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vendredi 12 janvier 2018

Le droit relatif à la contestation des mandats de perquisition

R. c. Parasiris, 2008 QCCS 2460 (CanLII)


[85]            La révision de la décision du juge qui émet un mandat de perquisition doit se faire avec prudence et déférence.  Le critère de révision est décrit par le juge Lebel en ces termes dans l'arrêt R. c. Araujo:
Le juge siégeant en révision ne se substitue pas au juge saisi de la demande d’autorisation.  Il ne procède pas à une nouvelle audition de la demande.  Voici quelle doit être la démarche du juge siégeant en révision selon ce que notre Cour a dit dans Garofoli, précité, à la p. 1452:
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation.  Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.  Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation.  [Je souligne.]
Comme je l’ai signalé à titre de juge de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Hiscock, précité, à la p. 910, même un fondement de nature schématique peut suffire.  Toutefois, comme notre Cour l’a reconnu, ce fondement doit s’appuyer sur des renseignements dignes de foi.  Selon R. c. Bisson1994 CanLII 46 (CSC)[1994] 3 R.C.S. 1097, à la p. 1098, notre  Cour précise qu’il doit s’agir d’«information suffisante et fiable pour appuyer l’autorisation» (je souligne) et conclut que cette exigence avait été respectée même  abstraction faite du témoignage rétracté.  Pour déterminer s’il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l’autorisation, il faut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande.
(C'est le juge Lebel qui souligne)
[86]            Dans R. c. Debot, la juge Wilson formule le critère d'évaluation de la suffisance d'une dénonciation:
À mon avis, il faut répondre à trois questions au moins pour évaluer les éléments de preuve qui ont amené les policiers à décider de procéder à une fouille sans mandat. Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient-ils convaincants?  Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était-elle fiable?  Enfin, l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille?  Je n'affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. Je me range plutôt à l'avis du juge Martin d'après lequel [TRADUCTION] «l'ensemble des circonstances» doit satisfaire au critère du caractère raisonnable. La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième.
[87]            Dans R. c. Garofoli, le juge Sopinka conclut que la Cour suprême «dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes»:
(i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition.  Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables;
(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances".  Il n'existe pas de formule structurée pour le faire.  Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources;
(iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements[.
[88]            Le juge Lamer apporte les précisions suivantes dans R. c. Greffe:
Il doit y avoir une analyse indépendante de la source des renseignements confidentiels et de leur fiabilité afin de déterminer si, vu l'ensemble des circonstances, il existait des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant transportait de l'héroïne ou s'il n'existait que de simples soupçons. Il importe, pour les fins de cette analyse, de déterminer si les renseignements reçus comportent suffisamment de détails pour assurer qu'ils s'appuient quelque chose de plus que de simples rumeurs ou racontars, si la source ou l'origine des renseignements est indiquée et s'il y a des indices de fiabilité de la source des renseignements, comme la fourniture de renseignements sûrs dans le passé: voir R. v. Debot (1986),1986 CanLII 113 (ON CA)30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), à la p. 219, confirmé par notre Cour, 1989 CanLII 13 (CSC)[1989] 2 R.C.S. 1140

(Nous soulignons)
[89]            Dans l'affaire R. c. Baldwin, le juge Casey Hill de la Cour supérieure de justice de l'Ontario résume les principes applicables lorsque les renseignements sont fondés sur un informateur en ces termes:
First, as to the detail or particularity of the informer's information, the fewer the details the greater the risk of innocent coincidence or a false tip:Regina v. Lewis (1998), 1998 CanLII 7116 (ON CA)122 C.C.C. (3d) 481 (Ont. C.A.) at 490Regina v. Sutherland (2001), 2000 CanLII 17034 (ON CA)150 C.C.C. (3d) 231 (Ont. C.A.) at 239Regina v. Haskell2004 ABQB 474 (CanLII)[2004] A.J. No. 804 (Q.B.) at para. 90A lack of detail plunges the tip into the range of rumour, gossip and speculationRegina v. Zammit (1993), 1993 CanLII 3424 (ON CA)81 C.C.C. (3d) 112 (Ont. C.A.) at pp. 120-1Regina v. Woodworth and Woodworth[2006] N.S.J. No. 26 (S.C.) at para. 57, 63. Greater precision enhances reliability:Regina v. Wiley (1993), 1993 CanLII 69 (CSC)84 C.C.C. (3d) 161 (S.C.C.) at 170Lewis, at p. 489; Regina v. Shoghi-Baloo[1999] O.J. No. 325 (C.A.) at para. 3 (leave to appeal refused [1997] S.C.C.A. No. 297). A tip can be compelling even if it contains some inaccuracies: Regina v. Kesselring (2000), 2000 CanLII 2457 (ON CA)145 C.C.C. (3d) 119 (Ont. C.A.) at p. 123. Mr. Dwyer properly conceded there was abundant detail in the ITO including the address of the target residence, descriptions of occupants and vehicles, and identification of a loaded 9 mm. handgun.
Second, dealing with the informer's source or means of knowledge, the reliability of an informer's information is diminished by an absence of any sense as to how the tipster acquired his or her informationZammit, supra at 120-1; Regina v. Traverse (2003), 2003 NLCA 18 (CanLII)175 C.C.C. (3d) 537 (Nfld. & Lab. C.A.) at para. 2-6, 20; Regina v. Deol (2006), 2006 MBCA 39 (CanLII)208 C.C.C. (3d) 167 (Man. C.A.) at para. 16;Woodworth, at para. 57, 63; Regina v. MacDonald[2005] O.J. No. 551 (S.C.J.) at para. 18. In the present case, the informer reported direct or first-hand knowledge of the existence of the firearm. Again, Mr. Dwyer acknowledged that the source's reported attendance at Mr. Baldwin's house earlier in October, 2004, with in-person observation of the firearm, tended to enhance the reliability of the account

L'absence d'heure et de date d'exécution du mandat le rendait illégal et abusif.

Auclair c. R., 2012 QCCS 7244 (CanLII)

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[47]        Les requérants argumentent que l'absence d'heure et de date d'exécution du mandat le rendait illégal et abusif. Ils appuient leurs arguments sur un jugement de cette Cour, R. c. Parasiris 2008 QCCS 2460 (CanLII)2008 QCCS 2460 (Cournoyer j.c.s.). Dans cette affaire, la Cour avait devant elle un mandat émis en vertu de l'article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1999, ch. 19. La Cour a conclut :
[117]     Un mandat émis en vertu de l'art. 11 de la LDAS doit préciser spécifiquement qu'il peut être exécuté à tout moment. Cette mention était nécessaire même si l’article 11 de la LDAS prévoit l’exécution d'une perquisition à tout moment. La loi ne peut suppléer à l'absence de mention dans le mandat et cette omission ne peut être qualifiée de simple vice de forme.
[118]     Un mandat de perquisition est le jugement du juge qui autorise une perquisition. Selon Genest, un mandat qui ne comporte aucune inscription dans l'espace réservé au moment de son exécution est nul.
[48]        Le soussigné est d'accord avec l'interprétation de l'arrêt Genest adopté par le juge Cournoyer, j.c.s. Il n'y a rien à distinguer dans la présente affaire. La Cour conclut que le mandat de perquisition émis pour fouiller le local en mai 1995 était nul et contrevenait à l'article 8 de la Charte.

Un mandat qui ne comporte aucune inscription dans l'espace réservé au moment de son exécution est nul.

R. c. Parasiris, 2008 QCCS 2460 (CanLII)

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[102]      Normalement une perquisition en vertu de l'article 488 du Code criminel doit être exécutée de jour:
This section limits the time of day for the execution of a warrant. Time is, of course, measured according to local time. If an investigator wishes to have the justice endorse the warrant with some different time for execution, the Information to Obtain should set out the reasons for such a departure from the norm. It is important to remember that such an endorsement is a significant extension on an already intrusive state act and a failure to justify it in the application materials might result in the warrant being quashed. A situation of urgency might necessitate immediate execution of the warrant, as might the need to enter with notice to the holder of the property, but without notice to some other party.

Warrants are presumptively to be executed "by day". Day is defined as the period between 6 a.m. and 9 p.m. If a s. 487 warrant is to be executed outside this time frame the officer is obliged to describe his or her reasons for requesting this extraordinary power. A night search is only to be used in "exceptional circumstances.

In general, there must be some reason that requires that the warrant be executed before morning. This reason might include concern that criminal activity is ongoing or that evidence will be destroyed or obscured if action is not taken before day.
(Les références sont omises)
[103]      Contrairement à l'article 488 du Code criminel, l’article 11 de la LDAS autorise l’exécution d’une perquisition à tout moment.
[104]      La constitutionnalité de cet article n’est pas soulevée par M. Parasiris.
[105]      M. Parasiris ne recherche pas non plus une interprétation atténuée «reading down» de l’article 11 pour y inclure l’exigence à l'effet que l’exécution de nuit doit être fondée sur des motifs établissant la nécessité. 
[106]      Une telle interprétation atténuée qui est une réparation à une conclusion d'inconstitutionnalité aurait exigé un avis au Procureur général en vertu de l’article 95 C.p.c. selon l’arrêt Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant.
[107]      M. Parasiris recherche plutôt une interprétation conforme aux valeurs de la Charte
[108]      Selon l’arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, la présomption de respect des « valeurs de la Charte » — ne s’applique que si le sens d’une disposition est ambigu.
[109]      Or, l’article 11 de la LDAS n’est pas ambigu, il autorise l’exécution d'une perquisition à tout moment.
[110]      Toutefois, le mandat en l’espèce ne comporte aucune mention du moment de son exécution. 
[111]      Au Québec, le formulaire utilisé pour la préparation du mandat est un formulaire type émis par le ministère de la Justice qui est le même pour les perquisitions en vertu de l'article 487 du Code criminel et celles en vertu de l'article 11 de la LDAS même si les pouvoirs conférés et les exigences à l'égard des perquisitions de nuit sont différentes.
[112]      Le mandat en l'espèce ne prévoit pas spécifiquement qu'il peut être exécuté à tout moment et le seul espace relatif à l'heure de l'exécution a été laissé en blanc. 
[113]      Selon le juge Dickson dans l’arrêt R. c. Genest: «[l]e bon sens indique que, si l'on se sert d'une formule, elle doit être bien remplie, à plus forte raison quand la formule dit elle-même que certains renseignements doivent être inscrits dans les blancs.»  Le juge Dickson précise aussi qu'un policier devrait se méfier d’un mandat qui comporte des blancs.
[114]      Dans Genest, le mandat avait été émis en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur les stupéfiants qui prévoyait que l'agent pouvait entrer à toute heure et «[a]ucune mention n'a été faite de l'heure à laquelle la perquisition devait avoir lieu.»
[115]      Même si la Loi sur les stupéfiants permettait l'exécution du mandat à toute heure, le juge Dickson conclut néanmoins que «[l]'absence de toute mention des heures d'exécution ou des objets recherchés constitue une autre indication de la nullité du mandat en cause.»
[116]      L'utilisation d'un formulaire type comporte des risques qui sont bien illustrés par le mandat émis par le juge autorisateur en l'espèce :
Before the widespread use of computers, pre-printed forms issued by a government agency or the police agency provided a helpful tool for officers preparing search warrant applications. With the arrival of computers and word processing, however, pre-printed forms have become far less common.
There are several dangers involved in using pre-printed forms. First, with the pace of development in the law, pre-printed forms can become out of date. Judicial decisions identifying defects in the language of a form do not always reach the desk of those responsible for stocking the stationery stores at a police agency. Second, the pre-printed forms can themselves be unintentionally deceiving.
[117]      Un mandat émis en vertu de l'art. 11 de la LDAS doit préciser spécifiquement qu'il peut être exécuté à tout moment.  Cette mention était nécessaire même si l’article 11 de la LDAS prévoit l’exécution d'une perquisition à tout moment.  La loi ne peut suppléer à l'absence de mention dans le mandat et cette omission ne peut être qualifiée de simple vice de forme. 
[118]      Un mandat de perquisition est le jugement du juge qui autorise une perquisition.  Selon Genest, un mandat qui ne comporte aucune inscription dans l'espace réservé au moment de son exécution est nul.
[119]      Cette interprétation est la seule raisonnable compte tenu des exigences de l'article 29 du Code criminel et de l'arrêt Genest. On n'a qu'à imaginer ce qui serait arrivé à M. Parasiris ou à tout citoyen dans la même situation, si le mandat avait été présenté à M. Parasiris. Il aurait pu légitimement soulever, comme tout citoyen, que le mandat ne prévoit pas qu'il pouvait être exécuté à 5 h du matin en raison de la case laissée en blanc à cet effet.
[120]      Le mandat émis le 1er mars n’autorisait pas une perquisition de nuit.  De plus, on ne peut que constater, que cela soit une exigence constitutionnelle ou non, que la dénonciation ne comporte aucun fait qui peut justifier une perquisition de nuit.

Les rôles du juge émetteur et du juge réviseur quant à une autorisation judiciaire

Commission de la construction du Québec c. Location Jean Miller inc., 2014 QCCA 2006 (CanLII)

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[23]        Dans Procureur général du Québec c. Mathieu, notre Cour soulignait que le juge émetteur doit, avant d’autoriser une perquisition, être convaincu :
(1) que les biens recherchés ont un rapport avec l’infraction reprochée dans la dénonciation;
(2) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les biens recherchés fourniront la preuve de cette infraction; et,
(3) que les biens recherchés sont suffisamment décrits pour que la saisie ne constitue pas une recherche à l’aveuglette.
[24]        Le juge émetteur doit par ailleurs avoir la conviction qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que les biens recherchés se trouvent à l’endroit visé par la dénonciation, à la lumière des faits qui y sont énoncés.
[25]        Finalement, lorsque le dénonciateur s’appuie sur des informations qu’il reçoit d’un informateur, il doit expliquer en quoi ce dernier est fiable et crédible. En démontrant que les renseignements provenant de tiers sont convaincants, que leur source est fiable et que les renseignements ont été confirmés par l’enquête, il permet ainsi que cette information puisse à son tour convaincre le juge[.
[26]        Les principes énoncés dans l’affaire Hunter c. Southam ont été repris et résumés quelques années plus tard par la Cour suprême dans l’arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada.
[27]        Par la suite, dans l’affaire Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, la Cour suprême a également précisé que les critères qui servent à évaluer le caractère raisonnable d’une perquisition lors d’une enquête criminelle ou pénale diffèrent de ceux d’un contexte administratif, notamment dans le cas d’entreprises œuvrant dans un secteur hautement réglementé, où les critères seront généralement moins sévères et plus souples. Ce faisant, la Cour suprême n’a pas pour autant modifié le principe voulant qu’en matière d’infractions pénales, les critères demeurent ceux d’une enquête criminelle ou pénale.
[28]        La Cour supérieure peut être appelée à réviser le fondement de la demande d’autorisation dans le contexte d’une demande de révision judiciaire qui fait suite à la délivrance d’un mandat de perquisition. Sa compétence se limite alors à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable sur lequel le juge émetteur pouvait raisonnablement se fonder pour accorder l’autorisation, tel que défini par la Cour suprême d’abord dans R. c. Garofoli, puis dans R. c. Araujo, et tel que résumé par notre Cour dans l’affaire Centre de traitement en imagerie virtuelle inc. c. Québec (Ministre du Revenu) :
[50]      Le rôle du juge de révision ne consiste pas à procéder à une nouvelle audition de la demande d'autorisation et il ne peut substituer son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Il doit seulement se demander si, une fois mises de côté les allégations erronées, fausses ou illégalement acquises, il existait "quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation".

On ne peut pas avancer une violation constitutionnelle en plaidoirie s'il n'y a eu aucun débat à ce sujet durant la preuve

Beladjat c. R., 2006 QCCA 588 (CanLII)

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[4]               L’appelant ne s’est pas opposé à cette preuve au moment de sa production mais a préféré attendre le moment de sa plaidoirie pour soulever la question de l’arrestation illégale, sans toutefois demander spécifiquement l’exclusion de la preuve pour cette raison.  Ce n’est que devant cette Cour que l’appelant en demande précisément, pour la première fois, l’exclusion.  Cette façon de faire est inappropriée puisqu’elle prive la Cour d’un jugement de première instance et d’une base factuelle complète permettant aux deux parties de faire valoir leur point de vue. 

Est-ce qu'un bâton télescopique est nécessairement une arme prohibée?

R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII)

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[80]        Quant au chef concernant la possession d'une arme prohibée en contravention de l'article 91(2)(3)b) du Code criminel, à savoir un bâton télescopique, il faut nécessairement s’en remettre d’abord à l'article 84(1)b) C.cr. qui nous donne la définition de ce qu’est une arme prohibée :
« 84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arme prohibée »
[…]
b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement.
[81]        Tandis que l'article du 4 Règlement édicte que les armes énumérées à la Partie 3 de l'annexe sont désignées armes prohibées pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « armes prohibées » au paragraphe 84(1) du Code criminel, l'article 13 de la Partie 3 de l'annexe du même règlement stipule que :
« Les instruments communément appelés " Kiyoga Baton " ou " Steel Cobra " et tout instrument semblable consistant en un fouet télescopique à ressort déclenché manuellement et terminé en pointe de frappe de fort calibre… »
[82]        Puisque, à l'article 13 de la Partie 3 de l'annexe du Règlement, le législateur utilise le terme « consistant », lequel est suivi de différentes caractéristiques, cela démontre clairement qu’il a voulu que les attributs qui y sont énoncés soient existants pour qu'un instrument soit qualifié de semblable à un " Kiyoga Baton " ou un " Steel Cobra ".
[83]        D'ailleurs, dans l'affaire La Reine c Melbrew,  la Cour du Québec a statué que le terme « consistant » référait « à être composé de », de sorte que pour être qualifié d’«instrument semblable », l'arme doit posséder les caractéristiques suivantes, soit :
1-         fouet télescopique;
2.         muni d'un ressort déclenché manuellement;
3.         terminé en pointe de frappe de fort calibre.
[84]        Puisqu'en matière pénale la loi doit s'interpréter de façon restrictive, le Tribunal, en accord avec la décision du juge Gilles Cadieux dans l'affaire Melbrew, déclare qu’il était de la responsabilité de la Poursuivante d’établir la preuve que le bâton télescopique utilisé par l'accusé rencontrait les exigences du Code criminel.
[85]        La seule information que la preuve révèle en la présente affaire est celle fournie par un des policiers, qui déclare qu'il s'agit d'un bâton télescopique à gravité et non à ressort.
[86]        Considérant qu'il s'agit de la seule preuve qui a été présentée devant le Tribunal et vu qu'aucune autre preuve établissant que les qualités propres du bâton télescopique utilisé par l'accusé rencontrent les critères du Code criminel, le Tribunal acquitte l’accusé du quatrième chef.

La seule autorité de l’employeur sur l’employé ne suffit pas pour que ce dernier se qualifie comme étant une personne en situation d’autorité

Coulombe c. R., 2009 QCCQ 17410 (CanLII)

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[14]            De l’arrêt R. c. Hodgson, on comprend que l'accusé a le fardeau de démontrer qu’une personne, qui n’est pas un agent de la paix identifié comme tel, est une personne en autorité au sens de la règle des confessions. Ce fardeau est un fardeau de présentation et non de persuasion, c’est-à-dire que « [d]ans la très grande majorité des cas, l’accusé s’acquittera de ce fardeau de présentation en prouvant qu’il connaissait l’existence du lien entre la personne recevant la déclaration et la police ou les autorités chargées des poursuites. »
[15]            La personne en autorité est celle qui participe officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé et il faut l'évaluer selon le point de vue de l'accusé, c.-à-d. un point de vue subjectif, lequel doit demeurer raisonnable eu égard aux circonstances dans lesquelles est faite la déclaration.
[16]            Pour illustrer l'aspect subjectif, le juge Cory approuve l’arrêt R. c. Berger dans lequel on précise qu'il faut rechercher à savoir si l'accusé croit que la personne à qui il s'adresse a un pouvoir d’influencer les poursuites judiciaires :
L’approche adoptée par le juge McIntyre (plus tard juge de notre Cour) dans R. c. Berger (1975), 27 C.C.C. (2d) 357 (C.A.C.‑B.), aux pp. 385 et 386 constitue, à mon avis, un exposé clair du droit pertinent:
[TRADUCTIONIl est établi, en droit, que la personne en situation d’autorité est une personne concernée par les poursuites judiciaires et qui, de l’avis de l’accusé, peut en influencer le déroulement. Le critère à appliquer pour décider si les déclarations faites à des personnes ayant de tels liens avec les poursuites judiciaires sont volontaires est subjectif. En d’autres mots, que pensait l’accusé? À qui croyait‑il parler? […] Avait‑il l’impression que s’il ne parlait pas à cette personne, qui avait le pouvoir d’influencer les poursuites judiciaires, il en subirait un préjudice, ou croyait‑il qu’une déclaration lui permettrait d’obtenir un avantage ou une récompense? Si l’accusé n’avait pas une telle impression, la personne à laquelle la déclaration a été faite n’est pas considérée comme une personne en situation d’autorité et la déclaration est admissible.
(Soulignés ajoutés)
[17]            L’accusé doit croire raisonnablement à l’existence d’un lien de mandataire ou d’une collaboration étroite entre la personne recevant la déclaration et les policiers ou le ministère public, que la personne recevant la déclaration était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.
[18]            Qui plus est, dans l’arrêt R. c. Grandinetti, la juge Abella pour la Cour a expliqué l’aspect subjectif de la notion. Elle écrit:     
La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.
[19]            Cela étant, dans l’arrêt Hodgson, le juge Cory rappelle aussi que « le simple fait [que l’employeur peut] exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire [de lui une personne] en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions ». L'accusé doit le croire et cette croyance doit être raisonnable. Le juge Cory écrit :
Au contraire, elle commande un examen au cas par cas de la croyance de l’accusé au sujet de la capacité de la personne qui reçoit sa déclaration d’influencer l’enquête ou la poursuite du crime. En d’autres mots, le juge du procès doit déterminer si l’accusé croyait raisonnablement que la personne qui a reçu la déclaration agissait pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites.Cette conception de l’exigence relative à la personne en situation d’autorité reste inchangée.
[20]            Finalement, si l'accusé ne peut pas faire la preuve qu'il connaissait ce lien, cela met un terme à l'analyse. Le juge Cory écrit:
La question de la qualité de personne en situation d’autorité de la personne qui a reçu la déclaration se pose seulement si l’accusé connaissait cette qualité. Si l’accusé ne peut pas prouver qu’il connaissait la qualité de la personne ayant reçu sa déclaration (par exemple, dans le cas d’un agent double) ou l’existence d’un lien étroit avec les autorités (comme dans le cas des personnes agissant pour le compte de l’État), l’examen de la question de savoir si la personne ayant reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité doit cesser.
ANALYSE
[21]            Sur la question de savoir si la règle des confessions doit s'appliquer à une situation, le test est rigoureux. Il est à la fois subjectif et objectif ce qui signifie que dans la quasi-totalité des cas, l’accusé doit témoigner. Cependant, il est possible que cette perception subjective puisse s’inférer de la preuve. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La seule autorité de l’employeur sur l’employé ne suffit pas. C'est le lien entre l’employeur et l’État qui est déterminant.
[22]            La preuve démontre que la rencontre avec le service de sécurité de l’entreprise s’est déroulée conformément aux règles établies par la convention collective. Rien ne permet de croire que cette procédure est extraordinaire. Au contraire, il est normal de penser que l’employeur souhaite interroger les employés qui ont été en contact avec la disparition d’un sac contenant 233 000$. L’employé lui-même n’a aucune raison de s’en étonner et rien dans la preuve indique ou permet d’inférer que le contexte était étonnant ou anormal pour M. Coulombe.
[23]            Selon la preuve, si le service de sécurité de l'entreprise collabore parfois avec les policiers, mais ce n’est pas toujours le cas et rien dans la preuve ne permet d’inférer que M. Coulombe le savait ou même qu’il croyait raisonnablement, voire même peut-être erronément, que c’était le cas dans la situation spécifique qui l’a amené à rencontrer MM. Blanchette et Lanielle le 29 janvier 2003.
[24]            Le point focal est sur ce que la personne croit et non sur ce que la preuve révèle quant aux véritables objectifs de la personne qui recueille la déclaration. Ainsi, comme l’a rappelé la Cour suprême dans R. c. Grandinetti, un policier agent double dont le statut est inconnu de l'accusé n’est pas, sauf circonstances exceptionnelles, une personne en situation d’autorité à son égard. Ce n’est pas la qualité de la personne qui détermine si elle est une personne en autorité, mais la connaissance de cette qualité par l’accusé.
[25]            Rien dans la preuve présentée dans le voir dire permet de conclure qu‘objectivement les enquêteurs de l’employeur étaient des alliés de l’État dans le sens décrit par la Cour suprême et rien ne permet d’inférer que M. Coulombe croyait raisonnablement que c’était le cas.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...