R. c. Poulette, 2009 CanLII 21571 (QC C.M.)
[173] Pour qu’il y ait vol, la poursuite se doit de prouver l’intention frauduleuse;
• Washington (État de) c. Johnson, 1988 CanLII 102 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 327, 62 C.R. (3d) 225, 40 C.C.C. (3d) 546
• R. c. Ouellette, REJB 1998-06056, [1998] A.Q. n° 1230 (C.A.)
• R. c. De Marco (1973), 22 C.R.N.S. 258, 13 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont)
[174] L'élément de fraude ne saurait être déduit du seul fait de l'absence de restitution du bien dans un délai raisonnable. Une telle omission peut être expliquée par différents motifs tels l'oubli, une erreur ou une impossibilité de rendre :
• Washington (État de) c. Johnson, 1988 CanLII 102 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 327, 62 C.R. (3d) 225, 40 C.C.C. (3d) 546
[175] Le défaut de l'accusé de rapporter un véhicule loué dans le délai prévu au contrat de location ne constitue pas un vol lorsque l'accusé pensait honnêtement que le plaignant ne s'objecterait pas à ce qu'il garde pour une période plus longue le véhicule loué et qu'il avait l'intention de payer la location.
• R. c. Ouellette, REJB 1998-06056, [1998] A.Q. n° 1230 (C.A.)
• R. c. De Marco (1973), 22 C.R.N.S. 258, 13 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont)
[176] La notion d'apparence de droit se présente sous deux volets, soit (1) la croyance honnête en un état de fait qui, s'il eût existé, aurait en droit justifié ou excusé l'acte reproché, et (2) une croyance honnête mais erronée en un droit légal (et non moral). L'apparence de droit peut donc découler d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit.
• R. c. Investissements Contempra ltée (Remorquage québécois à vos frais), 1991 CanLII 3199 (QC C.A.), [1991] R.J.Q. 2519 (C.A.)
[177] La responsabilité criminelle d'une personne ne peut être engagée si un doute subsiste selon lequel elle a agi avec « apparence de droit ». L'accusé qui croit sincèrement en un droit légal dans la chose, et non seulement un droit moral, agit avec apparence de droit.
• R. c. Cuffaro, [1995] A.Q. n° 428, 1995 Carswell Que 944 (C.A.)
[178] Un accusé n'a pas à établir par prépondérance de preuve l'apparence de droit qu'il invoque : la règle générale du doute raisonnable s'applique.
• R. c. Violette, 1992 CanLII 3027 (QC C.A.), [1992] R.L. 115, [1992] A.Q. n° 705 (C.A.)
[179] Celui qui, honnêtement, soutient ce qu'il croit être une juste revendication n'agit pas « sans apparence de droit », même s'il s'avère que sa croyance est non fondée en droit ou en fait.
• R. c. Howson (1966), 47 C.R. 322, [1966] 3 C.C.C. 348, 55 D.L.R. (2d) 582 (C.A. Ont.)
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