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lundi 11 avril 2011

La mens rea requise concernant le port d'une arme dissimulée sera établie si le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a dissimulé un objet qu'il savait être une arme

R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199

En bref, la mens rea ou l'élément moral requis sous le régime de l'art. 89 sera établi si le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a dissimulé un objet qu'il savait être une arme. Pour prouver la dissimulation, il faudrait établir que l'accusé a pris des mesures pour cacher l'arme de façon à ce qu'elle ne puisse être vue.

Un fusil transporté dans un étui ne sera pas considéré comme dissimulé. Dans la grande majorité des cas, l'étui à fusil ressemble à l'arme à feu elle‑même, de sorte que celle‑ci ne peut être considérée comme cachée. En outre, le fait d'envelopper une arme à feu dans une couverture ou une toile et de l'attacher solidement avec une corde comme le requièrent certains règlements provinciaux ne devrait pas être considéré comme le fait de dissimuler l'arme. Je le répète, dans la grande majorité des cas, l'arme enveloppée ressemblera toujours à une arme à feu et ne sera pas considérée comme dissimulée. En outre, le fait de ranger une arme à feu dans un coffre verrouillé ou de façon à ce qu'elle ne soit pas visible dans un véhicule verrouillé et non surveillé conformément au règlement fédéral ne devrait pas être considéré comme le fait de «porter une arme dissimulée» de manière à violer l'art. 89 du Code criminel. Le règlement en question et la disposition du Code doivent être interprétés de façon à éviter les conflits et à servir leurs objectifs.

De même, le fusil qui se démonte pour être transporté dans un étui qui ressemble à une serviette ne devrait pas être considéré comme dissimulé s'il est clairement indiqué sur l'étui qu'il s'agit d'un étui à fusil.

Je me permets de signaler que, non seulement les fusils transportés dans des étuis ne sont pas dissimulés, mais ils ne causeront pas le même malaise qu'une arme nue. Ouvrir un étui à fusil, en sortir le fusil, le charger et l'utiliser nécessite un certain temps. Tout le monde en est conscient, ce qui atténue la nervosité créée par un fusil non rangé dans un étui.

Les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l’article 91(1) du Code criminel

Rousseau c. R., 2005 QCCA 470 (CanLII)

[1] L’infraction prévue à l’article 91(1) et (3) du Code Criminel est consommée si le possesseur de l’arme à feu ne détient pas à la fois le permis et à la fois un certificat d’enregistrement de l’arme.

[2] Cette détention peut être soit réelle ou soit le résultat de l’application des présomptions découlant des mesures transitoires prévues à l’article 98 du Code criminel.

dimanche 10 avril 2011

Un seul élément peut suffire pour établir qu'il y a eu harcèlement criminel, particulièrement dans le contexte où des événements antérieurs sont survenus qui colorent ou teintent les plus récents comportements

R. c. Vaillancourt, 2011 QCCQ 2434 (CanLII)

[37] Les gestes reprochés, à savoir la visite dans l'entrée de la résidence des victimes et les deux messages laissés sur le site Facebook de l'accusé peuvent-ils être suffisant pour fonder l'accusation?

[38] La jurisprudence établi clairement que tel peut être le cas (R. c. Kosikar 1999 CanLII 3775 (ON C.A.), 1999 CanLII 3775 (ONCA), R. c. Ohenhen 2005 CanLII 34564 (ON C.A.), 2005 CanLII 34564 (ONCA), etc.).

[39] Un seul élément peut suffire, particulièrement dans le contexte où des événements antérieurs sont survenus qui colorent ou teintent les plus récents comportements.

[40] La Cour d'appel d'Ontario s'est exprimée ainsi dans l'arrêt Kosikar 1999 CanLII 3775 (ON C.A.), (1999 CanLII 3775 ON C.A.):

[27] This conclusion is enough to answer the question of law raised on this appeal. However, the peculiar facts of this case warrant one further comment. Here, the single incident constituting the threatening conduct is the sending of the letter
in January 1998. The evidence of the prior contact between the appellant and the complainant is used to prove that as a consequence, the complainant felt harassed. That prior contact is not an element of the offence. The fact that the complainant felt harassed as a consequence of receiving the letter is. Hence, this conviction is not a second conviction of the appellant for this prior contact.

[28] Moreover, while in this case the prior contact is important proof of the consequence caused to the complainant, it is possible to imagine a case where the complainant's feeling harassed would be proven not through the context of prior contact but by evidence of a single incident that carried the real future prospect of the continuing tormenting of the complainant. In other words, prior contact may not be the only way of proving the necessary consequence of a single act of threatening conduct.

jeudi 7 avril 2011

Le droit concernant l'engagement de garder la paix (l'article 810 C.cr.)

R. c. Lacerte, 2011 QCCQ 2433 (CanLII)

[75] L'article 810 C.cr. ne crée pas une infraction mais recherche plutôt l'intervention préventive du tribunal. Il s'agit d'une ordonnance de nature pénale qui vise la prévention de la commission d'infractions criminelles.

[76] Une personne qui a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité, celle de son conjoint, de son enfant ou de ses biens peut déposer une dénonciation à cet effet devant un juge de paix; une autre personne peut la déposer pour elle. C'est le cas en l'espèce; c'est l'enquêteur qui a reçu la plainte de harcèlement criminel qui a déposé la dénonciation.

[77] La loi prévoit que sur réception de la dénonciation, le juge de paix peut faire comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires. À cette étape, la partie XXVII du Code criminel s'applique aux procédures de sorte que le juge de paix peut émettre une sommation ou un mandat d'arrestation pour faire comparaître le défendeur. Dans la présente affaire, c'est par voie de sommation que le défendeur a été appelé à comparaître.

[78] Au terme de l'audition, le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut - s'il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne sont fondées sur des motifs raisonnables - ordonner que le défendeur contracte un engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de 12 mois ainsi que de se conformer aux autres conditions que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur. La loi prévoit que le juge peut envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de 12 mois s'il omet ou refuse de contracter l'engagement. (art. 810(3), (3.1) (3.2) C.cr.)

[79] L'ordonnance émise de contracter un engagement de garder la paix ne constitue pas une condamnation criminelle, elle ne sanctionne pas la commission d'un délit. Elle ne confère pas de casier judiciaire. L'obligation légale de respecter des conditions durant une période déterminée, imposée au défendeur, constitue néanmoins une entrave à sa liberté. Elle porte ainsi atteinte au droit à la liberté du défendeur, un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Elle ne doit pas être rendue à la légère. R. v. MacKenzie (1945), 85 C.C.C. 233 (Ont. C.A.), R. v. Budreo reflex, (1996), 104 C.C.C. (3d) 245 (Ont. Gen. Div.) (2000), 142 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.).

[80] Une audition pour l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 810 C.cr. oppose donc des intérêts et des droits différents: le droit à la sécurité du demandeur et le droit à la liberté du défendeur. Pour assurer l'équilibre, la loi prévoit que le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu de l'existence

• d'une crainte subjective

• fondée sur des motifs raisonnables

que le défendeur cause des lésions personnelles au demandeur ou à un membre de sa famille immédiate ou des dommages à leur propriété.

[81] La jurisprudence, très largement majoritaire, reconnaît que le fardeau de preuve requis et auquel réfèrent les termes « convaincu » dans la version française et "satisfied" dans la version anglaise est celui de la preuve prépondérante. R c. Soungie 2003 A.J. 899 et Réhel c. Guimont 2004 CanLII 20200 (QC C.Q.), 2004 IIJCan 20200 (C.Q.)

[82] Si le témoignage du demandeur permet au juge de connaître ses raisons subjectives d'avoir des craintes, c'est en examinant l'ensemble de la preuve que la décision doit être rendue. Ainsi, la preuve peut porter sur des faits postérieurs à la dénonciation ou sur des faits qui ne sont même pas à la connaissance du demandeur, par exemple la propension à la violence du défendeur. De même, la preuve apportée par le défendeur peut jeter un éclairage différent sur la perception subjective des événements relatés par le demandeur. Cette preuve est pertinente et peut aider le juge à déterminer si la crainte est fondée sur des motifs raisonnables.

[83] En ce qui concerne la recevabilité de la preuve, les règles sont souples. La preuve par oui-dire est admissible tout comme la preuve de caractère dans la mesure où la preuve est crédible et digne de foi. Voir R. c Budreo précité; R c. Stewart (1988) J. Q. no. 715, C.S. Montréal

[84] Quel est le sens à donner à l'expression « lésion personnelle » utilisée à l'article 810 C.cr? Dans la version anglaise de l'article 810 C.cr., le législateur utilise l'expression "personal injury". La loi est muette.

[85] La notion de lésions corporelles est une notion distincte qui elle, est définie à l'article 2 du Code criminel. Il doit s'agir d'une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance. Cependant, il est admis que le demandeur n'a pas à établir la crainte de lésions corporelles, telles que définies à la loi, pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 810 C.cr.

[86] On sait aussi que les lésions psychologiques peuvent constituer des lésions corporelles. Dans l'arrêt R. c. McCraw 1991 CanLII 29 (C.S.C.), (1991) 3 R.C.S. 72, la Cour suprême a conclu que l'expression lésions corporelles comprend une blessure psychologique grave ou importante, une blessure psychologique qui nuit de manière importante à la santé ou au bien-être d'une personne.

[87] La jurisprudence en matière d'ordonnance de garder la paix reconnaît donc que la lésion personnelle inclut la lésion psychologique. Voir R. c. Soungie 2000 A.J. 899, R. c. Hujdic (1997) S.J. 779, R. c. Labarge (2006) CarswellQue 9223.

[88] Cela ne signifie pas pour autant que la crainte de n'importe quel degré d'atteinte psychologique suffise pour étayer une demande d'ordonnance, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le but de l'engagement prévu à l'article 810 C.cr. est de prévenir la commission d'une infraction criminelle. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique redoutée doit donc être suffisante pour constituer une infraction si elle se réalisait. Une atteinte à l'intégrité psychologique constitue une infraction criminelle lorsqu'il y a, par exemple, menace de mort ou de lésions corporelles, harcèlement criminel ou intimidation.

[89] Quant à l'infraction de harcèlement criminel, elle ne sanctionne pas le comportement simplement répétitif et dérangeant. Le harcèlement est criminel lorsque l'acte ou la répétition d'actes posés a pour effet de susciter une crainte raisonnable pour la sécurité. (art. 264 C.cr.)

mercredi 6 avril 2011

Les principaux éléments retenus pour la dispense de l’enregistrement au registre des délinquants sexuels

A.G. c. R., 2008 QCCQ 11159 (CanLII)

[12] Au niveau des dispositions du Code criminel, l’article 490.023 prévoit qu’un juge peut accorder une dispense de l’obligation de s’y conformer.

[13] Une exception semblable est prévue à l’article 490.012(4) C.cr lorsque le Tribunal est invité à rendre une ordonnance après le prononcé d’une peine ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée. C’est le requérant qui a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve l’effet démesuré que peut avoir à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, l’enregistrement de renseignements le concernant au registre des délinquants sexuels; l’intérêt public de protéger la société par la consultation des renseignements sur les délinquants sexuels étant présumé dans le cadre d’enquêtes efficaces à mener sur les crimes de nature sexuelle.

[14] Dans Redhead, la Cour d’appel d’Alberta dit :

Par. 42 :

« However, had Parliament intended that courts should determine whether there exists a public interest in registering an offender on a case-by-case basis, factoring in all of the individual circumstances surrounding each offender and his or her offence, it could have made that intention clear in the wording of the provision. Instead, Parliament has pronounced that there is a public interest in having those who commit the prescribed offences registered. The language of s. 490.012(4) presumes a “public interest in protecting society through the effective investigation of crimes of a sexual nature, to be achieved by the registration on information relating to sex offenders,” but questions whether the impact on the offender would be grossly disproportionate to that public interest. Thus, the focus of the inquiry is not on whether there is a public interest in having the offender registered, but rather on whether the impact on the offender would be grossly disproportionate to the public interest. »

[15] Le 19 juin 2008, la Cour d’appel de la Colombie britannique soumet dans R. c. S.S.C. :

Par. 86 :

« Mr Justice Barrow’s proposition that an offender must show an impact greater that that sustained potentially by all offenders is not inconsistent with the decision in Redhead and this Court’s decision in B.T.Y., Parliament intended that all sex offenders must register. Registration has the potential to affect the liberty and privacy interests of all offenders. The inquiry is whether the effect by registration on the offender seeking exemption is grossly disproportionate to the public interest. »

Par. 87 :

« I summarize the following points from these analysis :

1- The public interest requires all sex offenders to register, not just those wich the profile of predatory strangers or those with a heightened risk to re-offend;

2- The public interest is fixed; Parliament has declared that registration is in the public interest;

3- An offender seeking exemption is obliged to establish that his or her registration would be grossly disproportionate to the public interest, that is it is a given that registration has a potential minimum or treshold effect on all offenders;

4- Relevant to the consideration of the offender’s circumstances is the nature of the offence, the risk to re-offend, the offender’s criminal record and other similar matters personnal to the circumstances of the offender. »

[16] Récemment, reprenant en résumé l’ensemble des décisions ayant accordé une dispense, la juge Lacerte Lamontagne de notre Cour, dans R. c. Sturgeon3 les collige ainsi :

Par. 20 :

« Dans les décisions accordant une dispense, les principaux éléments retenus sont : l’absence d’antécédents judiciaires et l’infraction de moindre gravité4, l’infraction non reliée5, le faible risque de récidive6, la thérapie suivie7, l’incident isolé et les déplacements de l’accusé pour son travail8, l’âge9, le délinquant aux prises avec un problème psychiatrique10, physique et psychologique11 ou une combinaison de différents facteurs12. »

[17] Bien que le Tribunal doive tenir compte des circonstances particulières à chaque cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que l’analyse à être faite par le Tribunal sur les motifs invoqués visant à convaincre sur le « nettement démesuré » (grossly disproportionate) doit l’être en fonction d’un intérêt public présumé.

mardi 5 avril 2011

Dans le cas d'un vol à l'étalage, le fait de passer la caisse sans payer ne fait que renforcer la preuve d'intention de voler sans être un élément essentiel de l'infraction.

Courtemanche c. R., 2011 QCCS 1456 (CanLII)

[21] L'article 322(2) du Code criminel prévoit que :

« Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible. »

[22] Le fait de passer la caisse sans payer ne fait que renforcer la preuve d'intention de voler sans être un élément essentiel de l'infraction.

[25] Évidemment, dans les cas de vol à l'étalage, l'interprétation des faits est plus complexe. Comme le mentionne le juge Discepola dans R. c. Nguyen:

« Lorsqu'une personne prend possession d'un bien et est interceptée avant la caisse l'intention est souvent difficile à inférer. Dans ces circonstances, il est clair que le propriétaire du magasin consent à ce que le client puisse prendre le bien pour fin d'inspection et transport à la caisse. Une prise de possession d'un article d'une façon habituelle, (par exemple : sans dissimulation) n'est pas concluant quant à l'intention. Dans ces cas, l'ensemble de preuve doit être évalué afin de déterminer si une intention de vol peut être inférée. »

[26] Après analyse de quelques causes de jurisprudence, le juge Discepola en vient à la conclusion que :

« Le Tribunal conclut par inférence, de ces faits, que l'article à été placé dans le sac par la défenderesse. Le Tribunal peut aussi inférer, par la prise de possession physique de l'article et sa dissimulation, qu'au moment où la défenderesse s'empare de l'article elle a l'intention de commettre le vol de cet article.

Il est clair que la défenderesse n'a pas déplacé l'article aux fins d'inspection ou transport à la caisse, ce que le propriétaire lui permet de faire. Elle a déplacé l'article pour en prendre possession avec l'intention d'en priver le propriétaire.

Il est vrai qu'habituellement un agent de sécurité intercepte un individu uniquement après qu'il ait franchi les caisses afin de dissiper tout doute quant à son intention réelle ; mais il est faux de croire que cet aspect devient un élément essentiel à prouver dans tous les cas. D'autres indices peuvent permettre au Tribunal de conclure à une intention de voler. »

[27] Franchir les caisses enregistreuses n'est pas un élément essentiel de l'infraction de vol à l'étalage. Et de toute façon, dans le présent cas, les caisses ont été franchies.

lundi 4 avril 2011

Revue de la jurisprudence sur le vol par le juge Beauséjour

R. c. Poulette, 2009 CanLII 21571 (QC C.M.)

[173] Pour qu’il y ait vol, la poursuite se doit de prouver l’intention frauduleuse;

• Washington (État de) c. Johnson, 1988 CanLII 102 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 327, 62 C.R. (3d) 225, 40 C.C.C. (3d) 546

• R. c. Ouellette, REJB 1998-06056, [1998] A.Q. n° 1230 (C.A.)

• R. c. De Marco (1973), 22 C.R.N.S. 258, 13 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont)

[174] L'élément de fraude ne saurait être déduit du seul fait de l'absence de restitution du bien dans un délai raisonnable. Une telle omission peut être expliquée par différents motifs tels l'oubli, une erreur ou une impossibilité de rendre :

• Washington (État de) c. Johnson, 1988 CanLII 102 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 327, 62 C.R. (3d) 225, 40 C.C.C. (3d) 546

[175] Le défaut de l'accusé de rapporter un véhicule loué dans le délai prévu au contrat de location ne constitue pas un vol lorsque l'accusé pensait honnêtement que le plaignant ne s'objecterait pas à ce qu'il garde pour une période plus longue le véhicule loué et qu'il avait l'intention de payer la location.

• R. c. Ouellette, REJB 1998-06056, [1998] A.Q. n° 1230 (C.A.)

• R. c. De Marco (1973), 22 C.R.N.S. 258, 13 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont)

[176] La notion d'apparence de droit se présente sous deux volets, soit (1) la croyance honnête en un état de fait qui, s'il eût existé, aurait en droit justifié ou excusé l'acte reproché, et (2) une croyance honnête mais erronée en un droit légal (et non moral). L'apparence de droit peut donc découler d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit.

• R. c. Investissements Contempra ltée (Remorquage québécois à vos frais), 1991 CanLII 3199 (QC C.A.), [1991] R.J.Q. 2519 (C.A.)

[177] La responsabilité criminelle d'une personne ne peut être engagée si un doute subsiste selon lequel elle a agi avec « apparence de droit ». L'accusé qui croit sincèrement en un droit légal dans la chose, et non seulement un droit moral, agit avec apparence de droit.

• R. c. Cuffaro, [1995] A.Q. n° 428, 1995 Carswell Que 944 (C.A.)

[178] Un accusé n'a pas à établir par prépondérance de preuve l'apparence de droit qu'il invoque : la règle générale du doute raisonnable s'applique.

• R. c. Violette, 1992 CanLII 3027 (QC C.A.), [1992] R.L. 115, [1992] A.Q. n° 705 (C.A.)

[179] Celui qui, honnêtement, soutient ce qu'il croit être une juste revendication n'agit pas « sans apparence de droit », même s'il s'avère que sa croyance est non fondée en droit ou en fait.

• R. c. Howson (1966), 47 C.R. 322, [1966] 3 C.C.C. 348, 55 D.L.R. (2d) 582 (C.A. Ont.)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...