mardi 5 avril 2011

Dans le cas d'un vol à l'étalage, le fait de passer la caisse sans payer ne fait que renforcer la preuve d'intention de voler sans être un élément essentiel de l'infraction.

Courtemanche c. R., 2011 QCCS 1456 (CanLII)

[21] L'article 322(2) du Code criminel prévoit que :

« Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible. »

[22] Le fait de passer la caisse sans payer ne fait que renforcer la preuve d'intention de voler sans être un élément essentiel de l'infraction.

[25] Évidemment, dans les cas de vol à l'étalage, l'interprétation des faits est plus complexe. Comme le mentionne le juge Discepola dans R. c. Nguyen:

« Lorsqu'une personne prend possession d'un bien et est interceptée avant la caisse l'intention est souvent difficile à inférer. Dans ces circonstances, il est clair que le propriétaire du magasin consent à ce que le client puisse prendre le bien pour fin d'inspection et transport à la caisse. Une prise de possession d'un article d'une façon habituelle, (par exemple : sans dissimulation) n'est pas concluant quant à l'intention. Dans ces cas, l'ensemble de preuve doit être évalué afin de déterminer si une intention de vol peut être inférée. »

[26] Après analyse de quelques causes de jurisprudence, le juge Discepola en vient à la conclusion que :

« Le Tribunal conclut par inférence, de ces faits, que l'article à été placé dans le sac par la défenderesse. Le Tribunal peut aussi inférer, par la prise de possession physique de l'article et sa dissimulation, qu'au moment où la défenderesse s'empare de l'article elle a l'intention de commettre le vol de cet article.

Il est clair que la défenderesse n'a pas déplacé l'article aux fins d'inspection ou transport à la caisse, ce que le propriétaire lui permet de faire. Elle a déplacé l'article pour en prendre possession avec l'intention d'en priver le propriétaire.

Il est vrai qu'habituellement un agent de sécurité intercepte un individu uniquement après qu'il ait franchi les caisses afin de dissiper tout doute quant à son intention réelle ; mais il est faux de croire que cet aspect devient un élément essentiel à prouver dans tous les cas. D'autres indices peuvent permettre au Tribunal de conclure à une intention de voler. »

[27] Franchir les caisses enregistreuses n'est pas un élément essentiel de l'infraction de vol à l'étalage. Et de toute façon, dans le présent cas, les caisses ont été franchies.

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