R. c. L. (W.-L.), 2000 CanLII 6983 (QC C.Q.)
[5] Le critère applicable pour déterminer si une personne est, face à celle ayant fait une déclaration, en autorité, à la fois objective et subjective. Il faut déterminer si objectivement la personne a un pouvoir d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation ou si elle agit à titre de mandataire de police et subjectivement, si elle peut être perçue par la personne ayant fait la déclaration comme ayant un pouvoir sur d’éventuelles poursuites.
[6] La Cour suprême a clairement exprimé ce principe dans les décisions de Rothman c. La Reine et R. c. Hodgson, où le juge Cory s’exprime comme suit :
Au fil des ans, les tribunaux ont établi à quel moment et dans quelles circonstances une personne est réputée être une personne en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
…
Ces décisions n’ont pas dérogé à la règle directrice qui définit la personne en situation d’autorité en fonction de la perception qu’a l’accusé du rôle que joue, dans l’enquête ou la poursuite du crime, la personne à laquelle il fait la déclaration; et elles n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé. Dans les cas où les tribunaux ont jugé que la personne qui avait reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité, ils ont systématiquement conclu que l’accusé croyait que cette personne était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.
Le facteur important à souligner dans toutes ces affaires est que, hormis les agents de la paix et les gardiens de prison, il n’existe aucune liste de personnes qui sont considérées d’office comme des personnes en situation d’autorité du seul fait de leur qualité. Un parent, un médecin, un enseignant ou un employeur peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d’autorité si les circonstances le justifient, mais leur qualité, ou le simple fait qu’ils peuvent exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire d’eux des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
[7] Le surveillant d’une école, est, dans la vie quotidienne des étudiants, une personne ayant sur eux une autorité. Cette autorité factuelle découlant du rôle assumé par tous les intervenants d’une école ne doit cependant pas, suivant les règles édictées par la Cour Suprême, amener la conclusion automatique qu’il s’agit, au sens de la common law, d’une personne en autorité aux fins de la règle des confessions. Il faut évaluer la situation en appliquant le critère objectif et subjectif déjà énoncé.
[8] Le surveillant n’a pas, à l’égard de l’adolescent, un pouvoir objectif d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation. Le procureur de la défense soutient plutôt qu’il a agi à titre de mandataire du policier en acceptant de donner suite à sa demande. Le Tribunal n’est pas de cet avis compte tenu de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. M. (M.R.). Dans cette affaire, le plus haut Tribunal du pays avait à déterminer si le directeur adjoint d’une école ayant procédé à une fouille sur la personne d’un étudiant en présence d’un policier agissait en tant que mandataire de ce dernier. Le juge Cory s’exprime comme suit :
(...)
[9] Dans la présente affaire, l’implication du surveillant auprès de l’adolescent a été mineure. Le Tribunal estime que cette implication, qui s’inscrit dans une collaboration nécessaire entre les autorités scolaires et les policiers pour tenter de mettre fin aux infractions relatives aux stupéfiants dans une école, ne fait pas de ce surveillant un mandataire du policier.
[10] Aucun élément de preuve permet de conclure que l’adolescent, dans la présente affaire, pouvait subjectivement croire que le surveillant agissait à titre de personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions. Le fait que l’adolescent doive se soumettre à la demande du surveillant de l’école de le suivre ne permet pas pour autant de conclure que subjectivement il croyait (en présumant qu’il était informé du but de la démarche) qu’il avait un certain pouvoir sur d’éventuelles poursuites criminelles.
[11] En conséquence, le Tribunal conclut que le surveillant Audet ne peut, tant à la lumière du critère objectif que subjectif, être considéré comme une personne en autorité. En conséquence, la poursuite ne devait pas nécessairement le faire entendre comme témoin dans le cadre du voir-dire.
[12] Par ailleurs, le Tribunal croit pertinent de préciser que si monsieur Audet avait été considéré comme étant une personne en autorité, cela n’aurait pas pour autant justifié la requête en non-lieu présentée par la défense.
[13] L’auteur de doctrine, le Juge Jean-Guy Boilard, a analysé la conséquence de l’absence au voir-dire d’une personne en autorité. Il conclut que cette absence ne constitue qu’une des circonstances devant être considérées par le juge du procès afin de décider si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la confession.
[14] Une requête en non-lieu convient seulement lorsqu’il n’y a aucune preuve sur un élément essentiel et non pas lorsque l’absence d’une personne en autorité au voir-dire est un élément à considérer dans l’ensemble de la preuve pour déterminer l’admissibilité de la déclaration.
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lundi 24 janvier 2011
samedi 22 janvier 2011
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile avec arme à feu et sans victime(s) blessée(s)
R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)
Houde c. R. 2010 QCCA 394 (CanLII), 2010 QCCA 394
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 69 ans, risque de récidive peu élevé
Antécédent(s) judiciaire(s) : 1 seul antécédent
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot, il est l’instigateur de la vente d’armes, victimes âgées
R. c. Reader 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42
15 ans, appel accueilli (pas sur la sentence)
Profil de l’accusé : 21 ans, délinquant récidiviste
Antécédent(s) judiciaire(s) : 80 condamnations antérieures
Spécificité(s) de la cause: 2 invasions de domicile
R. c. A.J.C. 2004 BCCA 268 (CanLII), 2004 BCCA 268
11 ans(AJC) et 13 ans(Joseph) (réduction de peine de14 et 16 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : (AJC) 19 ans , victime de sévices sexuels étant jeune (Joseph) 22 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les deux
Spécificité(s) de la cause: Pas de séquelles physiques sérieuses, enfants de 13 et 15 ans parmi les victimes menacées et bâillonnées
Chayer-Lapointe c. R. SOQUIJ AZ-50424230
10 ans
Profil de l’accusé : Non indiqué
Antécédent(s) judiciaire(s) : Oui
Spécificité(s) de la cause: Pas de précision
Houde c. R. 2010 QCCA 394 (CanLII), 2010 QCCA 394
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 69 ans, risque de récidive peu élevé
Antécédent(s) judiciaire(s) : 1 seul antécédent
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot, il est l’instigateur de la vente d’armes, victimes âgées
R. c. Reader 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42
15 ans, appel accueilli (pas sur la sentence)
Profil de l’accusé : 21 ans, délinquant récidiviste
Antécédent(s) judiciaire(s) : 80 condamnations antérieures
Spécificité(s) de la cause: 2 invasions de domicile
R. c. A.J.C. 2004 BCCA 268 (CanLII), 2004 BCCA 268
11 ans(AJC) et 13 ans(Joseph) (réduction de peine de14 et 16 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : (AJC) 19 ans , victime de sévices sexuels étant jeune (Joseph) 22 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les deux
Spécificité(s) de la cause: Pas de séquelles physiques sérieuses, enfants de 13 et 15 ans parmi les victimes menacées et bâillonnées
Chayer-Lapointe c. R. SOQUIJ AZ-50424230
10 ans
Profil de l’accusé : Non indiqué
Antécédent(s) judiciaire(s) : Oui
Spécificité(s) de la cause: Pas de précision
vendredi 21 janvier 2011
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile avec arme à feu et victime(s) blessée(s)
R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)
Riendeau c. R. 2007 QCCA 585 (CanLII), 2007 QCCA 585
16 ans, appel rejeté
(Peine concurrente de 16 ans lorsque violence impliquée et 12 ans sans violence)
Profil de l’accusé : 49 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (53 introductions par effraction)
Spécificité(s) de la cause: Cible les femmes âgées (7 introductions par effraction armées)
R. c. Florestal 2007 QCCA 788 (CanLII), 2007 QCCA 788
10 ans, 9 ans et 9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 22 ans, 22 ans et 29 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les 3 accusés
Spécificité(s) de la cause: Victime frappée avec un bâton télescopique, arme braquée sur une victime, crime prémédité
Dhaliwal c. R. 2007 QCCA 1236 (CanLII), 2007 QCCA 1236
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Jeune homme en probation lors des faits
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Extrême violence, l’accusé a pointé son arme sur le visage d’une victime
Douglas c. R. 2006 QCCA 861 (CanLII), 2006 QCCA 861
Fisher c. R. 2006 QCCA 862 (CanLII), 2006 QCCA 862
8 ans vu la détention provisoire, appels rejetés
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues
Antécédent(s) judiciaire(s) : Non indiqué
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 2 victimes âgées une heure durant
Lachapelle c. R. 2003 Cour d’appel du Québec (Soquij AZ-04019596)
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Risque élevé de récidive
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Agression sexuelle lors de l’invasion (fellations brutales), 3 victimes
McEnroe c. R. 2005 QCCA 1246 (CanLII), 2005 QCCA 1246
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: L’accusé n’est pas l’agresseur initial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, 2 victimes ligotées et bâillonnées pendant que leurs enfants dormaient
Karagiannakis c. R. 2005 QCCA 1020 (CanLII), 2005 QCCA 1020
2 ans mois un jour avec sursis (réduction de peine) , appel accueilli
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues, bonne réhabilitation
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux, mais sans violence
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot (il a maintenu une victime au sol)
R. c. Désir 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074
9 ans
Profil de l’accusé: 19 ans, comportement exemplaire en détention
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns en chambre de la jeunesse
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, femme âgée a fait une crise cardiaque
R. c. Bikao 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297
11 ans
Profil de l’accusé: Jeune homme qui fréquente des membres de gangs de rue
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: 2 personnes âgées, dont une a été victime d’un AVC et a perdu son autonomie physique
R. v. Mann 2010 ONCA 32
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Passé criminel violent
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (22 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Victime menacée de mort avec des armes chargées
R. c. Vickers 2007 BCCA 554 (CanLII), 2007 BCCA 554
10 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 24 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et violents (20 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Coups de feu tirés en direction des victimes par l’un des trois accusés
R. v. Wright [2006] O.J. No. 4870 (Cour d’appel de l’Ontario)
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 27 ans, bon support familial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns, peu de violence
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 5 membres d’une famille afin d’extirper les informations nécessaires pour le vol de leur commerce, menaces violentes avec les armes
R. v. Bernier 2003 BCCA 134 (CanLII), 2003 BCCA 134
Temps purgé en prison, 14 ans réduit à 6 ans, appel accueilli
Profil de l’accusé: 19 ans, enfance difficile
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: L’implication de l’accusé est moindre, victimes ligotées et menacées par arme
R. v. Leggo 2003 B.C.J. 1529
7 ans et demi, appel rejeté
Profil de l’accusé: 32 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Victimes ligotées et violentées, arme à feu et bâton de baseball
Riendeau c. R. 2007 QCCA 585 (CanLII), 2007 QCCA 585
16 ans, appel rejeté
(Peine concurrente de 16 ans lorsque violence impliquée et 12 ans sans violence)
Profil de l’accusé : 49 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (53 introductions par effraction)
Spécificité(s) de la cause: Cible les femmes âgées (7 introductions par effraction armées)
R. c. Florestal 2007 QCCA 788 (CanLII), 2007 QCCA 788
10 ans, 9 ans et 9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 22 ans, 22 ans et 29 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les 3 accusés
Spécificité(s) de la cause: Victime frappée avec un bâton télescopique, arme braquée sur une victime, crime prémédité
Dhaliwal c. R. 2007 QCCA 1236 (CanLII), 2007 QCCA 1236
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Jeune homme en probation lors des faits
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Extrême violence, l’accusé a pointé son arme sur le visage d’une victime
Douglas c. R. 2006 QCCA 861 (CanLII), 2006 QCCA 861
Fisher c. R. 2006 QCCA 862 (CanLII), 2006 QCCA 862
8 ans vu la détention provisoire, appels rejetés
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues
Antécédent(s) judiciaire(s) : Non indiqué
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 2 victimes âgées une heure durant
Lachapelle c. R. 2003 Cour d’appel du Québec (Soquij AZ-04019596)
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Risque élevé de récidive
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Agression sexuelle lors de l’invasion (fellations brutales), 3 victimes
McEnroe c. R. 2005 QCCA 1246 (CanLII), 2005 QCCA 1246
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: L’accusé n’est pas l’agresseur initial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, 2 victimes ligotées et bâillonnées pendant que leurs enfants dormaient
Karagiannakis c. R. 2005 QCCA 1020 (CanLII), 2005 QCCA 1020
2 ans mois un jour avec sursis (réduction de peine) , appel accueilli
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues, bonne réhabilitation
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux, mais sans violence
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot (il a maintenu une victime au sol)
R. c. Désir 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074
9 ans
Profil de l’accusé: 19 ans, comportement exemplaire en détention
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns en chambre de la jeunesse
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, femme âgée a fait une crise cardiaque
R. c. Bikao 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297
11 ans
Profil de l’accusé: Jeune homme qui fréquente des membres de gangs de rue
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: 2 personnes âgées, dont une a été victime d’un AVC et a perdu son autonomie physique
R. v. Mann 2010 ONCA 32
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Passé criminel violent
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (22 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Victime menacée de mort avec des armes chargées
R. c. Vickers 2007 BCCA 554 (CanLII), 2007 BCCA 554
10 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 24 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et violents (20 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Coups de feu tirés en direction des victimes par l’un des trois accusés
R. v. Wright [2006] O.J. No. 4870 (Cour d’appel de l’Ontario)
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 27 ans, bon support familial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns, peu de violence
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 5 membres d’une famille afin d’extirper les informations nécessaires pour le vol de leur commerce, menaces violentes avec les armes
R. v. Bernier 2003 BCCA 134 (CanLII), 2003 BCCA 134
Temps purgé en prison, 14 ans réduit à 6 ans, appel accueilli
Profil de l’accusé: 19 ans, enfance difficile
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: L’implication de l’accusé est moindre, victimes ligotées et menacées par arme
R. v. Leggo 2003 B.C.J. 1529
7 ans et demi, appel rejeté
Profil de l’accusé: 32 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Victimes ligotées et violentées, arme à feu et bâton de baseball
Les déclarations faites par un tiers en présence de l'accusé
R. c. Tremblay, 2011 QCCQ 144 (CanLII)
[24] Le comportement de l'accusé, ses paroles, sa conduite ou même son silence peuvent devenir pertinents s'ils sont considérés comme étant l'acceptation des propos tenus en sa présence par un tiers.
[25] Il n'y a pas lieu de tenir un voir-dire puisque la valeur probante de cette déclaration en présence de l'accusé est une question de fait.
[26] En l'espèce, il faut être prudent dans l'interprétation du silence du défendeur. En effet, l'accusé a le droit de garder le silence en présence des policiers. De plus, le passager n'a pas été entendu devant la cour et sa crédibilité n'a donc pu être évaluée. Aucune inférence utile ne peut donc être tirée de ce fait.
[24] Le comportement de l'accusé, ses paroles, sa conduite ou même son silence peuvent devenir pertinents s'ils sont considérés comme étant l'acceptation des propos tenus en sa présence par un tiers.
[25] Il n'y a pas lieu de tenir un voir-dire puisque la valeur probante de cette déclaration en présence de l'accusé est une question de fait.
[26] En l'espèce, il faut être prudent dans l'interprétation du silence du défendeur. En effet, l'accusé a le droit de garder le silence en présence des policiers. De plus, le passager n'a pas été entendu devant la cour et sa crédibilité n'a donc pu être évaluée. Aucune inférence utile ne peut donc être tirée de ce fait.
La conduite ou la garde du véhicule automobile n'est pas un élément essentiel de l'infraction de refus d'obtempérer
R. c. Tremblay, 2011 QCCQ 144 (CanLII)
[14] L'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas. La preuve de la conduite du véhicule constitue-t-elle un élément de l'infraction de refus?
[15] Dans l'arrêt R. c. Leblond, la Cour d'appel du Québec avait à décider si l'ordonnance d'interdiction de conduire pouvait être appliquée à une personne déclarée coupable de l'infraction de refus lorsque l'accusé est acquitté ou n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule automobile.
La Cour souligne:
[…] l'acquittement du chef de garde ou contrôle d'un véhicule alors que les facultés sont affaiblies, quelle que soit la cause de l'acquittement, n'entraîne pas l'acquittement du chef de refus de se soumettre à l'ivressomètre. Les deux infractions sont distinctes et si le policier avait des motifs raisonnables de sommer l'individu, celui-ci devait s'y soumettre même s'il n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule, ou même si ses facultés n'étaient pas affaiblies.
[16] La Cour d'appel cible d'ailleurs l'objectif du législateur: « Il est évident que la conséquence d'une interprétation contraire de l'article 254 serait qu'il suffirait à quiconque de refuser de se soumettre au test pour éviter toute infraction […] ».
[17] La conduite ou la garde du véhicule automobile n'est donc pas un élément essentiel de l'infraction de refus d'obtempérer.
[18] La Cour conclut cependant que la preuve de la conduite ou de la garde doit être prouvée aux fins de prononcer une ordonnance d'interdiction de conduire.
[22] L'ordre de la policière faite au défendeur de souffler dans l'appareil de détection approuvée a été répété plusieurs fois et a été fait clairement. Le défendeur a refusé de s'y conformer sans excuse raisonnable.
[23] Bien que la preuve de la conduite ne soit pas un élément essentiel de l'infraction de refus, cette démonstration est nécessaire quant à l'ordonnance d'interdiction de conduire. Il est donc utile d'aborder les questions suivantes.
[14] L'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas. La preuve de la conduite du véhicule constitue-t-elle un élément de l'infraction de refus?
[15] Dans l'arrêt R. c. Leblond, la Cour d'appel du Québec avait à décider si l'ordonnance d'interdiction de conduire pouvait être appliquée à une personne déclarée coupable de l'infraction de refus lorsque l'accusé est acquitté ou n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule automobile.
La Cour souligne:
[…] l'acquittement du chef de garde ou contrôle d'un véhicule alors que les facultés sont affaiblies, quelle que soit la cause de l'acquittement, n'entraîne pas l'acquittement du chef de refus de se soumettre à l'ivressomètre. Les deux infractions sont distinctes et si le policier avait des motifs raisonnables de sommer l'individu, celui-ci devait s'y soumettre même s'il n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule, ou même si ses facultés n'étaient pas affaiblies.
[16] La Cour d'appel cible d'ailleurs l'objectif du législateur: « Il est évident que la conséquence d'une interprétation contraire de l'article 254 serait qu'il suffirait à quiconque de refuser de se soumettre au test pour éviter toute infraction […] ».
[17] La conduite ou la garde du véhicule automobile n'est donc pas un élément essentiel de l'infraction de refus d'obtempérer.
[18] La Cour conclut cependant que la preuve de la conduite ou de la garde doit être prouvée aux fins de prononcer une ordonnance d'interdiction de conduire.
[22] L'ordre de la policière faite au défendeur de souffler dans l'appareil de détection approuvée a été répété plusieurs fois et a été fait clairement. Le défendeur a refusé de s'y conformer sans excuse raisonnable.
[23] Bien que la preuve de la conduite ne soit pas un élément essentiel de l'infraction de refus, cette démonstration est nécessaire quant à l'ordonnance d'interdiction de conduire. Il est donc utile d'aborder les questions suivantes.
mercredi 19 janvier 2011
Les règles concernant l'immobilisation d’un véhicule pour vérification documentaire par un agent de la paix
Malenfant c. R., 2006 QCCS 7246 (CanLII)
[18] Lorsqu’il est rejoint par les policiers, l’appelant a déjà immobilisé son véhicule sur un terrain privé et en est même descendu. En pareilles circonstances, les tribunaux reconnaissent le pouvoir d’interpellation de l’agent de la paix, indépendamment du fait que le véhicule soit en mouvement ou non.
[21] Pour recourir au pouvoir d’immobilisation au hasard d’un véhicule, l’agent de la paix n’est pas tenu d’avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction au Code de sécurité routière.
[22] En sauvegardant les dispositions législatives qui autorisent les agents de la paix à intercepter au hasard des automobilistes, à des fins de vérification, la Cour suprême constatait que, bien que ces interpellations violaient les garanties constitutionnelles de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, ces atteintes étaient justifiables dans une société libre et démocratique comme la nôtre.
[24] L’agent de la paix peut donc, ainsi, intercepter un véhicule de façon aléatoire et exiger de son conducteur de lui exhiber ses permis de conduire et certificats d’immatriculation ou d’assurance afin de s’assurer que l’usager de la route est en droit d’y opérer un véhicule qui répond à toutes les exigences de la loi et qu’il a avec lui tous les documents requis à cette fin. L’automobiliste doit alors s’exécuter sous peine de sanctions pénales.
[25] En agissant de cette façon, le policier se conforme non seulement aux pouvoirs que lui confère le Code de sécurité routière mais répond également à la mission qui est sienne en vertu de l’article 39.1 de la Loi de police (L.R.Q. c. P-19), soit celle de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité du public dans tout le territoire du Québec et d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec.
[18] Lorsqu’il est rejoint par les policiers, l’appelant a déjà immobilisé son véhicule sur un terrain privé et en est même descendu. En pareilles circonstances, les tribunaux reconnaissent le pouvoir d’interpellation de l’agent de la paix, indépendamment du fait que le véhicule soit en mouvement ou non.
[21] Pour recourir au pouvoir d’immobilisation au hasard d’un véhicule, l’agent de la paix n’est pas tenu d’avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction au Code de sécurité routière.
[22] En sauvegardant les dispositions législatives qui autorisent les agents de la paix à intercepter au hasard des automobilistes, à des fins de vérification, la Cour suprême constatait que, bien que ces interpellations violaient les garanties constitutionnelles de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, ces atteintes étaient justifiables dans une société libre et démocratique comme la nôtre.
[24] L’agent de la paix peut donc, ainsi, intercepter un véhicule de façon aléatoire et exiger de son conducteur de lui exhiber ses permis de conduire et certificats d’immatriculation ou d’assurance afin de s’assurer que l’usager de la route est en droit d’y opérer un véhicule qui répond à toutes les exigences de la loi et qu’il a avec lui tous les documents requis à cette fin. L’automobiliste doit alors s’exécuter sous peine de sanctions pénales.
[25] En agissant de cette façon, le policier se conforme non seulement aux pouvoirs que lui confère le Code de sécurité routière mais répond également à la mission qui est sienne en vertu de l’article 39.1 de la Loi de police (L.R.Q. c. P-19), soit celle de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité du public dans tout le territoire du Québec et d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec.
Il est nécessaire que soit faite en temps utile toute objection à l’admissibilité d’une preuve , y compris relativement aux moyens constitutionnels
R. c. Godbout, 2001 CanLII 10732 (QC C.A.)
[47] Mais comme notre Cour le rappelait récemment dans une affaire Demetris Tsiris c. R., il revient néanmoins à l’accusé d’annoncer et de faire valoir ses moyens constitutionnels :
(…) la requête d’un accusé pour exclure une preuve obtenue en violation de la Charte canadienne des droits et libertés (article 24(2)) doit, généralement, être présentée au moment où cette preuve est offerte, ou même avant qu’elle ne le soit, et non pas après que le ministère public ait déclaré sa preuve close (Références omises)(…)
[48] Le juge Fish écrivait également dans une affaire R. c. Tim, sur la nécessité que soit faite en temps utile toute objection à l’admissibilité d’une preuve :
[para 89] Most if not all of that evidence was led by the Crown without any objection by the defence on Charter grounds. Before the Crown closed its case, however, the defence moved for exclusion of the impugned evidence under s. 24(2) of the Charter.
[para 90] In order to ensure an orderly trial that is fair not only to both sides, but to the presiding judge and to the jury as well, objections to the admissibility of evidence should be made either before – or as soon as – the challenged evidence is proferred.
[para 91] Trial judges are nonetheless entitled, in the interests of justice, to permit counsel to challenge evidence that has already been received
[49] Ainsi, notre Cour n’intervient pas, de façon générale, lorsqu’un moyen constitutionnel n’a pas été plaidé en première instance:
Je spécifie que c’est maintenant que l’appelant reproche cette façon de faire à l’intimée, car il ne s’en est pas plaint au procès lors de la formation du jury. Ceci me paraît déterminant pour une cour d’appel lorsqu’elle entend le grief d’un inculpé qui se plaint de la violation d’un droit constitutionnel (art. 11 d) de la charte) alors qu’il n’a pas revendiqué ce droit en première instance, par exemple en s’objectant à la façon de procéder de l’intimée. (…)
Les tribunaux d’appel se sont montrés très réticents à statuer sur la portée de la violation d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés qui n’a pas été plaidée en première instance.
[50] Plus particulièrement en matière de fouille et de perquisition, la juge L’Heureux-Dubé écrivait déjà en 1986, alors qu’elle était encore à notre Cour :
En l’absence d’objection en temps utile à leur admission en preuve, le dossier ne permet pas d’établir les circonstances de la perquisition et saisie, la bonne ou mauvaise foi qui y ont présidé, non plus que tous autres éléments de la preuve qui auraient pu donner lieu à une détermination aux termes de l’article 24(1) et à l’exclusion de certains documents s’ils rencontraient le test de l’article 24(2) de la Charte, disposition non rétroactive (La Reine c. Hynds, (1982) 1 C.R.R. 378).
Le juge du procès n’a pas été saisi de cette question non plus que le juge de la Cour supérieure devant lequel ce moyen, aussitôt invoqué, semble avoir été abandonné. Conformément à la règle générale applicable à l’époque, le juge du procès avait discrétion pour admettre les documents en preuve (R. c. Robotham (No 2), 2 nov. 1984, Ont. S.C.).
[51] Ainsi, le fardeau du procureur de l’accusé est lourd, comme le rappelle la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Ryan :
It was the obligation of trial counsel for the appellant to raise and develop these Charter issues at trial. The appellant bore the burden of persuading the trial judge that his constitutional rights or freedoms had been infringed or denied. He also bore the initial burden of presenting evidence: see Collins v. The Queen 1987 CanLII 84 (S.C.C.), (1987), 33 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) at pp. 13-14. However, counsel at trial made no effort to discharge that burden with respect to what are now said to be ss. 10(a) and (b) violations and did not place the court on notice that he intended to argue these issues. Where there is no assertion of a Charter violation, the court is entitled to proceed on the basis that one did not occur: see Collins, supra at p. 14.
Counsel on appeal is not entitled to argue these additional Charter issues on an incomplete record. We can only speculate as to what the evidence might have been if these issues had been explored factually at trial by both the Crown and the appellant. It is not appropriate to rise them after the Crown has closed its case and the appellant has been convicted.
[47] Mais comme notre Cour le rappelait récemment dans une affaire Demetris Tsiris c. R., il revient néanmoins à l’accusé d’annoncer et de faire valoir ses moyens constitutionnels :
(…) la requête d’un accusé pour exclure une preuve obtenue en violation de la Charte canadienne des droits et libertés (article 24(2)) doit, généralement, être présentée au moment où cette preuve est offerte, ou même avant qu’elle ne le soit, et non pas après que le ministère public ait déclaré sa preuve close (Références omises)(…)
[48] Le juge Fish écrivait également dans une affaire R. c. Tim, sur la nécessité que soit faite en temps utile toute objection à l’admissibilité d’une preuve :
[para 89] Most if not all of that evidence was led by the Crown without any objection by the defence on Charter grounds. Before the Crown closed its case, however, the defence moved for exclusion of the impugned evidence under s. 24(2) of the Charter.
[para 90] In order to ensure an orderly trial that is fair not only to both sides, but to the presiding judge and to the jury as well, objections to the admissibility of evidence should be made either before – or as soon as – the challenged evidence is proferred.
[para 91] Trial judges are nonetheless entitled, in the interests of justice, to permit counsel to challenge evidence that has already been received
[49] Ainsi, notre Cour n’intervient pas, de façon générale, lorsqu’un moyen constitutionnel n’a pas été plaidé en première instance:
Je spécifie que c’est maintenant que l’appelant reproche cette façon de faire à l’intimée, car il ne s’en est pas plaint au procès lors de la formation du jury. Ceci me paraît déterminant pour une cour d’appel lorsqu’elle entend le grief d’un inculpé qui se plaint de la violation d’un droit constitutionnel (art. 11 d) de la charte) alors qu’il n’a pas revendiqué ce droit en première instance, par exemple en s’objectant à la façon de procéder de l’intimée. (…)
Les tribunaux d’appel se sont montrés très réticents à statuer sur la portée de la violation d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés qui n’a pas été plaidée en première instance.
[50] Plus particulièrement en matière de fouille et de perquisition, la juge L’Heureux-Dubé écrivait déjà en 1986, alors qu’elle était encore à notre Cour :
En l’absence d’objection en temps utile à leur admission en preuve, le dossier ne permet pas d’établir les circonstances de la perquisition et saisie, la bonne ou mauvaise foi qui y ont présidé, non plus que tous autres éléments de la preuve qui auraient pu donner lieu à une détermination aux termes de l’article 24(1) et à l’exclusion de certains documents s’ils rencontraient le test de l’article 24(2) de la Charte, disposition non rétroactive (La Reine c. Hynds, (1982) 1 C.R.R. 378).
Le juge du procès n’a pas été saisi de cette question non plus que le juge de la Cour supérieure devant lequel ce moyen, aussitôt invoqué, semble avoir été abandonné. Conformément à la règle générale applicable à l’époque, le juge du procès avait discrétion pour admettre les documents en preuve (R. c. Robotham (No 2), 2 nov. 1984, Ont. S.C.).
[51] Ainsi, le fardeau du procureur de l’accusé est lourd, comme le rappelle la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Ryan :
It was the obligation of trial counsel for the appellant to raise and develop these Charter issues at trial. The appellant bore the burden of persuading the trial judge that his constitutional rights or freedoms had been infringed or denied. He also bore the initial burden of presenting evidence: see Collins v. The Queen 1987 CanLII 84 (S.C.C.), (1987), 33 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) at pp. 13-14. However, counsel at trial made no effort to discharge that burden with respect to what are now said to be ss. 10(a) and (b) violations and did not place the court on notice that he intended to argue these issues. Where there is no assertion of a Charter violation, the court is entitled to proceed on the basis that one did not occur: see Collins, supra at p. 14.
Counsel on appeal is not entitled to argue these additional Charter issues on an incomplete record. We can only speculate as to what the evidence might have been if these issues had been explored factually at trial by both the Crown and the appellant. It is not appropriate to rise them after the Crown has closed its case and the appellant has been convicted.
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