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dimanche 15 mars 2015

Comment limiter légalement la recherche en matière fouille informatique

Cohen c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 122 (CanLII)


[17]      Le mandat autorise la recherche et la saisie de « toute preuve, fichiers images, écrits et vidéos concernant la possession de pornographie juvénile ». Cette description est suffisante dans les circonstances.
[18]      Dans R. c. Jones2011 ONCA 632 (CanLII), le mandat prévoyait la recherche de « data relating to certain e-mail transactions, images relating to counterfeit items, and "[a]ny electronic data processing and storage devices, personal computer and computer systems". Le juge Blair écrit que les termes du mandat ne sont pas vagues ou trop larges (« too broad ») :

[33] […] it permits a search in the respondent's residence for, and the seizure of: (i) any personal computers and related equipment or devices ("the computers"), (ii) data stored within a computer system relating to email transmissions between the respondent and the seller of the motorcycle, and (iii) any documents, images or digital representations of counterfeit tokens of value including, but not limited to, counterfeit Western Union money orders. In effect, the warrant contemplated a two-staged search: first, for the computer and related devices, and secondly a search of the contents of the computer for evidence relating to the email transmissions and the counterfeit images in question. This is not too broad.

[43] Here, that focus has been accomplished not by limiting access to the contents of the computer but - as described above - by framing the type of evidence that may be sought (evidence relating to the email transmissions and to counterfeit images) and the crimes to which that evidence relates (possession of stolen property and forgery). The focus on the type of evidence being sought, as opposed to the type of files that may be examined is helpful, it seems to me, particularly in cases where it may be necessary for the police to do a wide-ranging inspection of the contents of the computer in order to ensure that evidence has not been concealed or its resting place in the bowels of the computer cleverly camouflaged.

[19]      En l’espèce, la précision selon laquelle les éléments recherchés concernent la possession de pornographie juvénile suffit pour limiter légalement la recherche. Autrement dit, si, en cours de fouille, les policiers constatent que le fichier qu’ils comptent ouvrir, ou qu’ils ont ouvert, tout comme tout autre document auxquels ils ont accès, n’est pas en lien avec de la pornographie juvénile, ils doivent cesser immédiatement de l’examiner et le refermer aussitôt, ce qui suffit, étant donné la nature des éléments de preuve recherchés. Cela permet de conclure que le mandat était suffisamment précis, à tout le moins en rapport avec un recours en certiorari.
[20]      Par ailleurs, l’appelant reconnaît que des conditions d’exécution (des « directives spéciales », comme l’écrit le juge Cromwell dans R. c. Vu2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 RCS 657) ne sont pas obligatoires. Il n’y a pas ici excès de compétence ou erreur de droit à la lecture du dossier uniquement parce que le juge de paix n’a pas émis de telles directives.

LA RENONCIATION À L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LES CHARTES QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE

MAXIME LAMOTHE

FACULTE DE DROIT UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC 2006

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en droit pour l'obtention du grade de maître en droit (LL. M.)

Lien vers le document

www.theses.ulaval.ca/2006/23849/23849.pdf

En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir

Cohen c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 122 (CanLII)


[7]         En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir : R. c. Cunningham2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 331. Autrement dit, le pouvoir d’intervention est limité à la délivrance du mandat, son exécution n’étant pas en cause, une question toutefois pertinente à l’occasion d’une demande d’exclusion de la preuve qui serait introduite conformément au paragr. 24(2) de la Charte.
[8]         Comme le précise le juge de la Cour supérieure, renvoyant notamment à R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, « It is not this Court's function to conduct a re-hearing of the application to issue a search warrant ». Comme l’écrit la Cour dans R. c. Bâtiments Fafard Inc[1991] J.Q. no 1656 :
[…] dans le cadre d'une révision judiciaire de la décision du juge de paix qui a émis un mandat de perquisition, le tribunal ne peut pas se substituer à la décision du juge de paix quant à la suffisance de la preuve : son rôle consiste à déterminer l'existence d'une preuve au dossier pouvant justifier l'émission du mandat.
[…] le juge saisi de la demande de révision doit donc se demander, non pas si le juge qui a émis le mandat devait l'émettre, mais simplement s'il pouvait l'émettre.

COMPUTER WARRANT DOES NOT CARRY UNTRAMMELED RIGHT TO RUMMAGE

JIBC IN SERVICE: IO-8

A PEER READ PUBLICATION

A newsletter devoted to operational police officers in Canada

Volume II Issue 5 - September/October 2011

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http://www.jibc.ca/sites/default/files/police_justice/pdf/10-8-Newsletter-Volume-11-Issue-5.pdf

R. v. Vu: The Right to Digital Privacy and the Need for Search Protocols

CRIMINAL LAWYERS’ ASSOCIATION NEWSLETTER VOL. 35, NO. 1 — MARCH 2014

R. v. Vu: The Right to Digital Privacy and the Need for Search Protocols by Nader Hasan

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http://www.criminallawyers.ca/members/pdf/FTD_Vol35_No1_web.pdf


Life after Vu: Manner of Computer Searches and Search Protocols

Gerald Chan

SUPREME COURT LAW REVIEW (2014), 67 S.C.L.R. (2d)

Part VI Criminal Law, Procedure and Evidence

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http://www.rubyshiller.com/court-documents/Chan,%20Gerald%20-%20Computer%20Searches%20and%20Search%20Protocols%20-%20SCLR%20Osgoode%20Vol%2067.pdf


mercredi 11 mars 2015

Le caractère liant (ou non) de l'obiter (remarque incidente)

R. c. Prokofiew, [2012] 2 RCS 639, 2012 CSC 49 (CanLII)
[57]                          D’ailleurs, l’une des raisons pour lesquelles on considère les remarques incidentes comme obligatoires, c’est pour protéger et favoriser la certitude du droit.  Or, on obtiendrait le résultat inverse si on le faisait en l’espèce, car on se trouverait à faire abstraction de décisions qui n’ont pas été remises en question dans Crawford, Noble ou d’autres arrêts postérieurs de la Cour suprême — et qui ont d’ailleurs été appliquées avec constance, et ce, encore récemment par des cours d’appel en Ontario et ailleurs au Canada (par. 29, citant, entre autres, R. c. Biladeau (2008), 2008 ONCA 833 (CanLII), 93 O.R. (3d) 365 (C.A.), par. 20, et R. c. Assoun2006 NSCA 47 (CanLII), 244 N.S.R. (2d) 96, par. 285‑288).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'actus reus et la mens rea de l’infraction de possession en vue de trafic & l'appréciation des motifs raisonnables provenant de renseignements reçus d’informateurs

R. c. Rock, 2021 QCCA 878 Lien vers la décision [ 19 ]        L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le...