R. c. Rozon, 2011 QCCQ 3902 (CanLII)
[17] Examinant les exigences de la preuve d'identification en matière sommaire, le juge Desjardins de la Cour supérieure, dans l'affaire R. c. Boivin, résumait ainsi la jurisprudence pertinente:
[6] La preuve de l’identification d’un prévenu n’exige pas nécessairement qu’il soit pointé du doigt à l’audience (R. c. Fortin, 1988, J.Q. no 935). L’article 803(2)a) du Code criminel confirme cet énoncé en permettant à la Cour des poursuites sommaires de procéder ex parte, en l’absence du défendeur, aussi complètement et effectivement que s’il avait comparu.
[7] En droit, l’identification peut être faite en ayant recours aux moyens de preuve ordinaire, dont celui fondé sur les présomptions de fait (Ford c. R. (1982) 1 R.C.S. p. 231 (p. 236).
[8] L’arrêt unanime rendu par la Cour d’Appel du Québec dans l’affaire Benoît Perrin c. Ville de Pincourt, 12 décembre 1994, est à cet effet :
« Bien qu’il appartienne à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable l’identité de l’accusé, elle n’est pas limitée dans le choix des modes de preuve et rien ne s’oppose à ce qu’elle prouve cet élément constitutif de l’infraction autrement que par l’identification visuelle lors du procès.
[…]
Le rapport d’infraction pouvant tenir lieu du témoignage du policier, si ce dernier atteste sur le rapport d’infraction qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il s’agit d’un mode de preuve additionnelle ; en d’autres mots, le fait que le policier témoigne ne justifie pas le juge des faits d’ignorer la preuve que constitue le rapport d’infraction. » (juge Chamberland)
[9] Le juge Beauregard écrit :
« Je partage l’opinion du juge Chamberland.
Le Code de procédure pénale prévoit qu’un jugement par défaut peut être rendu contre un accusé, donc sans que celui-ci soit présent devant lui.
Pour faire condamner un accusé par défaut, il suffit que la poursuite prouve qu’une personne a commis une infraction, que cette personne s’est identifiée sous un nom, qu’elle a donné une adresse et que la procédure dirigée contre une personne portant ce nom a été signifiée à l’adresse indiquée par la personne qui a commis l’infraction comme étant la sienne. Il y a alors preuve prima facie que l’accusé est la personne qui a commis l’infraction. »
[10] Le juge Fish est du même avis :
« The test for conviction is whether the evidence taken as a whole, including any statements or reports filed persuant to section 62, establishes that the person charged committed the offence allegued. »
[18] Le Tribunal conclut en l'espèce que la preuve d'identification n'exige pas que le témoin identifie avec certitude l'accusé en salle d'audience. Il s'agit d'un élément qui doit être apprécié avec l'ensemble de la preuve.
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lundi 10 octobre 2011
samedi 8 octobre 2011
Revue jurisprudentielle exhaustive sur la suffisance des motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine et comment la contester
R. c. Paquette, 2011 QCCQ 11105 (CanLII)
[31] En 2009, la Cour d'appel d'Ontario rend l'arrêt Charrette (2009) ONCA 310. Cet arrêt ne concerne pas directement la question de la suffisance de la preuve de l'ordre. Il répond plutôt à la question à savoir s'il est possible de soulever l'absence de motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, comme motif de rejet du certificat d'analyse, sans le faire par le biais d'une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ("la Charte").
[32] Exprimée autrement, la question est donc de savoir, lorsque l'accusé a fourni des échantillons d'haleine, comment il peut faire écarter les résultats obtenus et qui figurent au certificat d'analyse. Doit-il invoquer une quelconque violation de ses droits fondamentaux et, de ce fait, suivre le canal bien connu des recours en violation de certains droits prévus par la Charte ou, au contraire, a-t-il droit à une règle d'exclusion automatique de la preuve, pour défaut de respect de certaines exigences du Code criminel?
[33] Encore une fois, il est utile de rappeler que la Cour d'appel d'Ontario traitait dans ce cas de la possibilité d'attaquer la présomption d'exactitude du résultat du test en raison du défaut de l'officier de police d'avoir des motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir des échantillons d'haleine. Il est aussi utile de préciser que cette nécessité est l'une des trois conditions nécessaires à soutenir la présomption de l'article 258 (1) c) du Code criminel. Ces trois conditions sont les suivantes:
1. Que l'agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée a commis ou commet une infraction à l'article 253 du Code criminel.
2. Qu'un ordre lui soit donné de faire ce qui est prévu aux sous-alinéas a) i) ou ii) et b) de l'article 254 (3) du Code criminel.
3. Que cet ordre soit donné "dans les meilleurs délais".
[34] Après avoir rappelé que depuis 1975, la Cour Suprême du Canada a déterminé que lorsque l'accusé fournit un échantillon d'haleine, l'absence de motifs de le sommer d'en fournir, ne constitue pas un motif pour écarter la présomption de l'article 258 (1) c) (Rilling 1975, 24 C.c.C. 2d 81), la Cour d'appel réitère que cet arrêt reflète toujours l'état du droit.
[35] Appliquant toutefois ces principes en tenant compte de l'avènement de la Charte, elle établit que la pertinence de l'existence de motifs ne peut être analysée qu'à la lumière d'une requête soulevant la violation d'un ou de certains droits garantis par la Charte, en suivant les principes d'application de celle-ci. Elle exprime aussi qu'il lui semble s'agir une politique judiciaire approprié et saine, cohérente avec l'économie du droit:
[45] I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials. In Gundy, this court made it clear that the notice requirements for Charter applications should, as a rule, be adhered to and that non-Charter motions to exclude evidence should be raised before or when the evidence is proffered (see Gundy at paras. 19-24 and 50).
[46] At present, for purposes of s. 258(1)(g), where an accused is charged with driving “over 80”, the Crown need not concern itself with proving the existence of reasonable and probable grounds under s. 254(3) unless the accused brings a Charter application challenging the admissibility of the test results. While that will not change if the decision of the summary conviction appeal court judge stands, as a practical matter, it will be of no benefit to the Crown because in order to take advantage of the presumption of identity in s. 258(1)(c), the Crown will be obliged to establish reasonable and probable grounds in every “over 80” case, or risk having the charge dismissed. And because an attack on the presumption of identity does not technically involve an application to exclude evidence, it is at least arguable that an accused could wait until the end of the trial, after all of the evidence has been heard, before springing the trap and arguing that the presumption should not be available to the Crown because the arresting officer did not have reasonable and probable grounds for making a demand under s. 254(3).
[47] Faced with that prospect, as a precautionary measure, in every case of driving “over 80”, the Crown would feel obliged to call all of the evidence available to it touching on the officer’s grounds for making the breath demand. And in those cases where the Crown could not be certain of obtaining a favourable finding, it would need to have a toxicologist on hand who could relate the readings back to the time of driving. In the Crown’s submission, these consequences would have a negative impact on a justice system that is already over-burdened, especially at the Ontario Court of Justice, where drinking and driving offences consume enormous amounts of time and resources.
[48] Under the regime proposed by the Crown, absent a Charter challenge to exclude the test results or prevent the Crown from relying on the presumption of identity, the Crown would not have to concern itself with the “reasonable and probable grounds” requirement in s. 254(3) to take advantage of the evidentiary shortcuts provided for in ss. 258(1)(c) and (g) of the Code. Once an accused has acceded to a demand, the existence of reasonable and probable grounds under s. 254(3) should be immaterial.
[49] In my view, the Charter/non-Charter dichotomy represents a fair and equitable approach. It achieves a proper balance between the rights of the accused and the interests of society.
[50] Under such a regime, accused persons are better off than they were in the immediate aftermath of Rilling, i.e., before the advent of the Charter. In the period from 1975 to 1982, accused persons who acceded to a demand in circumstances where the arresting officer did not have reasonable and probable grounds were left without a remedy. But that changed with the arrival of the Charter. Now accused persons can challenge the admissibility of the test results under s. 8 and seek to exclude those results under s. 24(2).
[51] As for the interests of society, under the proposed regime, the Crown will be alerted to the s. 8 breach and can prepare for it. With the guesswork removed, the trial can then proceed in a more efficient, orderly and less costly fashion. As well, contrary to the view expressed by the trial judge in Tran, the Charter/non-Charter dichotomy involves more than “huge volumes of Charter materials that really are not necessary” since the finding of a s. 8 breach will not automatically result in the exclusion of evidence under s. 24(2). (See, for example, the comments of Weiler J.A. in R. v. Richfield (2003), 170 C.C.C. (3d) 23 at paras. 14 – 18 (Ont. C.A.) and R. v. Wilding, [2007] ONCA 853.)[1]
[36] En 2009, la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Forsythe (J.R.) 2009 MBCA 123 (CanLII), 2009 MBCA 123 CanLII précise sans aucune ambiguïté que ce raisonnement ne s'applique pas qu'à la condition relative à l'existence de motifs raisonnables d'ordonner de fournir des échantillons, mais aussi aux deux autres conditions sous-tendant les présomptions de l'article 258 (1) c).
21 There is another reason to reject the accused’s position that the evidence in this case should be excluded without a Charter analysis under s. 24(2). If that position is accepted, there would be different procedures and different principles governing the exclusion of breathalyzer evidence obtained under s. 254(3) depending on whether the defence motion to exclude related to a lack of reasonable and probable grounds for the demand or the failure to comply with the other requirements of s. 254(3). This would require the defence to make a motion for exclusion under the Charter in the first case, but not in the second, and would result in an analysis under s. 24(2) of the Charter regarding the admissibility of the evidence in the first case, but not in the second. This would lead to unnecessary confusion and complexity in the law.
22 The question of the effect of differential treatment to determine admissibility for different parts of the breathalyzer scheme was considered and rejected by the Ontario Court of Appeal in Gundy (see para. 29) and Charette. While the court in those cases was dealing with differential treatment between s. 254(3) and the presumptions in ss. 258(1)(c) and (g), the same concerns regarding the avoidance of unnecessary complexity should apply to differential treatment between the various requirements within s. 254(3). As Moldaver J.A. stated in Charette (at para. 45):
I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials. ….
(…)
24 General support for the use of the Charter to determine the admissibility of evidence in preference to automatic exclusion is also found in the Supreme Court’s recent decision in R. v. Grant, 2009 SCC 32 (CanLII), 2009 SCC 32 (CanLII), 2009 SCC 32, 245 C.C.C. (3d) 1, albeit in that case, the Court was dealing only with a challenge to the admissibility of evidence under the Charter. In Grant, the court reviewed the interpretation and application of s. 24(2) of the Charter, and McLachlin C.J.C. and Charron J., for the majority, underlined the importance of undertaking a principled review of all of the relevant facts and factors before determining the admissibility or exclusion of evidence rather than having an automatic exclusion for some types of evidence, in particular conscripted evidence – see, for example, paras. 65, 106-07. They also stated that, even if there has been a breach of the Charter in the taking of a breath sample, that may not result in the exclusion of the evidence. This further supports the argument that there should not be an automatic exclusion of that evidence in all cases where the requirements of s. 254(3) have not been met.
25 Finally, the Crown argued, and I agree, that if any of the requirements of s. 254(3) should be a pre-condition to admissibility, one would expect that it would be the requirement that the police have reasonable and probable grounds for making the demand in the first place. That requirement is the basis upon which the police are permitted to detain an accused and to interfere with his right to proceed on his way. The requirement that the police act as soon as practicable arises only after the police have detained an accused. If a groundless demand for a breath sample does not trigger the automatic exclusion of evidence (as found in the cases referred to above), it is difficult to see why the failure to act “as soon as practicable” does.
[37] Cette décision a fait l'objet d'une demande de permission d'appeler en Cour Suprême du Canada, laquelle a été rejetée le 24 juin 2010 (Forsythe c. R. 2010 CanLII 34796 (CSC), 2010 CanLII 34796 (CSC).
[38] En 2010, Monsieur le Juge Guy Cournoyer, maintenant à la Cour d'appel du Québec, confirmait l'application de ces principes au Québec dans R. c. Thelisma 2010 QCCS 3420 (CanLII), 2010 QCCS 3420
[4] L'appelant prétend que la preuve que le policier lui a donné un ordre de fournir un échantillon d'haleine en vertu du par. 254(3) du Code criminel n'a pas été faite. De plus, les délais prévus n'auraient pas été respectés. Pour ces motifs, la poursuite ne pouvait bénéficier de la présomption établie par l'art. 258 du Code criminel.
(…)
[6] La seule question qui doit être résolue est celle de savoir si le dépôt en preuve du certificat du technicien qualifié, sans objection de la part de l'appelant, permettait au juge d'instance de se fonder sur le certificat d'analyse du technicien et de condamner l'appelant.
[17] Toutes ces décisions établissent le même principe. Une objection au dépôt en preuve d'un certificat d'analyse des échantillons d'alcool doit avoir lieu au moment où la preuve est présentée et non lors des plaidoiries à la fin du procès.
[18] L'argumentation présentée par l'appelant lors de ses observations finales était tardive.
[19] Compte tenu du certificat du technicien qualifié déposé en preuve et des faits qui y sont consignés, le juge d'instance n'a commis aucune erreur manifeste et dominante dans l'interprétation de la preuve.
[39] Exprimé autrement, il est trop tard en argument, une fois la preuve close de part et d'autre, pour soulever des défauts affectant un certificat d'analyse qui a été déposé de consentement.
[40] Il ne s'agit pas d'une pure question de forme ou de procédure. Au contraire, une requête alléguant la violation d'un droit garanti par la Charte comporte d'abord la préparation d'une procédure dûment transmise à l'autre partie (article 81 R.C.Q.) lui permettant de se préparer et de faire valoir ses droits.
[41] Ensuite, la requête emporte normalement la tenue d'un voir-dire, au cours duquel le requérant supporte le fardeau de la preuve et offre ensuite l'occasion pour l'autre partie de faire valoir, comme au requérant, l'ensemble de ses moyens.
[42] L'analyse des questions se fait alors à la lumière des principes établis en la matière et comporte notamment, s'il est nécessaire de se rendre à cette extrémité, l'effet possible de la prétendue violation sur la considération dont jouit l'administration de la justice.
[31] En 2009, la Cour d'appel d'Ontario rend l'arrêt Charrette (2009) ONCA 310. Cet arrêt ne concerne pas directement la question de la suffisance de la preuve de l'ordre. Il répond plutôt à la question à savoir s'il est possible de soulever l'absence de motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, comme motif de rejet du certificat d'analyse, sans le faire par le biais d'une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ("la Charte").
[32] Exprimée autrement, la question est donc de savoir, lorsque l'accusé a fourni des échantillons d'haleine, comment il peut faire écarter les résultats obtenus et qui figurent au certificat d'analyse. Doit-il invoquer une quelconque violation de ses droits fondamentaux et, de ce fait, suivre le canal bien connu des recours en violation de certains droits prévus par la Charte ou, au contraire, a-t-il droit à une règle d'exclusion automatique de la preuve, pour défaut de respect de certaines exigences du Code criminel?
[33] Encore une fois, il est utile de rappeler que la Cour d'appel d'Ontario traitait dans ce cas de la possibilité d'attaquer la présomption d'exactitude du résultat du test en raison du défaut de l'officier de police d'avoir des motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir des échantillons d'haleine. Il est aussi utile de préciser que cette nécessité est l'une des trois conditions nécessaires à soutenir la présomption de l'article 258 (1) c) du Code criminel. Ces trois conditions sont les suivantes:
1. Que l'agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée a commis ou commet une infraction à l'article 253 du Code criminel.
2. Qu'un ordre lui soit donné de faire ce qui est prévu aux sous-alinéas a) i) ou ii) et b) de l'article 254 (3) du Code criminel.
3. Que cet ordre soit donné "dans les meilleurs délais".
[34] Après avoir rappelé que depuis 1975, la Cour Suprême du Canada a déterminé que lorsque l'accusé fournit un échantillon d'haleine, l'absence de motifs de le sommer d'en fournir, ne constitue pas un motif pour écarter la présomption de l'article 258 (1) c) (Rilling 1975, 24 C.c.C. 2d 81), la Cour d'appel réitère que cet arrêt reflète toujours l'état du droit.
[35] Appliquant toutefois ces principes en tenant compte de l'avènement de la Charte, elle établit que la pertinence de l'existence de motifs ne peut être analysée qu'à la lumière d'une requête soulevant la violation d'un ou de certains droits garantis par la Charte, en suivant les principes d'application de celle-ci. Elle exprime aussi qu'il lui semble s'agir une politique judiciaire approprié et saine, cohérente avec l'économie du droit:
[45] I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials. In Gundy, this court made it clear that the notice requirements for Charter applications should, as a rule, be adhered to and that non-Charter motions to exclude evidence should be raised before or when the evidence is proffered (see Gundy at paras. 19-24 and 50).
[46] At present, for purposes of s. 258(1)(g), where an accused is charged with driving “over 80”, the Crown need not concern itself with proving the existence of reasonable and probable grounds under s. 254(3) unless the accused brings a Charter application challenging the admissibility of the test results. While that will not change if the decision of the summary conviction appeal court judge stands, as a practical matter, it will be of no benefit to the Crown because in order to take advantage of the presumption of identity in s. 258(1)(c), the Crown will be obliged to establish reasonable and probable grounds in every “over 80” case, or risk having the charge dismissed. And because an attack on the presumption of identity does not technically involve an application to exclude evidence, it is at least arguable that an accused could wait until the end of the trial, after all of the evidence has been heard, before springing the trap and arguing that the presumption should not be available to the Crown because the arresting officer did not have reasonable and probable grounds for making a demand under s. 254(3).
[47] Faced with that prospect, as a precautionary measure, in every case of driving “over 80”, the Crown would feel obliged to call all of the evidence available to it touching on the officer’s grounds for making the breath demand. And in those cases where the Crown could not be certain of obtaining a favourable finding, it would need to have a toxicologist on hand who could relate the readings back to the time of driving. In the Crown’s submission, these consequences would have a negative impact on a justice system that is already over-burdened, especially at the Ontario Court of Justice, where drinking and driving offences consume enormous amounts of time and resources.
[48] Under the regime proposed by the Crown, absent a Charter challenge to exclude the test results or prevent the Crown from relying on the presumption of identity, the Crown would not have to concern itself with the “reasonable and probable grounds” requirement in s. 254(3) to take advantage of the evidentiary shortcuts provided for in ss. 258(1)(c) and (g) of the Code. Once an accused has acceded to a demand, the existence of reasonable and probable grounds under s. 254(3) should be immaterial.
[49] In my view, the Charter/non-Charter dichotomy represents a fair and equitable approach. It achieves a proper balance between the rights of the accused and the interests of society.
[50] Under such a regime, accused persons are better off than they were in the immediate aftermath of Rilling, i.e., before the advent of the Charter. In the period from 1975 to 1982, accused persons who acceded to a demand in circumstances where the arresting officer did not have reasonable and probable grounds were left without a remedy. But that changed with the arrival of the Charter. Now accused persons can challenge the admissibility of the test results under s. 8 and seek to exclude those results under s. 24(2).
[51] As for the interests of society, under the proposed regime, the Crown will be alerted to the s. 8 breach and can prepare for it. With the guesswork removed, the trial can then proceed in a more efficient, orderly and less costly fashion. As well, contrary to the view expressed by the trial judge in Tran, the Charter/non-Charter dichotomy involves more than “huge volumes of Charter materials that really are not necessary” since the finding of a s. 8 breach will not automatically result in the exclusion of evidence under s. 24(2). (See, for example, the comments of Weiler J.A. in R. v. Richfield (2003), 170 C.C.C. (3d) 23 at paras. 14 – 18 (Ont. C.A.) and R. v. Wilding, [2007] ONCA 853.)[1]
[36] En 2009, la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Forsythe (J.R.) 2009 MBCA 123 (CanLII), 2009 MBCA 123 CanLII précise sans aucune ambiguïté que ce raisonnement ne s'applique pas qu'à la condition relative à l'existence de motifs raisonnables d'ordonner de fournir des échantillons, mais aussi aux deux autres conditions sous-tendant les présomptions de l'article 258 (1) c).
21 There is another reason to reject the accused’s position that the evidence in this case should be excluded without a Charter analysis under s. 24(2). If that position is accepted, there would be different procedures and different principles governing the exclusion of breathalyzer evidence obtained under s. 254(3) depending on whether the defence motion to exclude related to a lack of reasonable and probable grounds for the demand or the failure to comply with the other requirements of s. 254(3). This would require the defence to make a motion for exclusion under the Charter in the first case, but not in the second, and would result in an analysis under s. 24(2) of the Charter regarding the admissibility of the evidence in the first case, but not in the second. This would lead to unnecessary confusion and complexity in the law.
22 The question of the effect of differential treatment to determine admissibility for different parts of the breathalyzer scheme was considered and rejected by the Ontario Court of Appeal in Gundy (see para. 29) and Charette. While the court in those cases was dealing with differential treatment between s. 254(3) and the presumptions in ss. 258(1)(c) and (g), the same concerns regarding the avoidance of unnecessary complexity should apply to differential treatment between the various requirements within s. 254(3). As Moldaver J.A. stated in Charette (at para. 45):
I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials. ….
(…)
24 General support for the use of the Charter to determine the admissibility of evidence in preference to automatic exclusion is also found in the Supreme Court’s recent decision in R. v. Grant, 2009 SCC 32 (CanLII), 2009 SCC 32 (CanLII), 2009 SCC 32, 245 C.C.C. (3d) 1, albeit in that case, the Court was dealing only with a challenge to the admissibility of evidence under the Charter. In Grant, the court reviewed the interpretation and application of s. 24(2) of the Charter, and McLachlin C.J.C. and Charron J., for the majority, underlined the importance of undertaking a principled review of all of the relevant facts and factors before determining the admissibility or exclusion of evidence rather than having an automatic exclusion for some types of evidence, in particular conscripted evidence – see, for example, paras. 65, 106-07. They also stated that, even if there has been a breach of the Charter in the taking of a breath sample, that may not result in the exclusion of the evidence. This further supports the argument that there should not be an automatic exclusion of that evidence in all cases where the requirements of s. 254(3) have not been met.
25 Finally, the Crown argued, and I agree, that if any of the requirements of s. 254(3) should be a pre-condition to admissibility, one would expect that it would be the requirement that the police have reasonable and probable grounds for making the demand in the first place. That requirement is the basis upon which the police are permitted to detain an accused and to interfere with his right to proceed on his way. The requirement that the police act as soon as practicable arises only after the police have detained an accused. If a groundless demand for a breath sample does not trigger the automatic exclusion of evidence (as found in the cases referred to above), it is difficult to see why the failure to act “as soon as practicable” does.
[37] Cette décision a fait l'objet d'une demande de permission d'appeler en Cour Suprême du Canada, laquelle a été rejetée le 24 juin 2010 (Forsythe c. R. 2010 CanLII 34796 (CSC), 2010 CanLII 34796 (CSC).
[38] En 2010, Monsieur le Juge Guy Cournoyer, maintenant à la Cour d'appel du Québec, confirmait l'application de ces principes au Québec dans R. c. Thelisma 2010 QCCS 3420 (CanLII), 2010 QCCS 3420
[4] L'appelant prétend que la preuve que le policier lui a donné un ordre de fournir un échantillon d'haleine en vertu du par. 254(3) du Code criminel n'a pas été faite. De plus, les délais prévus n'auraient pas été respectés. Pour ces motifs, la poursuite ne pouvait bénéficier de la présomption établie par l'art. 258 du Code criminel.
(…)
[6] La seule question qui doit être résolue est celle de savoir si le dépôt en preuve du certificat du technicien qualifié, sans objection de la part de l'appelant, permettait au juge d'instance de se fonder sur le certificat d'analyse du technicien et de condamner l'appelant.
[17] Toutes ces décisions établissent le même principe. Une objection au dépôt en preuve d'un certificat d'analyse des échantillons d'alcool doit avoir lieu au moment où la preuve est présentée et non lors des plaidoiries à la fin du procès.
[18] L'argumentation présentée par l'appelant lors de ses observations finales était tardive.
[19] Compte tenu du certificat du technicien qualifié déposé en preuve et des faits qui y sont consignés, le juge d'instance n'a commis aucune erreur manifeste et dominante dans l'interprétation de la preuve.
[39] Exprimé autrement, il est trop tard en argument, une fois la preuve close de part et d'autre, pour soulever des défauts affectant un certificat d'analyse qui a été déposé de consentement.
[40] Il ne s'agit pas d'une pure question de forme ou de procédure. Au contraire, une requête alléguant la violation d'un droit garanti par la Charte comporte d'abord la préparation d'une procédure dûment transmise à l'autre partie (article 81 R.C.Q.) lui permettant de se préparer et de faire valoir ses droits.
[41] Ensuite, la requête emporte normalement la tenue d'un voir-dire, au cours duquel le requérant supporte le fardeau de la preuve et offre ensuite l'occasion pour l'autre partie de faire valoir, comme au requérant, l'ensemble de ses moyens.
[42] L'analyse des questions se fait alors à la lumière des principes établis en la matière et comporte notamment, s'il est nécessaire de se rendre à cette extrémité, l'effet possible de la prétendue violation sur la considération dont jouit l'administration de la justice.
Certains principes juridiques relatifs à l'infraction prévue à l'article 446 Ccr
R. c. Mousseau, 2011 QCCQ 11101 (CanLII)
[127] Quant à la preuve de la poursuite, rappelons tout d’abord certains principes juridiques pertinents aux accusations portées auxquels le Tribunal adhère :
La Cour d’appel du Québec dans R. c. Ménard s’exprimait ainsi :
19 Depuis le Code de 1953-54, est réprimée la « douleur, souffrance ou blessure » qui est causée sans que cela soit nécessaire. Bien sûr le législateur n'a pas voulu, tout comme dans les cas d'assaut chez les humains d'ailleurs, réprimer par le droit pénal le fait de causer à un animal la moindre des incommodités physiques et c'est dans cette mesure, mais pas davantage, que l'on peut parler de quantification. Hormis ces cas, cependant, la quantification de la douleur n'est d'aucune importance en soi, dès qu'elle est infligée volontairement, au sens de l'art. 386 (1) du Code criminel, qu'elle était sans nécessité en vertu de l'art. 402 (1) a) et sans justification, excuse légale ou apparence de droit au sens de l'art. 386 (2).
20 Sans importance en soi, la mesure de la souffrance retrouve par contre sa place dans l'appréciation de la « nécessité ». Il est parfois nécessaire de faire souffrir un animal pour son propre bien ou encore pour sauver une vie humaine. Certaines expériences, hélas, inévitablement fort douloureuses pour l'animal s'avèrent nécessaires pour découvrir ou éprouver des remèdes qui sauveront quantité de vies humaines. L'article 402 (1) a) ne réprime pas ces incidents tout en condamnant par contre celui qui laissera, sans eau et sans nourriture pendant quelques jours, à titre d'exemple, un chien ou un cheval, par insouciance ou négligence ou pour des raisons de lucre ou encore pour s'éviter les frais d'un placement temporaire, quand bien même ceux-ci souffriraient de beaucoup moins que certains animaux-cobayes. Tout est donc dans les circonstances, la quantification de la souffrance n'étant qu'un des facteurs d'appréciation de ce qui est, en fin de compte, nécessaire.
25 Considérée en fonction de la fin recherchée, l'expression « sans nécessité » doit s'interpréter en tenant compte de la situation privilégiée qu'occupe l'homme dans la nature.
26 Considérée en fonction des moyens par lesquels on recherche la fin qui se justifie, l'expression « sans nécessité » tiendra compte de toutes les circonstances en l'espèce dont d'abord la fin elle-même, les priorités sociales, les moyens disponibles et leur accessibilité, etc. On ne tue pas un boeuf de la même façon que l'on tue un cochon. On ne peut consacrer à l'euthanasie des animaux des sommes importantes d'argent en ne tenant pas compte des priorités sociales. N'est pas nécessaire la souffrance que l'on peut raisonnablement éviter à l'animal. Mon avis, le législateur nous a défini en 1953-54 « la cruauté » comme étant dorénavant l'acte de causer (en l'espèce) à un animal une blessure, douleur ou souffrance que l'on aurait pu lui éviter compte tenu de la fin recherchée et des moyens employés.
[128] Plus récemment, tout en reprenant l’analyse déjà citée de Ménard, le juge Kenkel de la Cour de justice d’Ontario s’exprimait ainsi :
Wilfully Failing to Provide Food & Care s.446(1)(c)
7. Section 446 imposes upon animal owners various legal duties with respect to care. Wilfully neglecting or failing to comply with those duties is a criminal offence. In assessing whether the provision of food and care was “suitable and adequate” on a criminal standard under s.446, in my view the Crown must prove more than a slight deviation from reasonable care. Evidence of a substantial or marked departure from reasonable care is required to prove the actus reus of the offence in s.446 (1)(c) beyond a reasonable doubt.
8. If the alleged failure to provide adequate care is proved, the court must then assess whether the failure was “wilful”. “Wilfully” is defined in s.429 of the Criminal Code as causing the occurrence of an event by doing or omitting to do an act pursuant to a legal duty, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not. The requirement that the accuseds’ failure be “wilful” involves a subjective test. See: Kent Roach, Criminal Law 3ed. Irwin (2004) at p.157. The reference to recklessness in s.429 also indicates a subjective standard as recklessness requires subjective advertence to the prohibited risk (as described in that section) and can be distinguished from negligence, which requires only that a reasonable person in the accused’s circumstances would have recognized the risk. Roach, Criminal Law 3ed. at p.162.
9. For a very thorough review of the legislative history of sections 446 and 429, and a detailed analysis of those sections see: R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.)
Wilfully Causing Unnecessary Pain s.446 (1) (a)
10. Section 446(1)(a) prohibits the wilful causing of pain, suffering or injury that is
unnecessary to an animal or bird. What constitutes “unnecessary” pain, suffering or injury is determined by the circumstances of each case including the purpose of the act, the social priorities, and the means available to accomplish the purpose. R. v. Menard (1978), 43 C.C.C. (2d) 458 (Que.C.A.). If the pain or suffering could have reasonably been avoided while effecting the lawful purpose in the circumstances of the case, then that pain or suffering was unnecessary. R. v. D.L. [1999] A.J. No.539 (Alta.Prov.Ct.) at para.30.
11. By virtue of s.429, wilfully under this section involves an act or omission that the accused knows will probably cause pain or injury where the accused either intends that result or is reckless to that result. Section 446(1)(a) does not require proof that the accused intended to act cruelly or that he or she knew that their acts would have this result. R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.) at para.61.
[127] Quant à la preuve de la poursuite, rappelons tout d’abord certains principes juridiques pertinents aux accusations portées auxquels le Tribunal adhère :
La Cour d’appel du Québec dans R. c. Ménard s’exprimait ainsi :
19 Depuis le Code de 1953-54, est réprimée la « douleur, souffrance ou blessure » qui est causée sans que cela soit nécessaire. Bien sûr le législateur n'a pas voulu, tout comme dans les cas d'assaut chez les humains d'ailleurs, réprimer par le droit pénal le fait de causer à un animal la moindre des incommodités physiques et c'est dans cette mesure, mais pas davantage, que l'on peut parler de quantification. Hormis ces cas, cependant, la quantification de la douleur n'est d'aucune importance en soi, dès qu'elle est infligée volontairement, au sens de l'art. 386 (1) du Code criminel, qu'elle était sans nécessité en vertu de l'art. 402 (1) a) et sans justification, excuse légale ou apparence de droit au sens de l'art. 386 (2).
20 Sans importance en soi, la mesure de la souffrance retrouve par contre sa place dans l'appréciation de la « nécessité ». Il est parfois nécessaire de faire souffrir un animal pour son propre bien ou encore pour sauver une vie humaine. Certaines expériences, hélas, inévitablement fort douloureuses pour l'animal s'avèrent nécessaires pour découvrir ou éprouver des remèdes qui sauveront quantité de vies humaines. L'article 402 (1) a) ne réprime pas ces incidents tout en condamnant par contre celui qui laissera, sans eau et sans nourriture pendant quelques jours, à titre d'exemple, un chien ou un cheval, par insouciance ou négligence ou pour des raisons de lucre ou encore pour s'éviter les frais d'un placement temporaire, quand bien même ceux-ci souffriraient de beaucoup moins que certains animaux-cobayes. Tout est donc dans les circonstances, la quantification de la souffrance n'étant qu'un des facteurs d'appréciation de ce qui est, en fin de compte, nécessaire.
25 Considérée en fonction de la fin recherchée, l'expression « sans nécessité » doit s'interpréter en tenant compte de la situation privilégiée qu'occupe l'homme dans la nature.
26 Considérée en fonction des moyens par lesquels on recherche la fin qui se justifie, l'expression « sans nécessité » tiendra compte de toutes les circonstances en l'espèce dont d'abord la fin elle-même, les priorités sociales, les moyens disponibles et leur accessibilité, etc. On ne tue pas un boeuf de la même façon que l'on tue un cochon. On ne peut consacrer à l'euthanasie des animaux des sommes importantes d'argent en ne tenant pas compte des priorités sociales. N'est pas nécessaire la souffrance que l'on peut raisonnablement éviter à l'animal. Mon avis, le législateur nous a défini en 1953-54 « la cruauté » comme étant dorénavant l'acte de causer (en l'espèce) à un animal une blessure, douleur ou souffrance que l'on aurait pu lui éviter compte tenu de la fin recherchée et des moyens employés.
[128] Plus récemment, tout en reprenant l’analyse déjà citée de Ménard, le juge Kenkel de la Cour de justice d’Ontario s’exprimait ainsi :
Wilfully Failing to Provide Food & Care s.446(1)(c)
7. Section 446 imposes upon animal owners various legal duties with respect to care. Wilfully neglecting or failing to comply with those duties is a criminal offence. In assessing whether the provision of food and care was “suitable and adequate” on a criminal standard under s.446, in my view the Crown must prove more than a slight deviation from reasonable care. Evidence of a substantial or marked departure from reasonable care is required to prove the actus reus of the offence in s.446 (1)(c) beyond a reasonable doubt.
8. If the alleged failure to provide adequate care is proved, the court must then assess whether the failure was “wilful”. “Wilfully” is defined in s.429 of the Criminal Code as causing the occurrence of an event by doing or omitting to do an act pursuant to a legal duty, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not. The requirement that the accuseds’ failure be “wilful” involves a subjective test. See: Kent Roach, Criminal Law 3ed. Irwin (2004) at p.157. The reference to recklessness in s.429 also indicates a subjective standard as recklessness requires subjective advertence to the prohibited risk (as described in that section) and can be distinguished from negligence, which requires only that a reasonable person in the accused’s circumstances would have recognized the risk. Roach, Criminal Law 3ed. at p.162.
9. For a very thorough review of the legislative history of sections 446 and 429, and a detailed analysis of those sections see: R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.)
Wilfully Causing Unnecessary Pain s.446 (1) (a)
10. Section 446(1)(a) prohibits the wilful causing of pain, suffering or injury that is
unnecessary to an animal or bird. What constitutes “unnecessary” pain, suffering or injury is determined by the circumstances of each case including the purpose of the act, the social priorities, and the means available to accomplish the purpose. R. v. Menard (1978), 43 C.C.C. (2d) 458 (Que.C.A.). If the pain or suffering could have reasonably been avoided while effecting the lawful purpose in the circumstances of the case, then that pain or suffering was unnecessary. R. v. D.L. [1999] A.J. No.539 (Alta.Prov.Ct.) at para.30.
11. By virtue of s.429, wilfully under this section involves an act or omission that the accused knows will probably cause pain or injury where the accused either intends that result or is reckless to that result. Section 446(1)(a) does not require proof that the accused intended to act cruelly or that he or she knew that their acts would have this result. R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.) at para.61.
En l’absence du consentement de la poursuite, il est impossible de reporter le prononcé de la peine pour qu’un délinquant puisse suivre une thérapie
R. c. Sidoine Prin, 2011 QCCQ 10955 (CanLII)
[2] Tout comme le veut la tradition de common law, le Code criminel exige aujourd’hui que la peine soit prononcée dans les meilleurs délais possibles après une déclaration de culpabilité. Une telle règle renforce l’intérêt du délinquant et de la société dans la finalité des procédures. De plus, le parlement est intervenu en 2008 pour interdire aux juges, en l’absence du consentement de la poursuite, de reporter le prononcé de la peine pour qu’un délinquant puisse suivre une thérapie. Cette disposition édicte sous forme explicite une règle jurisprudentielle constamment appliquée par les tribunaux au Québec et ailleurs. Le but de cette modification aurait été la correction d’une pratique incompatible avec le principe général qui se trouve au paragraphe 720(2) ou la prévention de la croissance d’une telle pratique. La motivation précise du législateur en adoptant cette modification est sans importance pour les fins de la présente requête. Dans la mesure où la pratique quotidienne aurait pu laisser croire autrement, la modification du Code qui se trouve à l’article 720(2) a éliminé tout doute sur la question.
[2] Tout comme le veut la tradition de common law, le Code criminel exige aujourd’hui que la peine soit prononcée dans les meilleurs délais possibles après une déclaration de culpabilité. Une telle règle renforce l’intérêt du délinquant et de la société dans la finalité des procédures. De plus, le parlement est intervenu en 2008 pour interdire aux juges, en l’absence du consentement de la poursuite, de reporter le prononcé de la peine pour qu’un délinquant puisse suivre une thérapie. Cette disposition édicte sous forme explicite une règle jurisprudentielle constamment appliquée par les tribunaux au Québec et ailleurs. Le but de cette modification aurait été la correction d’une pratique incompatible avec le principe général qui se trouve au paragraphe 720(2) ou la prévention de la croissance d’une telle pratique. La motivation précise du législateur en adoptant cette modification est sans importance pour les fins de la présente requête. Dans la mesure où la pratique quotidienne aurait pu laisser croire autrement, la modification du Code qui se trouve à l’article 720(2) a éliminé tout doute sur la question.
vendredi 7 octobre 2011
La conséquence du non-respect de donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine dans les meilleurs délais ou dès que possible
R. c. Dubuc, 2011 QCCQ 4634 (CanLII)
[15] Il s’est donc écoulé 1 heure et 24 minutes entre l’arrestation (6 h) de l’accusée et l’ordre de se soumettre à l’alcootest (7 h 24).
[16] Il est manifeste que l’ordre n’a pas été donné dans les meilleurs délais ou dès que possible au sens de l’expression du texte anglais du Code “as soon as practicable”.
[17] Reste à déterminer la conséquence du non-respect de cette condition prévue par le paragr. 254(3) du Code criminel.
[18] La Cour d’appel du Manitoba s’est prononcée sur cette question. Dans R. c. Forsythe (J.R.), 2009 MBCA 123 (CanLII), 2009 MBCA 123 (CanLII), autorisation d’appel refusée à 2010 CanLII 34796 (CSC), 2010 CanLII 34796 (C.S.C.), le juge Beard, au nom de la Cour, spécifie, au paragr. 12, que le Code criminel est silencieux lorsque les exigences du paragr. 254(3) du Code criminel ne sont pas rencontrées :
12. The Code is silent as to the effect of failing to comply with these requirements.
[19] Se référant aux principes énoncés dans R. c. Rilling, 1975 CanLII 159 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 183, lesquels ont d’ailleurs été réitérés récemment dans les arrêts de la Cour d’appel du Manitoba dans R. c. Bannan, 2008 MBCA 103 (CanLII), 2008 MBCA 103, et de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Charette, 2009 ONCA 310 (CanLII), 2009 ONCA 310, le juge Beard, aux paragr. 26 et 27 de l’arrêt Forsythe, précité, ajoute que la question de l’admissibilité en preuve des échantillons d’haleine obtenus selon le paragr. 254(3) du Code criminel requiert une analyse en vertu de la Charte. Il conclut que l’exigence pour l’agent de la paix d’obtenir d’un accusé, dans les meilleurs délais, les échantillons d’haleine n’est pas une condition requise à l’admissibilité des résultats des tests :
26 There is no reason to have different procedures and principles apply to the determination of the admissibility of breathalyzer evidence taken under s. 254(3) depending on which of the requirements in that section have not been met. The decision in Rilling, and the reasoning in Banman and Charette, for requiring a Charter analysis to determine the admissibility of the breath samples should apply to all of the requirements in that section.
27 For the reasons noted above, I find that, given the decision of the Supreme Court of Canada in Rilling, the appeal judge erred in law by concluding that the requirement of s. 254(3) of the Code, that the police take an accused’s breath samples “as soon as practicable,” is a pre-condition to the admissibility of the test results.
Voir au même effet l’arrêt Charette, précité, où le juge Moldaver, au nom de la Cour, souligne, au paragr. 45, qu’à cause du carnage sur les routes causé par les conducteurs en état d’ébriété, il faut éviter les « procès par embuscade » :
[45] I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials.
[20] En conséquence, la poursuite n’a pas perdu le bénéfice de la présomption d’identité édictée par l’alinéa 258(1)c) du Code criminel,
[21] Ce premier moyen ne peut donc être retenu.
[15] Il s’est donc écoulé 1 heure et 24 minutes entre l’arrestation (6 h) de l’accusée et l’ordre de se soumettre à l’alcootest (7 h 24).
[16] Il est manifeste que l’ordre n’a pas été donné dans les meilleurs délais ou dès que possible au sens de l’expression du texte anglais du Code “as soon as practicable”.
[17] Reste à déterminer la conséquence du non-respect de cette condition prévue par le paragr. 254(3) du Code criminel.
[18] La Cour d’appel du Manitoba s’est prononcée sur cette question. Dans R. c. Forsythe (J.R.), 2009 MBCA 123 (CanLII), 2009 MBCA 123 (CanLII), autorisation d’appel refusée à 2010 CanLII 34796 (CSC), 2010 CanLII 34796 (C.S.C.), le juge Beard, au nom de la Cour, spécifie, au paragr. 12, que le Code criminel est silencieux lorsque les exigences du paragr. 254(3) du Code criminel ne sont pas rencontrées :
12. The Code is silent as to the effect of failing to comply with these requirements.
[19] Se référant aux principes énoncés dans R. c. Rilling, 1975 CanLII 159 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 183, lesquels ont d’ailleurs été réitérés récemment dans les arrêts de la Cour d’appel du Manitoba dans R. c. Bannan, 2008 MBCA 103 (CanLII), 2008 MBCA 103, et de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Charette, 2009 ONCA 310 (CanLII), 2009 ONCA 310, le juge Beard, aux paragr. 26 et 27 de l’arrêt Forsythe, précité, ajoute que la question de l’admissibilité en preuve des échantillons d’haleine obtenus selon le paragr. 254(3) du Code criminel requiert une analyse en vertu de la Charte. Il conclut que l’exigence pour l’agent de la paix d’obtenir d’un accusé, dans les meilleurs délais, les échantillons d’haleine n’est pas une condition requise à l’admissibilité des résultats des tests :
26 There is no reason to have different procedures and principles apply to the determination of the admissibility of breathalyzer evidence taken under s. 254(3) depending on which of the requirements in that section have not been met. The decision in Rilling, and the reasoning in Banman and Charette, for requiring a Charter analysis to determine the admissibility of the breath samples should apply to all of the requirements in that section.
27 For the reasons noted above, I find that, given the decision of the Supreme Court of Canada in Rilling, the appeal judge erred in law by concluding that the requirement of s. 254(3) of the Code, that the police take an accused’s breath samples “as soon as practicable,” is a pre-condition to the admissibility of the test results.
Voir au même effet l’arrêt Charette, précité, où le juge Moldaver, au nom de la Cour, souligne, au paragr. 45, qu’à cause du carnage sur les routes causé par les conducteurs en état d’ébriété, il faut éviter les « procès par embuscade » :
[45] I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials.
[20] En conséquence, la poursuite n’a pas perdu le bénéfice de la présomption d’identité édictée par l’alinéa 258(1)c) du Code criminel,
[21] Ce premier moyen ne peut donc être retenu.
mercredi 5 octobre 2011
Le tribunal ne peut infliger une amende que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le délinquant a la capacité de la payer
R. c. Topp, 2011 CSC 43 (CanLII)
L’objectif du par. 734(2) du Code criminel consiste à empêcher que des amendes soient infligées à des délinquants réellement incapables de les payer, et ainsi diminuer le nombre de délinquants incarcérés pour défaut de paiement. Le tribunal ne peut infliger une amende que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le délinquant a la capacité de la payer (ou de s’en acquitter en vertu de l’art. 736, ce qui n’est pas possible en l’espèce). En pratique, le par. 734(2) impose à la partie qui propose l’amende le fardeau de convaincre le tribunal que le délinquant est en mesure de la payer. La partie qui s’oppose à l’amende n’est pas tenue de s’acquitter d’un fardeau de preuve formel, et elle demeure libre d’avancer que la preuve dont dispose le tribunal ne saurait convaincre ce dernier que le délinquant est capable de la payer.
Il arrive souvent qu’en l’absence d’une explication raisonnable contraire le fait que le délinquant a reçu, dans le passé, des fonds obtenus illégalement permette de déduire qu’il a toujours suffisamment de fonds pour payer une amende. Cependant, le juge du procès n’est pas tenu, en droit, de parvenir à cette conclusion. La valeur probante que l’on peut raisonnablement accorder au fait que le délinquant a reçu, dans le passé, des fonds obtenus illégalement variera en fonction d’au moins deux facteurs, à savoir le délai qui s’est écoulé entre le moment où il les a acquis et celui où il se voit imposer une peine, et l’importance de la somme en question. Le texte même du par. 734(2) ainsi que la volonté du législateur d’éviter que ne soient incarcérés des délinquants véritablement incapables de payer leurs amendes appuient la conclusion qu’il ne faut pas toujours déduire d’une preuve établissant que le délinquant a déjà reçu des fonds obtenus illégalement qu’il a toujours la capacité de payer une amende.
Le ministère public n’est pas tenu d’identifier ou de localiser les éléments d’actif précis dont le délinquant peut se servir pour payer l’amende; il peut plutôt se fonder sur une preuve indirecte pour établir la capacité de payer du délinquant. Par contre, le par. 734(2) prévoit expressément que le tribunal doit conclure formellement que le délinquant est capable de payer une amende, au lieu d’imposer à la partie qui s’oppose à l’amende le fardeau de le convaincre que le délinquant incapable de le faire.
En l’espèce, la juge du procès n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en refusant d’infliger une amende à l’accusé. Elle a expressément pris en compte l’omission de ce dernier d’expliquer ce qu’il était advenu des fonds dont il s’était frauduleusement emparé. Elle n’a pas omis de tenir compte d’un quelconque élément pertinent avant de prendre sa décision. Elle n’a pas imposé au ministère public le fardeau de déterminer où se trouvaient les fonds manquants. Elle n’était tout simplement pas convaincue que l’accusé était en mesure de payer l’amende que le ministère public cherchait à lui faire imposer. Elle pouvait, en droit, tirer une telle conclusion sur la base de sa propre appréciation des faits.
L’objectif du par. 734(2) du Code criminel consiste à empêcher que des amendes soient infligées à des délinquants réellement incapables de les payer, et ainsi diminuer le nombre de délinquants incarcérés pour défaut de paiement. Le tribunal ne peut infliger une amende que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le délinquant a la capacité de la payer (ou de s’en acquitter en vertu de l’art. 736, ce qui n’est pas possible en l’espèce). En pratique, le par. 734(2) impose à la partie qui propose l’amende le fardeau de convaincre le tribunal que le délinquant est en mesure de la payer. La partie qui s’oppose à l’amende n’est pas tenue de s’acquitter d’un fardeau de preuve formel, et elle demeure libre d’avancer que la preuve dont dispose le tribunal ne saurait convaincre ce dernier que le délinquant est capable de la payer.
Il arrive souvent qu’en l’absence d’une explication raisonnable contraire le fait que le délinquant a reçu, dans le passé, des fonds obtenus illégalement permette de déduire qu’il a toujours suffisamment de fonds pour payer une amende. Cependant, le juge du procès n’est pas tenu, en droit, de parvenir à cette conclusion. La valeur probante que l’on peut raisonnablement accorder au fait que le délinquant a reçu, dans le passé, des fonds obtenus illégalement variera en fonction d’au moins deux facteurs, à savoir le délai qui s’est écoulé entre le moment où il les a acquis et celui où il se voit imposer une peine, et l’importance de la somme en question. Le texte même du par. 734(2) ainsi que la volonté du législateur d’éviter que ne soient incarcérés des délinquants véritablement incapables de payer leurs amendes appuient la conclusion qu’il ne faut pas toujours déduire d’une preuve établissant que le délinquant a déjà reçu des fonds obtenus illégalement qu’il a toujours la capacité de payer une amende.
Le ministère public n’est pas tenu d’identifier ou de localiser les éléments d’actif précis dont le délinquant peut se servir pour payer l’amende; il peut plutôt se fonder sur une preuve indirecte pour établir la capacité de payer du délinquant. Par contre, le par. 734(2) prévoit expressément que le tribunal doit conclure formellement que le délinquant est capable de payer une amende, au lieu d’imposer à la partie qui s’oppose à l’amende le fardeau de le convaincre que le délinquant incapable de le faire.
En l’espèce, la juge du procès n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en refusant d’infliger une amende à l’accusé. Elle a expressément pris en compte l’omission de ce dernier d’expliquer ce qu’il était advenu des fonds dont il s’était frauduleusement emparé. Elle n’a pas omis de tenir compte d’un quelconque élément pertinent avant de prendre sa décision. Elle n’a pas imposé au ministère public le fardeau de déterminer où se trouvaient les fonds manquants. Elle n’était tout simplement pas convaincue que l’accusé était en mesure de payer l’amende que le ministère public cherchait à lui faire imposer. Elle pouvait, en droit, tirer une telle conclusion sur la base de sa propre appréciation des faits.
lundi 3 octobre 2011
L'expectative de vie privée d'une personne concernant son ordinateur de bureau
R. v. Cole, 2011 ONCA 218 (CanLII)
[44] There is little authority in Canada on the issue of whether an individual has a reasonable expectation of privacy in work computer. In R. v. Little, 2009 CanLII 41212 (ON SC), 2009 CanLII 41212 (ON S.C.), the application judge held that the accused had a reasonable expectation of privacy in the information on his work hard drive, but it was a diminished expectation compared to that in a home computer or a computer owned and used exclusively by an individual running his or her own business. In France (Republic) v. Tfaily (2009), 98 O.R. (3d) 161 (C.A.) [In Chambers], an application for leave to appeal, the question raised on appeal was whether there were sufficient grounds to issue warrants to search for the applicant’s work computers. The applicant was a professor at Carleton University. Simmons J.A. noted that university professors are entitled to use their work computers for personal communications and research and that therefore they have an objectively reasonable expectation of privacy in relation to personal electronic data.
[45] I agree with the trial judge that, based upon the totality of the circumstances in this case, including the factors set out in Edwards, the appellant had a reasonable expectation of privacy in the personal use of his work laptop. Although this was a work computer owned by the school board and issued for employment purposes with access to the school network, the school board gave the teachers possession of the laptops, explicit permission to use the laptops for personal use and permission to take the computers home on evenings, weekends and summer vacation. The teachers used their computers for personal use, they employed passwords to exclude others from their laptops, and they stored personal information on their hard drives. There was no clear and unambiguous policy to monitor, search or police the teachers’ use of their laptops.
[46] Furthermore, applying the factors in Patrick at para. 27, the information in the folder stored on the hard drive was not in public view, was not abandoned and was not in the hands of third parties. While the access by the technician for the purpose of maintaining the integrity of the system was not intrusive or objectively unreasonable, access by a state actor for the purpose of determining the nature of the information stored by the appellant would be intrusive. Access to that information on the hard drive potentially exposed intimate details of the appellant’s personal choices and could have exposed intimate details of a personal nature. The appellant had a reasonable expectation of privacy in both the hard drive of the laptop and the personal information it contained.
[47] On the other hand, the appellant knew that a school technician had a limited right of access to the hard drive as part of his duties to maintain the stability and security of the network system. Business and other institutions commonly engage technicians to service and maintain their networks. Users understand that a technician can access computers connected to the network to ensure the integrity of the system. The appellant’s reasonable expectation of privacy was modified to the extent that the appellant knew that his employer’s technician could and would access the laptop as part of his role in maintaining the technical integrity of the school’s information network. However, this was not sufficient to displace a reasonable expectation that otherwise would exist in the personal electronic information maintained on his hard drive, except to that extent and for that limited purpose.
[48] I conclude, therefore, that the appellant had a reasonable expectation of privacy in the information stored in the hard drive of his laptop, which was subject to the limited right of access by his employer’s technicians performing work-related functions. In other words, the appellant had no expectation of privacy with respect to this limited type of access.
[44] There is little authority in Canada on the issue of whether an individual has a reasonable expectation of privacy in work computer. In R. v. Little, 2009 CanLII 41212 (ON SC), 2009 CanLII 41212 (ON S.C.), the application judge held that the accused had a reasonable expectation of privacy in the information on his work hard drive, but it was a diminished expectation compared to that in a home computer or a computer owned and used exclusively by an individual running his or her own business. In France (Republic) v. Tfaily (2009), 98 O.R. (3d) 161 (C.A.) [In Chambers], an application for leave to appeal, the question raised on appeal was whether there were sufficient grounds to issue warrants to search for the applicant’s work computers. The applicant was a professor at Carleton University. Simmons J.A. noted that university professors are entitled to use their work computers for personal communications and research and that therefore they have an objectively reasonable expectation of privacy in relation to personal electronic data.
[45] I agree with the trial judge that, based upon the totality of the circumstances in this case, including the factors set out in Edwards, the appellant had a reasonable expectation of privacy in the personal use of his work laptop. Although this was a work computer owned by the school board and issued for employment purposes with access to the school network, the school board gave the teachers possession of the laptops, explicit permission to use the laptops for personal use and permission to take the computers home on evenings, weekends and summer vacation. The teachers used their computers for personal use, they employed passwords to exclude others from their laptops, and they stored personal information on their hard drives. There was no clear and unambiguous policy to monitor, search or police the teachers’ use of their laptops.
[46] Furthermore, applying the factors in Patrick at para. 27, the information in the folder stored on the hard drive was not in public view, was not abandoned and was not in the hands of third parties. While the access by the technician for the purpose of maintaining the integrity of the system was not intrusive or objectively unreasonable, access by a state actor for the purpose of determining the nature of the information stored by the appellant would be intrusive. Access to that information on the hard drive potentially exposed intimate details of the appellant’s personal choices and could have exposed intimate details of a personal nature. The appellant had a reasonable expectation of privacy in both the hard drive of the laptop and the personal information it contained.
[47] On the other hand, the appellant knew that a school technician had a limited right of access to the hard drive as part of his duties to maintain the stability and security of the network system. Business and other institutions commonly engage technicians to service and maintain their networks. Users understand that a technician can access computers connected to the network to ensure the integrity of the system. The appellant’s reasonable expectation of privacy was modified to the extent that the appellant knew that his employer’s technician could and would access the laptop as part of his role in maintaining the technical integrity of the school’s information network. However, this was not sufficient to displace a reasonable expectation that otherwise would exist in the personal electronic information maintained on his hard drive, except to that extent and for that limited purpose.
[48] I conclude, therefore, that the appellant had a reasonable expectation of privacy in the information stored in the hard drive of his laptop, which was subject to the limited right of access by his employer’s technicians performing work-related functions. In other words, the appellant had no expectation of privacy with respect to this limited type of access.
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