Rechercher sur ce blogue

jeudi 13 février 2025

La fraude ne consiste pas exclusivement dans le fait que la victime ait été induite à agir et se soit départie de son bien en conséquence de la représentation frauduleuse

R. c. Pereira, 1990 CanLII 2819 (QC CA)

Lien vers la décision


Déjà en 1974, dans l'arrêt Renard, la Cour d'Appel d'Ontario, sous la plume du Juge Martin, faisait ressortir l'idée que la fraude ne consiste pas exclusivement dans le fait que la victime ait été induite à agir et se soit départie de son bien en conséquence de la représentation frauduleuse:

 

 A person may be defrauded by being deprived of something and he may be deprived of something either by being fraudulently induced to part with it or by having that to which he is entitled fraudulently diverted or withheld from him.(1)

 

 (1) R. c. Renard, (1974) C.C.C. (2d) 355, p. 358.

 

 Cet arrêt a reçu l'approbation de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Olan(2).  D'ailleurs, dans cet arrêt, la Cour Suprême a rappelé cet extrait de l'opinion du Juge Martland dans l'arrêt Lemire(3), qui a dit:

 

 "Qu'ils aient ou non induit en erreur les personnes qui les ont vus, c'était les moyens qu'il fallait nécessairement utiliser pour se faire payer et sans lesquels il n'y aurait pas eu de paiement. Ils étaient frauduleux."

 

 (2) R. c. Olan et al, (1978) 1978 CanLII 9 (CSC)2 R.C.S. 1175, p. 1181.

 

 (3) R. c. Lemire, (1965) 1964 CanLII 52 (SCC)R.C.S. 174, p. 185 et 186.

 

 Depuis l'arrêt Olan, il faut dire que l'actus reus de la fraude se compose de la privation et de la malhonnêteté.  Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux:  la malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation.(4)

 

 (4) Vézina et Côté c. R., (1986) 1986 CanLII 93 (CSC)1 R.C.S. 2, p. 19.

 

  Il n'est donc plus nécessaire  de  démontrer  (1)  une représentation auprès de la victime et (2) l'agir de la victime en conséquence de cette représentation. Il suffit d'établir que des moyens frauduleux (commis même à l'insu de la victime) ont entraîné la perte ou le risque de perte.

 

 Dans cette conception moderne, la fraude englobe nécessairement d'autres formes d'appropriation de biens qui, autrefois, étaient très  compartimentées et faisaient l'objet de débats bien savants. Depuis l'arrêt Olan, précité, ces débats sont devenus très rares.

 

 Appliquant ces données au cas sous étude, je suis d'avis que le juge de première instance a eu raison de conclure à la commission d'une fraude en ce que les appelants ont privé la victime d'une partie des revenus en utilisant le faux tampon comme moyen malhonnête.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le ré-interrogatoire

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 Lien vers la décision Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene   [ 46 ]        T...