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mardi 22 novembre 2011

L'excuse légitime au sens de l'article 145.5.1 C.cr. constitue une question de fait laissée à l'appréciation du Tribunal

R. c. Lefebvre, 2011 QCCS 5278 (CanLII)

[8] CONSIDÉRANT que l'excuse légitime au sens de l'article 145.5.1 C.cr. constitue une question de fait laissée à l'appréciation du Tribunal;

24 Once the Crown proves the elements of the offence beyond a reasonable doubt, the onus shifts to the accused to provide a lawful excuse on a balance of probabilities. When the issue of lawful justification or excuse arises, "the trial Judge must consider if the accused has proved a defence of lawful justification or excuse by a preponderance of evidence." See R. v. Santeramo (1976), 32 C.C.C. (2d) 35 at 44 (Ont. C.A.), and The Queen v. Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (SCC), [1978] 2 S.C.R. 1299 at 1319.

25 Courts generally take a hard look at the lawful excuses, and compliance must be virtually im-possible. So, for example, excuses for failing to attend court because of severe illness or bad wea-ther have been accepted. See R. v. Coe (1971), 4 C.C.C. (2d) 23 (Ont. H.C.J.), and R. v. Kennedy (1972), 7 C.C.C. (2d) 522 (Que. Q.B.). In any particular case, it would be a question of fact whe-ther, for example, the illness or the weather was bad enough to prevent the accused from attending court.

R. v. Joseph Daniel Custance, [2005] M.J. No. 30.

lundi 21 novembre 2011

La preuve de l'intention de conduire n'est pas un élément essentiel de l'infraction d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur

R. c. Boudreault / 2011 QCCA 2071 / No : 200-10-002606-106 / DATE : 11 novembre 2011

[4] Le présent pourvoi consiste donc à déterminer si le juge a eu raison, en droit (les faits n'étant pas contestés), de considérer que les gestes de garde et de contrôle que l'intimé a posés ne présentaient aucun risque qu'il mette son véhicule en marche parce qu'il n'avait pas l'intention de conduire. Or, cette question a déjà été tranchée par notre cour dans l'arrêt Sergerie c. R., 2005 QCCA 1227 , où on peut lire ce qui suit :

3 En l'espèce, la preuve démontre que l'appelant a accompli une série d'actes en rapport avec l'utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s'asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu'il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l'appelant avait renversé la présomption de l'art. 258 (1)a) C.cr. : R. c. Ford, [1982] 1 R. C. S. 231 ; R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119 .

4 Le jugement rendu par le juge de la Cour municipale démontre que ce dernier a considéré essentiellement l'intention de l'appelant de ne pas mettre en marche le véhicule pour entretenir un doute raisonnable à l'égard de la notion de garde et de contrôle et de risque plutôt que de considérer l'ensemble des circonstances entourant l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires. Il a erronément limité la question du risque à celle du "risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche", en se fondant sur l'intention plutôt que sur la série d'actes posés par l'appelant, ce qui ne tenait pas compte d'autres aspects pertinents, tel que souligné par le juge Bastarache, alors à la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, dans Clarke, précité, au paragr. 9 :

Pour le déclarer coupable, il n'est pas nécessaire de prouver que le délinquant créait un danger immédiat pour le public. Ce qui constitue un problème de sécurité publique, c'est la possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, délibérément ou non, par une personne en état d'ébriété. (références omises)

5 En l'espèce, une telle possibilité existait vu la nature des actes accomplis par l'appelant et le niveau élevé de son état d'ébriété. Il faut souligner, à cet égard, qu'il était ivre au point de perdre pied et de reculer de deux pas en sortant de son véhicule et au point où les agents de police ont dû le soutenir pour l'emmener à leur propre voiture de patrouille, cet état étant susceptible d'affecter grandement son jugement : R. c. Pelletier, [2000] O.J. No 848 (C.A.).

[5] L'intimé insiste malgré tout et soutient qu'il avait un plan alternatif pour retourner chez lui, lequel n'impliquait pas qu'il conduise son automobile. Il se servait de cette dernière comme d'un abri temporaire en attendant le taxi qui devait le reconduire à son domicile.

[6] Ainsi que nous venons de le voir, l'arrêt rendu par notre cour dans l'affaire Sergerie a rejeté cette prétention qui s'éloigne de la volonté du législateur fédéral. Ce dernier, en édictant l'article 253 du Code criminel, voulait en effet éloigner les gens en ébriété de leur automobile et les décourager de se placer dans une situation où ils risquent de mettre en marche celle-ci. En l'espèce, ce risque existait étant donné l'état d'intoxication avancé de l'intimé qui dépassait trois fois la limite permise et était susceptible d'affecter grandement son jugement s'il s'était réveillé.

[7] La preuve de l'intention de conduire n'étant pas un élément essentiel de l'infraction d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, le juge de première instance a donc commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucun

dimanche 20 novembre 2011

Détermination de la peine pour les infractions de possession, possession en vue de distribution, production, transmission, accessibilité à de la pornographie juvénile

R. c. G.C. / 2011 QCCQ 13551 / N° : 500-01-048530-106 500-01-049741-108 / DATE : 28 octobre 2011

R. c. Hewlett, 2002 ABCA 179. En appel de sentence, l’accusé a reçu une peine de trois ans et demi pour avoir possédé et produit de la pornographie à des fins commerciales. L’accusé a été déclaré coupable, il a de nombreux antécédents judiciaires et n’a exprimé aucun remords.

R. c. W.A.E. (2009) N.J. no 218 (Prov. Ct.) (QL). Pour possession de quantités très importantes de pornographie juvénile (476 704 images et 289 vidéos), les parties suggéraient une peine entre 12 et 18 mois; le juge a imposé une peine de 4 ans et 9 mois. Le juge fait une revue des décisions rendues par différents tribunaux des autres provinces; aucune décision québécoise n'est rapportée. L'accusé a plaidé coupable et n'a pas d'antécédents judiciaires.

R. c. Richard Reber, (25 octobre 2010), 500-01-025468-098, (C.Q.). Pour des accusations d'attouchements d’ordre sexuel et d'incitation sur une période de deux ans, agression sexuelle avec arme, possession, production et distribution de pornographie juvénile, une peine globale de 10 ans fut imposée. L'accusé a des antécédents judiciaires non reliés et a plaidé coupable.

R. c. Camille Girard, (29 juin 2011) 500-01-033330-090, (C.Q.). Sentence de 8 ans pour des infractions de possession, possession en vue de distribution, production, transmission, accessibilité à de la pornographie juvénile (769 747 images de pornographie juvénile, 2965 vidéos et 34 fichiers audio). Il a été également déclaré délinquant à contrôler. L'accusé avait déjà reçu une peine de 10 ans pour des infractions d'agression sexuelle en 1996.

R. c. V.M., 2011 QCCQ 2814 . 30 mois pour agression sexuelle et attouchements à des fins d’ordre sexuel sur une jeune fille de 15 ans (4 reprises, sur une période d’un an); la victime est la sœur de l’ex-conjointe de l’accusé et ce dernier n’a pas d’antécédents judiciaires.

R. c. R.W., 2011 QCCQ 5814. Pour des accusations de contacts sexuels avec 3 enfants âgés de 5 et 12 ans, la Cour impose une peine de 3 ans. Âgé de 65 ans, l’accusé est le grand-père de 2 victimes et le voisin de l’autre; il n’a pas d’antécédents judiciaires.

R. c. M.S., 2010 QCCA 964 . Malgré le passage du temps et la démarche thérapeutique, la Cour d’appel modifie la sentence et impose une peine de 21 mois pour des accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts variés sur une longue période de temps. Âgée entre 6 et 8 ans, la victime est la fille de la conjointe de l’accusé; ce dernier n’a pas d’antécédents judiciaires et a déjà purgé 3 mois dans ce dossier.

R. c. J.G., 2010 QCCQ 4295 . Une peine de 7 ans pour plusieurs chefs, dont des accusations d’inceste envers ses 2 enfants; l’accusé est âgé de 77 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires; la durée des abus s’échelonne sur 7 années, alors que les enfants ont entre 8 et 19 ans.

R. c. Cloutier, 500-01-004066-046 (C.Q.). Le juge Sansfaçon fait une analyse de la jurisprudence en matière d'agression sexuelle envers les enfants et note des peines de 12 à 20 mois lorsqu'il y a une seule victime, où les gestes sexuels posés sont les moins graves ou survenus en de rares occasions ou sur une courte période de temps. L'âge avancé de l'accusé, l'état de santé jouent aussi un rôle déterminant.

R. c. M.P., 2005 QCCA 7 . La Cour d'appel confirme une peine globale de 38 mois, dont 12 mois pour la possession de pornographie juvénile et deux ans pour des contacts sexuels à l’endroit de plusieurs victimes au motif de l'harmonisation des peines imposées à d'autres complices.

R. c. Stone 2010 QCCQ 7926 . Sur une peine globale de 10 ans, 14 mois le sont pour la production de matériel pornographique et 12 mois consécutifs pour 2 chefs de contacts sexuels. Il y avait dans ce dossier plusieurs chefs de leurre; l’accusé se servait d’un ordinateur pour entrer en contact avec des jeunes filles de 12 à 17 ans.

R. c. Bouchard 2010 QCCQ 10370 . 4 mois pour possession de pornographie juvénile (1426 photographies et 396 vidéos).

R. c. Gagné 2011 QCCQ. 991 . 36 mois pour des accusations de possession et de production de pornographie juvénile (10 fichiers graphiques et 196 fichiers d’animation) et voyeurisme; l’accusé avait des antécédents judiciaires reliés (action indécente- intrusion de nuit).

R. c. David Nriakame, (13 août 2010), 500-73-003178-098, (C.Q.). Le juge a tenu compte des conditions de détention, des origines de l'accusé, de son isolement, de l'absence de visites et de revenus pour calculer sa détention en 2 ½.

R. c. Rainville, 2010 QCCQ 5364 . La Couronne s'objectait à l'application de la règle « deux pour un » étant donné la commission d'un second délit en attente de procès pour une accusation similaire. La Cour a appliqué la règle du double étant donné que l'inverse aurait pour conséquence de punir doublement l'accusé.

St-Pierre c. R., 2008 QCCA 894 , La Cour d'appel affirme qu'une revue de la jurisprudence canadienne montre que pour le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans, les peines varient entre 9 mois et 3 ans d'emprisonnement. ( avant les amendements prévoyant un minimum)

jeudi 10 novembre 2011

L’interprétation à donner au mot « jouissance » au sens de l'article 430

Aubin c. R., 2011 QCCS 5783 (CanLII)

[6] En ce qui concerne le premier motif d’appel, c’est-à-dire si le juge de première instance a erré en droit en refusant d’appliquer la règle du stare decisis concernant le chef numéro 8, le Tribunal est d’accord avec la position de l’intimée telle qu’énoncée aux pages 2 et 3 de son mémoire où on peut lire :

Le juge de première instance a analysé minutieusement la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Drapeau et avec raison, il en est venu à la conclusion que puisque les juges Fish et Chamberland arrivent à des conclusions différentes quant à l’interprétation à donner au terme « jouissance » et que le juge Beauregard ne se prononce pas sur cet aspect, il n’y a donc pas comme le juge Pigeon l’écrivait, de « binding decision ».

Le juge de première instance réfère donc à l’autre Cour d’appel qui a traité de l’interprétation à donner au mot « jouissance », soit la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt R. v. Maddeaux en 1997.

Le juge de première instance écrit au paragraphe 47 de son jugement :

"Pour ma part, et avec respect pour l’opinion du juge Fish, pour les motifs énoncés par le juge Chamberland dans Drapeau, et par le juge Austin dans Maddeaux, j’adopte leur interprétation du mot « jouissance »".

Au paragraphe 36 de son jugement, il a d’ailleurs résumé l’arrêt Maddeaux sur cet aspect :

"Dans Maddeaux, la Cour d’appel de l’Ontario aurait quant à elle donné au mot « jouissance » un sens plus englobant, incluant l’action de tirer d’un bien qu’une personne possède les satisfactions que ce bien est capable de procurer".

[7] Quand le juge de première instance fait référence aux causes de Drapeau et de Maddeaux, il fait référence à : R. c. Drapeau, 96 CCC (3d) 554, et R. v. Maddeaux, 115 CCC (3d) 122.

[8] Le Tribunal est d’avis que le juge de première instance a eu raison de suivre l’arrêt Maddeaux de la Cour d’appel de l’Ontario, en ce qui concerne comment le terme « jouissance » qu’on trouve à l’article 430 du Code criminel, doit être interprété.

mercredi 26 octobre 2011

L'urgence VS le mandat de perquisition

L'Espérance c. R., 2011 QCCA 237 (CanLII)

[29] On reconnaît qu'il y a urgence « s'il existe un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu'ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée ». Il y a aussi urgence, par exemple lors d'une prise en chasse et quand une action immédiate est requise pour assurer la sécurité des policiers.

mardi 25 octobre 2011

Comment faire la preuve de la nature d'une drogue

R. v. O'Brien, 1987 CanLII 1162 (QC CA)

Lien vers la décision

Clearly, the certificate of analysis referred to in section 9 of the Narcotic Control Act is not the only possible evidence of the nature of a substance. The testimony of an arresting officer or other eye-witness may also, at least if he has some familiarity with narcotics, constitute such evidence: (références omises). The weight of all such other evidence is, of course, a matter for determination by the trial judge: R. c. Van Esch, ib

lundi 24 octobre 2011

Test pour déterminer si le service de sécurité de l'entreprise est une personne en autorité dans le cadre d'un voir-dire

Coulombe c. R., 2009 QCCQ 17410 (CanLII)

[14] De l’arrêt R. c. Hodgson, on comprend que l'accusé a le fardeau de démontrer qu’une personne, qui n’est pas un agent de la paix identifié comme tel, est une personne en autorité au sens de la règle des confessions. Ce fardeau est un fardeau de présentation et non de persuasion, c’est-à-dire que « [d]ans la très grande majorité des cas, l’accusé s’acquittera de ce fardeau de présentation en prouvant qu’il connaissait l’existence du lien entre la personne recevant la déclaration et la police ou les autorités chargées des poursuites. »

[15] La personne en autorité est celle qui participe officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé et il faut l'évaluer selon le point de vue de l'accusé, c.-à-d. un point de vue subjectif, lequel doit demeurer raisonnable eu égard aux circonstances dans lesquelles est faite la déclaration.

[16] Pour illustrer l'aspect subjectif, le juge Cory approuve l’arrêt R. c. Berger dans lequel on précise qu'il faut rechercher à savoir si l'accusé croit que la personne à qui il s'adresse a un pouvoir d’influencer les poursuites judiciaires :

L’approche adoptée par le juge McIntyre (plus tard juge de notre Cour) dans R. c. Berger (1975), 27 C.C.C. (2d) 357 (C.A.C.‑B.), aux pp. 385 et 386 constitue, à mon avis, un exposé clair du droit pertinent:

[traduction] Il est établi, en droit, que la personne en situation d’autorité est une personne concernée par les poursuites judiciaires et qui, de l’avis de l’accusé, peut en influencer le déroulement. Le critère à appliquer pour décider si les déclarations faites à des personnes ayant de tels liens avec les poursuites judiciaires sont volontaires est subjectif. En d’autres mots, que pensait l’accusé? À qui croyait‑il parler? […] Avait‑il l’impression que s’il ne parlait pas à cette personne, qui avait le pouvoir d’influencer les poursuites judiciaires, il en subirait un préjudice, ou croyait‑il qu’une déclaration lui permettrait d’obtenir un avantage ou une récompense? Si l’accusé n’avait pas une telle impression, la personne à laquelle la déclaration a été faite n’est pas considérée comme une personne en situation d’autorité et la déclaration est admissible.

[17] L’accusé doit croire raisonnablement à l’existence d’un lien de mandataire ou d’une collaboration étroite entre la personne recevant la déclaration et les policiers ou le ministère public, que la personne recevant la déclaration était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.

[18] Qui plus est, dans l’arrêt R. c. Grandinetti, la juge Abella pour la Cour a expliqué l’aspect subjectif de la notion. Elle écrit:

La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.

[19] Cela étant, dans l’arrêt Hodgson, le juge Cory rappelle aussi que « le simple fait [que l’employeur peut] exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire [de lui une personne] en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions ». L'accusé doit le croire et cette croyance doit être raisonnable. Le juge Cory écrit :

Au contraire, elle commande un examen au cas par cas de la croyance de l’accusé au sujet de la capacité de la personne qui reçoit sa déclaration d’influencer l’enquête ou la poursuite du crime. En d’autres mots, le juge du procès doit déterminer si l’accusé croyait raisonnablement que la personne qui a reçu la déclaration agissait pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites. Cette conception de l’exigence relative à la personne en situation d’autorité reste inchangée.

[20] Finalement, si l'accusé ne peut pas faire la preuve qu'il connaissait ce lien, cela met un terme à l'analyse. Le juge Cory écrit:

La question de la qualité de personne en situation d’autorité de la personne qui a reçu la déclaration se pose seulement si l’accusé connaissait cette qualité. Si l’accusé ne peut pas prouver qu’il connaissait la qualité de la personne ayant reçu sa déclaration (par exemple, dans le cas d’un agent double) ou l’existence d’un lien étroit avec les autorités (comme dans le cas des personnes agissant pour le compte de l’État), l’examen de la question de savoir si la personne ayant reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité doit cesser.

ANALYSE

[21] Sur la question de savoir si la règle des confessions doit s'appliquer à une situation, le test est rigoureux. Il est à la fois subjectif et objectif ce qui signifie que dans la quasi-totalité des cas, l’accusé doit témoigner. Cependant, il est possible que cette perception subjective puisse s’inférer de la preuve. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La seule autorité de l’employeur sur l’employé ne suffit pas. C'est le lien entre l’employeur et l’État qui est déterminant.

[22] La preuve démontre que la rencontre avec le service de sécurité de l’entreprise s’est déroulée conformément aux règles établies par la convention collective. Rien ne permet de croire que cette procédure est extraordinaire. Au contraire, il est normal de penser que l’employeur souhaite interroger les employés qui ont été en contact avec la disparition d’un sac contenant 233 000$. L’employé lui-même n’a aucune raison de s’en étonner et rien dans la preuve indique ou permet d’inférer que le contexte était étonnant ou anormal pour M. Coulombe.

[24] Le point focal est sur ce que la personne croit et non sur ce que la preuve révèle quant aux véritables objectifs de la personne qui recueille la déclaration. Ainsi, comme l’a rappelé la Cour suprême dans R. c. Grandinetti, un policier agent double dont le statut est inconnu de l'accusé n’est pas, sauf circonstances exceptionnelles, une personne en situation d’autorité à son égard. Ce n’est pas la qualité de la personne qui détermine si elle est une personne en autorité, mais la connaissance de cette qualité par l’accusé.

[25] Rien dans la preuve présentée dans le voir dire permet de conclure qu‘objectivement les enquêteurs de l’employeur étaient des alliés de l’État dans le sens décrit par la Cour suprême et rien ne permet d’inférer que M. Coulombe croyait raisonnablement que c’était le cas.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...