jeudi 6 avril 2017

Quand les renseignements provenant d’un informateur constituent-ils des motifs raisonnables?

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII)

Lien vers la décision

[38]        Pour que les renseignements fournis par un informateur constituent des motifs raisonnables, l’agent de la paix doit démontrer en quoi ils sont fiables et crédibles. Cette règle est énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Garofoli.
[39]        Selon la Cour suprême, la fiabilité est évaluée en fonction de l’ensemble des circonstances et plus particulièrement :
         du niveau de détail du renseignement
         des sources de l’informateur
         des indices de fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la corroboration du renseignement par d’autres sources, la surveillance policière, par exemple.
[40]        La crédibilité, par ailleurs, est évaluée en tenant compte :
         de la bonne ou mauvaise réputation de l’informateur;
         de ses antécédents judiciaires;
         de la qualité des renseignements donnés antérieurement;
         de ses motivations possibles (civisme, peur, remords, vengeance, rémunération, etc.)
[41]        Dans l’arrêt Debot, la Cour suprême énonce la règle voulant que les renseignements provenant d’un informateur soient « compelling, credible, corroborated », c’est-à-dire convaincants, crédibles et corroborés.
[42]        Dans l’arrêt Plant, la Cour suprême a repris ces principes sous une forme différente en réitérant les trois questions qu’il y a lieu de se poser :
         Les renseignements sont-ils convaincants?
         La source est-elle fiable?
         L’enquête de la police confirme-t-elle les renseignements avant de procéder?
[43]        Pour satisfaire au test des motifs raisonnables, le policier doit, dans tous les cas, établir la véracité et la fiabilité des renseignements reçus d’un informateur. Ce fardeau varie selon les circonstances.

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