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jeudi 6 avril 2017

Les éléments constitutifs de l'infraction d'harcèlement criminel

Côté c. R., 2013 QCCA 1437 (CanLII)

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[20]        L'objet de cette disposition, entrée en vigueur le 1er décembre 1993, est d'assurer la sécurité des personnes, une tranquillité d'esprit et, surtout, de prévenir ou tenter de prévenir les crimes les plus graves qui sont commis lorsque les comportements harcelants dégénèrent.
[21]        Bruce MacFarlane, dans un excellent texte traitant à la fois de l'aspect juridique et sociologique du harcèlement criminel, souligne que l'histoire a démontré que dans plusieurs cas, les femmes victimes de meurtre ou de voies de fait avaient d'abord été victimes de harcèlement. Le harcèlement peut survenir à la suite d'une rupture amoureuse ou encore lorsque les victimes sont l'objet d'une obsession ou d'une fixation de la part d'un inconnu. Les vedettes sont parfois victimes de ce type de harcèlement.
[22]        MacFarlane souligne que bien que tous les harceleurs ne soient pas violents, tous sont imprévisibles. C'est l'aspect irrationnel de leur manie qui engendre la peur chez leur victime.
[23]        La disposition est utilisée ici pour contrer un autre type de harcèlement, soit celui fait par des personnes démontrant des traits de quérulence. Ce type de comportement, souvent hostile et revendicateur, peut, à mon avis, faire l'objet d'accusation en vertu de l'article 264(2)b) du Code criminel, en autant que tous les éléments de l'infraction soient présents.
[24]        Comme le soulignait avec justesse la juge Claire L'Heureux-Dubé dans R. c. Hincheyl'évolution de la société fait apparaître de nouveaux comportements, dont certains peuvent être maintenant être considérés comme criminels :
31. La notion de criminalité n’est donc pas statique, mais évolue considérablement avec le temps.  Au fur et à mesure qu’une société évolue, les catégories de comportements qui peuvent être considérés comme criminels changent aussi.  Il existe une myriade d’activités différentes qui, à une certaine époque, étaient considérées comme licites et qui sont maintenant considérées comme criminelles.  L’infraction de harcèlement criminel en est un exemple patent.  Pendant  de nombreuses années, on ne considérait pas que le fait de suivre constamment une  personne et de lui faire craindre pour sa sécurité constituait un acte criminel tant et aussi longtemps qu’il n’y avait aucun contact.  Un changement important est survenu depuis l’ajout de l’art. 264 du Code, qui prévoit qu’un tel comportement constitue un acte criminel.  À mon avis, le juge Greco a bien exprimé ce principe dans l’affaire R. c. Lafrenière, [1994] O.J. No. 437 (C. Ont. (Div. prov.)), lorsqu’il a dit ce qui suit au sujet des dispositions relatives au harcèlement criminel (au par. 7): 
« [traduction] Lorsque l’on analyse cette disposition attentivement, on constate que le comportement d’un accusé qui avait été auparavant considéré comme inoffensif, en ce sens qu’il ne s’agissait pas d’un comportement criminel, peut maintenant devenir un comportement criminel dans certaines circonstances et à certaines conditions. »
Voir aussi R. c. Hau, [1994] B.C.J. No. 667 (C. prov.).
[25]        Dans R. c. Lamontagne, notre Cour, notant les différences importantes entre le texte français et le texte anglais de la disposition, reprenait à son compte l'énoncé retenu par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire la R. v. Sillipp . La Poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des cinq éléments de l'infraction :
1.   Que l'accusé a commis un acte décrit au paragraphe 264(2)a),b),c) ou d) du Code criminel;
2.   Que la victime a été harcelée;
3.   Que l'accusé sait que la victime se sent harcelée ou ne se soucie pas que la victime se sente harcelée;
4.   Que sa conduite a eu pour effet de faire raisonnablement craindre la victime pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, compte tenu du contexte;
5.   Que la crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances.

Les motifs raisonnables de croire

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII)

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[32]        Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant une croyance honnête et sérieuse basée sur des faits observables.
[33]        Les motifs raisonnables sont plus qu’une intuition, une impression ou de simples soupçons. En revanche, ils ne correspondent pas à une « preuve hors de tout doute raisonnable ».
[34]        La norme de preuve applicable pour apprécier la suffisance des motifs est celle de la « probabilité raisonnable ». L'expression « croyance raisonnable » correspond également assez bien à la norme applicable.
[35]        Les tribunaux ont élaboré un test en deux volets pour évaluer la suffisance des motifs d’un policier. Ce test tient compte de facteurs subjectifs et objectifs. En évaluant l’ensemble des circonstances, ils se demandent, dans un premier temps, si le policier lui-même, subjectivement, a des motifs raisonnables de croire. Dans un deuxième temps, ils évaluent ensuite si ces motifs sont objectivementjustifiables, c’est-à-dire, si un autre policier ayant la même formation et la même information arriverait aux mêmes conclusions. En d’autres mots, cette évaluation se fait « du point de vue d’une personne raisonnable mise à la place du policier » (from the standpoint of the reasonable person standing in the shoes of the police officer). L’expérience d’un policier est également un facteur à considérer pour évaluer objectivement la suffisance de ses motifs.
[36]        Parfois, les tribunaux définissent les motifs raisonnables par la négative. Ainsi, un simple soupçon, une intuition ou la curiosité ne sauraient constituer des motifs raisonnables, non plus que des appels anonymes, des rumeurs ou des racontars.
[37]        À l’autre extrême, le policier n’a pas à faire une preuve hors de tout doute raisonnable au moment de l’obtention d’un mandat, comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Storrey.
...(il) faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation (...) la police n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables (...) elle n’est pas tenue (...) d’établir une preuve suffisante, à première vue, pour justifier une déclaration de culpabilité éventuelle.

Le test des trois C (appréciation de la crédibilité d'un informateur)

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII)

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[44]        Les renseignements fournis par un informateur sont convaincants notamment lorsque suffisamment détaillés.
[45]        Quant à la fiabilité (credibility) de la source des renseignements, l’absence d’information sur une source confidentielle, placée dans le contexte de l’ensemble des informations consignées à la déclaration, ne porte pas nécessairement atteinte à la fiabilité de cette source. La Cour suprême s’est exprimée très clairement à cet égard : lorsque le renseignement provient d’une source anonyme ou d’un informateur qui n’a pas fait ses preuves, la qualité des renseignements et les preuves corroborantes doivent être suffisantes de sorte qu’elles puissent suppléer à l’impossibilité d’évaluer la crédibilité de la source des renseignements. Voilà pourquoi la Cour d’appel de l’Ontario estime que dans une telle situation un degré de corroboration plus élevé s’impose. Finalement, nous notons qu’un indicateur dont le nom est connu ne sera pas nécessairement plus fiable qu’une source anonyme.
[46]        En ce qui concerne le critère de confirmation, il doit être tel qu’il n’y ait aucune possibilité d’une coïncidence innocente, d’une erreur ou d’une fabrication. Pour reprendre les mots du juge Gauthier de la Cour supérieure de l’Ontario, la corroboration ne doit pas porter sur des faits mundane, trivial or widely knownCependant, des preuves corroborantes relatives à des renseignements autres que ceux concernant la commission de l’infraction demeurent pertinentes au regard de l’ensemble des circonstances. De même, il n’est pas nécessaire que chaque information soit confirmée. Une approche globale peut permettre de conclure que la source est corroborée.
[47]        Eu égard à l’analyse de « l’ensemble des circonstances », la Cour d’appel du Québec estime que celle-ci portera tout autant sur l’aspect qualitatif que quantitatif des renseignements fournis par l’informateur. La Cour supérieure de l’Ontario décrit ainsi cette analyse :
The "totality of circumstances" test is intended to promote flexibility in its application balancing the interests of effective law enforcement with the individual citizen's reasonable expectation of privacy. In other words, without any rigid pigeon-holing approach, and having regard to the Debot factors, the whole of the circumstances must be considered to determine whether there exist credible circumstantial guarantees as to the trustworthiness of the informer's disclosure.

Quand les renseignements provenant d’un informateur constituent-ils des motifs raisonnables?

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII)

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[38]        Pour que les renseignements fournis par un informateur constituent des motifs raisonnables, l’agent de la paix doit démontrer en quoi ils sont fiables et crédibles. Cette règle est énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Garofoli.
[39]        Selon la Cour suprême, la fiabilité est évaluée en fonction de l’ensemble des circonstances et plus particulièrement :
         du niveau de détail du renseignement
         des sources de l’informateur
         des indices de fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la corroboration du renseignement par d’autres sources, la surveillance policière, par exemple.
[40]        La crédibilité, par ailleurs, est évaluée en tenant compte :
         de la bonne ou mauvaise réputation de l’informateur;
         de ses antécédents judiciaires;
         de la qualité des renseignements donnés antérieurement;
         de ses motivations possibles (civisme, peur, remords, vengeance, rémunération, etc.)
[41]        Dans l’arrêt Debot, la Cour suprême énonce la règle voulant que les renseignements provenant d’un informateur soient « compelling, credible, corroborated », c’est-à-dire convaincants, crédibles et corroborés.
[42]        Dans l’arrêt Plant, la Cour suprême a repris ces principes sous une forme différente en réitérant les trois questions qu’il y a lieu de se poser :
         Les renseignements sont-ils convaincants?
         La source est-elle fiable?
         L’enquête de la police confirme-t-elle les renseignements avant de procéder?
[43]        Pour satisfaire au test des motifs raisonnables, le policier doit, dans tous les cas, établir la véracité et la fiabilité des renseignements reçus d’un informateur. Ce fardeau varie selon les circonstances.

jeudi 30 mars 2017

Ce que constitue une saisie

R. c. Borden, [1994] 3 RCS 145, 1994 CanLII 63 (CSC)

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                  La jurisprudence de notre Cour indique qu'il y a saisie chaque fois que l'État prend, sans le consentement d'un citoyen, quelque chose qui lui appartient et au sujet duquel il peut raisonnablement s'attendre à ce qu'on préserve le caractère confidentiel:  R. c. Dyment1988 CanLII 10 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 417, aux pp. 432 et 435.  Les propos du juge La Forest, aux pp. 431 et 432 de cet arrêt, sont pertinents:

                  Il n'y a pas eu de consentement au prélèvement de l'échantillon de sang en l'espèce, car M. Dyment était inconscient au moment où il a été fait.  Mais, même s'il avait donné son consentement, je ne pense pas que cela aurait eu de l'importance qu'il ait visé uniquement l'utilisation de l'échantillon à des fins médicales [. . .] Comme j'ai tenté de le montrer précédemment, l'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine

Est-ce que les déclarations prohibées par l'article 140 (1) c) doivent nécessairement être faites directement à la police?

R. v. Delacruz, 2009 CanLII 72072 (ON SC)

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[10]        In my view the defence position is not supported by the prevailing rules of statutory construction. It is now well established that “the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament” (R. v. Clark, 2005 SCC 2 (CanLII)[2005] 1 S.C.R. 6 at para. 43, quoting other sources.)
[11]        The purpose of s. 140 is not difficult to ascertain; it is intended to protect innocent persons “from the grievous and fearful consequences that can flow from false accusations” (R. v. J. (J.)), supra. The various subsections merely describe different ways in which such accusations may be made, ranging from words to actions or some combination of the two.
[12]        The term “reporting” is not defined in this section of the Code or in the case law. In this situation the normal practice is to apply the ordinary meaning. The concise Oxford English Dictionary includes the following definitions of the verb “report”:
        Give a spoken or written account of something;
        Make a formal complaint or statement about;
        Cover an event or subject as a journalist or reporter;
[13]        Black’s Law Dictionary, 5th ed. defines “report” simply as “to give an account of, to relate, to tell, to convey or disseminate information”. On this basis the Crown argues that merely telling someone that a crime occurred is sufficient; nothing more formal is required and it certainly need not be made to the police.
[14]        I recognize that the ordinary meaning of a disputed term will often vary with the context in which it is being used. In this case, it is arguable that because different language is used among the various subsections, different meanings must also apply. To the extent that the term “reporting” should be given a more exalted meaning than “making a false statement” or “making it known”, I take it, at its highest, to involve making a formal complaint or statement. That is one of the more rigorous “ordinary” meanings available, and therefore accords with the well known principle of statutory interpretation that where two interpretations of a provision which affects the liberty of an individual are available, the court should adopt the one more favourable to him: R. v. C.D.; R.v. C.D.K., 2005 SCC 78 (CanLII)[2005] 3 S.C.R. 668, para. 50.
[15]        However, there is no justification to add the requirement that the report must be made to police. The section does not say that. While it does require that the report “causes a peace officer” to investigate, and further requires that the defendant “inten[d] to mislead”, to import the requirement that the report must be made to police blurs the distinction among those essential elements. The report can be made to some other entity, such as a prison official or the Children’s Aid; should they in turn refer the report to the police and the defendant intends that the police act upon it, then all those essential elements have been met. Otherwise, a person who deliberately planted a false allegation with a third party who he reasonably knew would trigger a police investigation can escape liability. That cannot be right.

dimanche 26 mars 2017

Revue de la jurisprudence sur la règle des confession

Agence du revenu du Québec c. Côté, 2016 QCCQ 8576 (CanLII)


[16]        Pour résoudre les crimes, les policiers doivent mener des enquêtes. Dans le cadre de leurs fonctions, il est essentiel que les policiers puissent interroger des personnes, que ces personnes soient ou non soupçonnées d’avoir commis le crime faisant l’objet de l’enquête.
[17]        Bien qu’une enquête policière n’ait pas à obéir aux règles du marquis de Queensbury et qu’un interrogatoire policier ne constitue pas un pique-nique au Club Med, tout est question de mesure.
[18]        Les juges qui appliquent la règle des confessions ne doivent pas perdre de vue que cette règle possède le double objectif de protéger les droits de l’accusé sans restreindre indûment la nécessaire faculté de la société d’enquêter sur les crimes et de les résoudre.
[19]        Cela étant dit, la règle des confessions prescrit que toute conduite voulue comme communication ou toute déclaration extrajudiciaire, verbale ou écrite, d’un accusé faite à une personne en autorité, qu’elle soit incriminante ou disculpatoire, est en principe inadmissible, à moins que la poursuivante ne démontre, par une preuve hors de tout doute raisonnable, son caractère libre et volontaire; c’est-à-dire qu’elle a été obtenue sans promesse ni menace, sans climat d’oppression, sans recours à un artifice, à un subterfuge ou une ruse susceptible de choquer la collectivité et qu’elle est le fruit d’un état d’esprit conscient.
[20]        Lors de la détermination du caractère volontaire d’une déclaration, l’accent doit être mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité de l’accusé d’user de son libre arbitre. Pour ce faire, le Tribunal se doit d’utiliser un critère objectif, bien que les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent des facteurs pertinents. 
2.1.1   La présence d’une menace ou d’une promesse
[21]        Il est admis que la crainte d’un préjudice ou l’espoir d’un avantage affecte le caractère libre et volontaire d’une déclaration. De même, les menaces ou les promesses n’ont pas à être explicites; elles peuvent être déduites du contexte et de l’ambiance générale. Par contre, une menace ou une promesse qui provient de l’imagination d’un accusé ne rendra pas une déclaration inadmissible.
[22]        Par ailleurs, ce n’est pas toutes les promesses ou menaces faites par une personne en situation d’autorité qui rendront involontaire la confession d’un accusé. Il importe en cela d’évaluer l’importance des « encouragements » offerts eu égard à l’individu et à la situation dans laquelle il se trouve.
2.1.2   L’existence d’un climat d’oppression
[23]        Il est reconnu qu’un climat d’oppression est susceptible de produire de fausses confessions et d’ébranler la volonté d’une personne détenue au point de l’emmener à faire une déclaration. Cependant, il ne peut s’agir que de la simple oppression découlant de la détention et du fait d’être interrogé par les policiers. Dans l’arrêt R. c. Otis, la Cour d’appel indique que :
[31]      L'«oppression» s'entend de ce qui tend à miner, et ce qui mine en fait le libre arbitre qui doit caractériser un aveu «volontaire».  Les circonstances de l'interrogatoire, y compris l'heure, le lieu et sa durée, la fréquence des interrogatoires, le temps de repos accordé au sujet et son alimentation, la personnalité du sujet, constituent tous des éléments qui, parmi d'autres, peuvent être pris en considération pour déterminer un état d'oppression. Comme l'écrivait l'Honorable Fred Kaufman dans son traité sur les confessions, une conduite oppressive «is but a convenient phase to describe a variety of circumstances which put the volontary nature of a confession in doubt».
[54]      Bien que soit laissée aux policiers l'opportunité d'interroger un suspect et de tenter de le persuader de rompre son silence, ils ne peuvent par ailleurs en abuser en ignorant la volonté du suspect et en niant son choix.  Je concède qu'une personne persuadée de passer aux aveux, pour des raisons personnelles ou qui tiennent au talent de l'enquêteur, peut très bien l'avoir fait par choix malgré son silence antérieur.  C'est ce choix et le respect du libre arbitre qui constituent les éléments  dominants de la règle des confessions.  L'analyse de la dynamique qui s'est créée entre un enquêteur et son sujet demeure toujours un cas d'espèce.  Ce qui est abusif ici pourrait très bien ne pas l'être à l'égard d'un autre individu.  Le pouvoir de résistance à la persuasion policière varie selon les circonstances et les individus.  Certes, il est toujours prudent de garder à l'esprit que toute tension ou pression observée chez le sujet face à son interrogateur, liée soit à l'inconfort, l'embarras ou encore la honte que peut ressentir le sujet, à la suite de son arrestation, de sa détention et de la confrontation avec un enquêteur qui le ramène à une réalité qu'il désire oublier à tout prix, se situe de prime abord dans la normale des choses.                                                   (Références omises)
[24]        Ainsi, le Tribunal doit d’abord vérifier s’il existe un climat objectivement oppressif et, le cas échéant, déterminer si ce climat a subjugué la volonté de la personne, c’est-à-dire, s’il a un lien de causalité avec sa décision de faire une déclaration.
[25]        En cette matière, la timidité d’un accusé, sa peur ou sa crainte subjective de la police ne peut servir à rendre une déclaration ou une confession irrecevable, à moins que les procédés de la police ne créent une situation de nature à faire naître un doute quant au caractère volontaire de la déclaration ou de la confession ou, à moins, que l’état de l’accusé ne justifie des doutes quant au caractère volontaire.
[26]        Également, l’oppression doit être imputable aux agents de l’état. De plus, lorsqu’une personne suspecte est traitée convenablement, il faudra un encouragement plus fort pour que sa confession soit jugée involontaire.
2.1.3   La présence d’un état d’esprit conscient
[27]        La Cour suprême enseigne qu’il est nécessaire d’apprécier l’état d’esprit du déclarant, et ce, malgré l’absence de promesse ou de menace. Il importe donc de déterminer si en raison de son état mental et physique, la déclaration émane d’une personne ayant un esprit totalement conscient. Cependant, le simple fait d’expérimenter un stress physique et mental lors d’un interrogatoire policier est insuffisant en soi pour conclure à la perte d’un état d’esprit conscient.
[28]        Par ailleurs, l’état d’esprit conscient n’implique pas un degré de conscience plus élevé que la connaissance de ce qu’une personne dit, et qu’elle le dit à des policiers qui peuvent s’en servir contre elle. En outre, il est reconnu qu’un accusé a un fardeau de présentation de preuve concernant cet élément.
2.1.4   L’utilisation d’une ruse ou d’un subterfuge
[29]        La ruse policière est admise, dans une certaine mesure, pour obtenir une déclaration. À cet égard, il ne suffit pas, pour vicier le caractère volontaire d’une déclaration, que la ruse policière apparaisse répugnante ou inconvenante.
[30]        Encore faut-il que le Tribunal considère nécessaire de se dissocier de celle-ci pour éviter que la réputation du système judiciaire ne soit entachée ou qu’elle choque la collectivité.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le ré-interrogatoire

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 Lien vers la décision Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene   [ 46 ]        T...