit: « 41(1) Défense de la maison ou du bien immeuble – Quiconque est en possession paisible d'une maison d'habitation ou d'un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l'intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigne un intrus, s'il ne fait usage que de la force nécessaire. 41(2) Voies de fait par un intrus - Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d'une maison d'habitation ou d'un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l'empêcher d'entrer ou de l'éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation. »
[17] L’article 41 du Code criminel du Canada (C. Cr.) habilite le possesseur paisible d’un bien immeuble à utiliser la force nécessaire contre un intrus pour l’en éloigner ou lui en empêcher l’accès. Un intrus résistant est, par contre, susceptible de faire l’objet d’une accusation de voies de fait (R. c. Ben-Hafsia, 550-36-000024-016, 2001, (QC C.S); voir également R. c. Stewart, 500-10-000302-933, 1997, CAQ).
[18] La jurisprudence a déjà établi quatre critères cumulatifs essentiels de ce qui qualifie une intrusion. Ainsi au terme de l'arrêt R. c. Gunning, 2005 CSC 27 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 627 : « Le moyen de défense …comporte quatre volets : (1) il doit avoir été en possession de la maison d’habitation; (2) sa possession devait être paisible; (3) (l'accusé)… doit avoir été un intrus; (4) la force employée pour expulser l’intrus doit avoir été raisonnable dans les circonstances ».
[19] STATUT D'INTRUS ET MESURES D'ÉLOIGNEMENT. Le droit d'éloigner un intrus de la part de la victime a au moins en théorie une certaine légitimité (R. c. Vallée, 1993 CanLII 4303 (QC C.A.), [1994] R.J.Q. 330 (QC C.A.)) « L'article 41(1) C.cr. contient deux volets: l'un vise à empêcher l'intrusion et l'autre à éloigner une personne qui est devenue une intruse parce qu'elle a pénétré dans un lieu et n'y est plus bienvenue » (R. c. Dixon, 140 N.B.R. (2e) 233 • 26 C.R. (4th) 173, (NB C.A)).
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