Rousseau c. R., 2005 QCCA 470 (CanLII)
[1] L’infraction prévue à l’article 91(1) et (3) du Code Criminel est consommée si le possesseur de l’arme à feu ne détient pas à la fois le permis et à la fois un certificat d’enregistrement de l’arme.
[2] Cette détention peut être soit réelle ou soit le résultat de l’application des présomptions découlant des mesures transitoires prévues à l’article 98 du Code criminel.
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