Aubin c. R., 2011 QCCS 5783 (CanLII)
[6] En ce qui concerne le premier motif d’appel, c’est-à-dire si le juge de première instance a erré en droit en refusant d’appliquer la règle du stare decisis concernant le chef numéro 8, le Tribunal est d’accord avec la position de l’intimée telle qu’énoncée aux pages 2 et 3 de son mémoire où on peut lire :
Le juge de première instance a analysé minutieusement la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Drapeau et avec raison, il en est venu à la conclusion que puisque les juges Fish et Chamberland arrivent à des conclusions différentes quant à l’interprétation à donner au terme « jouissance » et que le juge Beauregard ne se prononce pas sur cet aspect, il n’y a donc pas comme le juge Pigeon l’écrivait, de « binding decision ».
Le juge de première instance réfère donc à l’autre Cour d’appel qui a traité de l’interprétation à donner au mot « jouissance », soit la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt R. v. Maddeaux en 1997.
Le juge de première instance écrit au paragraphe 47 de son jugement :
"Pour ma part, et avec respect pour l’opinion du juge Fish, pour les motifs énoncés par le juge Chamberland dans Drapeau, et par le juge Austin dans Maddeaux, j’adopte leur interprétation du mot « jouissance »".
Au paragraphe 36 de son jugement, il a d’ailleurs résumé l’arrêt Maddeaux sur cet aspect :
"Dans Maddeaux, la Cour d’appel de l’Ontario aurait quant à elle donné au mot « jouissance » un sens plus englobant, incluant l’action de tirer d’un bien qu’une personne possède les satisfactions que ce bien est capable de procurer".
[7] Quand le juge de première instance fait référence aux causes de Drapeau et de Maddeaux, il fait référence à : R. c. Drapeau, 96 CCC (3d) 554, et R. v. Maddeaux, 115 CCC (3d) 122.
[8] Le Tribunal est d’avis que le juge de première instance a eu raison de suivre l’arrêt Maddeaux de la Cour d’appel de l’Ontario, en ce qui concerne comment le terme « jouissance » qu’on trouve à l’article 430 du Code criminel, doit être interprété.
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