R. c. Tremblay, 2011 QCCQ 144 (CanLII)
[24] Le comportement de l'accusé, ses paroles, sa conduite ou même son silence peuvent devenir pertinents s'ils sont considérés comme étant l'acceptation des propos tenus en sa présence par un tiers.
[25] Il n'y a pas lieu de tenir un voir-dire puisque la valeur probante de cette déclaration en présence de l'accusé est une question de fait.
[26] En l'espèce, il faut être prudent dans l'interprétation du silence du défendeur. En effet, l'accusé a le droit de garder le silence en présence des policiers. De plus, le passager n'a pas été entendu devant la cour et sa crédibilité n'a donc pu être évaluée. Aucune inférence utile ne peut donc être tirée de ce fait.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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