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dimanche 18 novembre 2018

Ce que constituent les « fruits de l’enquête »

R. c. Gubbins, 2018 CSC 44 (CanLII)

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[22]                          Les « fruits de l’enquête » renvoient aux dossiers d’enquête de la police, par opposition aux dossiers opérationnels ou aux renseignements sur les antécédents. Ils sont générés au cours ou à la suite d’une enquête donnée concernant les accusations portées contre l’accusé. Pareils renseignements sont forcément soumis au régime de communication applicable à la partie principale selon l’arrêt Stinchcombe, car ils comprennent probablement :
                    [traduction]
                    de l’information pertinente non protégée qui se rapporte aux éléments de preuve que le ministère public entend produire contre un accusé ainsi que toute information pouvant raisonnablement aider l’accusé à exercer son droit à une défense pleine et entière. L’information peut porter sur le déroulement des faits importants, la crédibilité des témoins ou la fiabilité de la preuve susceptible de faire partie du dossier du ministère public.
                        Dans son sens ordinaire, naturel et courant, l’expression « fruits de l’enquête » suppose un lien entre l’objet recherché et l’enquête à l’origine des accusations portées contre un inculpé. 
                    (R. c. Jackson2015 ONCA 832 (CanLII)128 O.R. (3d) 161, par. 92‑93)
[23]                          Outre les renseignements contenus dans le dossier d’enquête, la police devrait communiquer au poursuivant tous les renseignements additionnels qui « se rapportent manifestement » à la poursuite engagée contre l’accusé. Il ne faut pas considérer que les mots « se rapportent manifestement » ou « manifestement pertinents » dénotent une nouvelle norme ou un nouveau degré de pertinence : Jackson, par. 125, le juge Watt. Cette expression ne fait plutôt que désigner les renseignements qui ne font pas partie du dossier d’enquête, mais qui doivent néanmoins être communiqués selon l’arrêt Stinchcombe parce qu’ils concernent la capacité de l’accusé de réfuter la preuve du ministère public, de présenter un moyen de défense ou d’envisager autrement la conduite qu’adoptera la défense. L’arrêt McNeil oblige la police à transmettre ces renseignements au ministère public.

L'état du droit quant à l'amendement des chefs d'accusation

Catania c. R., 2016 QCCQ 5324 (CanLII)

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[58]            Le Tribunal doit maintenant déterminer si la conduite de la poursuite quant à la portée des six premiers chefs d’accusation constitue un abus ou contrevient aux droits des requérants.
[59]            Sur cette question, notons d’abord qu’il est plutôt surprenant qu’aucune démarche pour obtenir un nouvel acte d’accusation direct n’ait été entreprise en temps opportun par le ministère public pour éclaircir définitivement la question de la période d’infraction.
[60]            L’historique procédural de la présente affaire révèle que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a consenti au dépôt de deux actes d’accusation directs au début de l’année 2013.  Tenant compte de l’envergure de cette poursuite, il aurait été logique, opportun et plutôt facile de clarifier la portée temporelle des chefs d’accusation à l’occasion de l’obtention de ces deux actes d’accusation directs ou au moyen du dépôt d’un troisième.  Cette simple procédure aurait de toute évidence clarifié cet élément non négligeable et évité toute cette problématique.
[61]            Selon la preuve, ce n’est qu’au mois de novembre 2015 que les requérants ont été informés de l’intention du ministère public de solliciter l’amendement des six premiers chefs d’accusation.  En dépit des questions posées à l’audience par le Tribunal, le caractère tardif de cette annonce demeure toujours inexpliqué.  Outre une certaine négligence, rien ne permet de comprendre pourquoi ce n’est qu’à trois mois de l’ouverture du procès que cette précision a été apportée.
[62]            Le Tribunal rappelle qu’avant le procès, les parties se sont livrées à un long exercice visant à déterminer la portée de certaines admissions ayant pour objet d’en réduire la durée.  Dans ce contexte particulier, il appartenait incontestablement au ministère public de clarifier la portée temporelle des transactions criminelles reprochées aux requérants, et ce, de la manière la plus diligente possible.  Cela découlait des règles élémentaires d’équité et de courtoisie qui doivent guider les parties dans le déroulement des procédures.
[63]            Cela étant dit, sur le plan des principes, le ministère public n’a pas tort de plaider qu’en l’absence d’un nouvel acte d’accusation direct ou du consentement des accusés, le Code criminel ne permet pas d’amender la portée des chefs d’accusation avant que la preuve ne soit entendue.  Le libellé du paragraphe 601(2) du Code criminel prévoit que :
601. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté; […]
[64]            Dans R. v. McConnell, au paragraphe 20, la Cour d’appel de l’Ontario interprète cette disposition de la manière suivante :
[20] In my view, the interpretation that is most consistent with the wording of the Criminal Code is that there is no power to amend to conform to the evidence until the evidence has been heard. In addition to R. v. Callocchia, see for example, R. v. King (1956), 1956 CanLII 538 (ON CA)116 C.C.C. 284.  Admittedly, the cases are also almost universally to the effect that if the trial judge errs and permits a premature amendment, if the accused was not prejudiced the appeal will be dismissed, presumably by application of the proviso in s. 686(1)(b)(iii) or (iv) of the Criminal Code. Thus, in addition to R. v. Deal, see R. v. Fiore (1962), 1962 CanLII 593 (ON CA)132 C.C.C. 21337 C.R. 31 (Ont. C.A.) and R. v. S. (C.A.) (1997), 1997 CanLII 2519 (BC CA)114 C.C.C. (3d) 356 (C.A.), at pp. 360 and 364. But the fact that no prejudice was occasioned by the error cannot create a power of amendment outside the Criminal Code regime. [Nos soulignés]
[65]            Dans R. v. Callocchia, au paragraphe 53, la Cour d’appel du Québec émet une opinion qui va dans le même sens :
There was, as already noted, no preliminary inquiry in this case and the trial proceeded on a direct indictment. The trial judge appears to have considered that the Crown was entitled to amend that indictment at the outset of the trial, with or without the consent of the accused. Here, consent was sought and refused. I agree with Crown counsel that section 601 of the Criminal Code, which governs the matter, did not authorize Crown counsel, unilaterally, to amend the indictment at that stage.
[66]            Tenant compte de ces précédents, la position du ministère public sur la question du moment où un amendement peut être accordé est conforme au droit en vigueur.
[67]            Le Tribunal réaffirme que dans le contexte spécifique du présent dossier, il appartenait au ministère public de clarifier diligemment la portée temporelle des transactions criminelles reprochées avant que ne s’amorcent les discussions concernant les admissions.
[68]            En dépit de ce fait, il importe de rappeler qu’aucun élément de preuve n’a jusqu’à maintenant été présenté et que les admissions n’ont pas encore été déposées.  Bien que le défaut du ministère public d’informer diligemment les requérants puisse être considéré répréhensible, il est évident qu’aucun préjudice fatal et irréparable n’a été en l’espèce établi.
[69]            Les requérants connaissent maintenant l’intention du ministère public de solliciter un amendement et peuvent ainsi prendre leurs décisions stratégiques en conséquence.

Les dossiers d’envergure posent des défis particuliers au niveau de la communication de la preuve.

Catania c. R., 2016 QCCQ 5324 (CanLII)

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[42]            D’après les pièces, tableaux et schémas produits lors de l’audition, il ne fait aucun doute qu’un certain volume de renseignements a été communiqué peu avant l’ouverture du procès et même après que ne s’amorce l’audition des requêtes préliminaires.  De l’ensemble des circonstances, le Tribunal retient que certains items auraient dû être divulgués antérieurement et que les requérants ont démontré le caractère tardif de la divulgation de certains renseignements pertinents.
[43]            Il est vrai que les dossiers d’envergure posent des défis particuliers au niveau de la communication de la preuve.  Dans les affaires d’envergure, le volume de renseignements sujets à divulgation, la durée et nature des enquêtes, le nombre d’accusés, le risque de ramification avec des enquêtes connexes et le nombre de policiers et procureurs impliqués sont autant de facteurs qui rendent cette tâche plus complexe.
[44]            En dépit de ce fait, il demeure très clair que la lourdeur de la tâche n’en diminuera jamais l’importance.  Dans les dossiers d’envergure, les autorités doivent s’assurer que tous les mécanismes nécessaires sont en place pour que soit respectée l’obligation de communiquer la preuve en temps opportun.  Cela implique notamment de s’assurer diligemment que tout ce qui est sujet à divulgation a bel et bien été transmis.
[45]            Cela étant dit, dans le cas qui nous concerne, le Tribunal conclut qu’aucune inconduite délibérée de la part du ministère public n’a été démontrée par les requérants.  Rien dans la preuve ne permet de conclure à une quelconque mauvaise foi non plus qu’à une tentative de procéder à un procès par embuscade.  Une analyse approfondie du processus de divulgation en place révèle que c’est en temps opportun, à la suite de la comparution initiale des requérants, que la majeure partie de la preuve a été remise.
[46]            Il a également été établi que tout au long des procédures, les avocats du ministère public ont répondu avec diligence aux demandes complémentaires formulées par les requérants.  De manière générale, leurs réponses étaient précises et transmises promptement.
[52]            Dans Guité c. La Reine, une affaire qui comporte certaines similarités avec le cas qui nous concerne, la Cour d’appel a donné raison au juge de première instance qui avait refusé la divulgation de renseignements ayant trait à des contrats ne faisant pas l’objet des accusations auxquelles l’accusé devait répondre.  Avant le procès, la défense avait sollicité « toutes les déclarations et tous les éléments de preuve provenant de l'enquête sur le programme des commandites ».  En confirmant la décision du juge de première instance, la Cour d’appel énonce ce qui suit aux paragraphes 50 à 52 :
 [50]  Comme l'obligation de divulgation de la preuve se limite à remettre à la défense les renseignements pertinents au dossier en cours, la poursuite n'avait pas l'obligation de remettre tous les éléments de l'enquête relatifs aux travaux de la commission Gomery.
[51]  Ici, la demande des avocats de la défense était fort vaste, allant bien au-delà des contrats concernés par l'accusation. Le fait que l'appelant ait agi dans plusieurs autres contrats à titre de représentant des Travaux publics ne saurait nécessiter que tous les dossiers révisés par la GRC et la SQ lui soient remis.
[52]  De plus, tous les contrats ne sont pas pertinents aux accusations auxquelles faisait face l'appelant. Il faut souligner que plus de 1 000 contrats ont été octroyés dans le cadre du programme de commandites, et ce, avec plusieurs agences de publicité autre que celle ici en cause.
[53]            Plus loin, au paragraphe 55, la Cour d’appel ajoute :
[55]  Il est vrai que le processus d'octroi des contrats est, à plusieurs égards, similaire d'un dossier à l'autre, mais les parties aux contrats n'étaient pas les mêmes, sauf pour l'appelant en sa qualité de directeur général aux Travaux publics.  Il ne faut pas perdre de vue que le but de [la] divulgation de la preuve est de faire en sorte qu'un accusé connaisse la preuve qui sera présentée contre lui pour qu'il soit en mesure de bien préparer sa défense : R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 R.C.S. 326.
[54]            Il va de soi que le concept de pertinence dépendra toujours du contexte propre à chaque affaire et des circonstances particulières de chaque poursuite.  Il est également clair que le fait que la divulgation ait été refusée dans l’arrêt Guité n’emportera pas nécessairement le même résultat pour le présent dossier.
[55]            Cela étant dit, tenant compte de la preuve présentée à l’audition, rien ne démontre que la position du ministère public de résister à la divulgation de certains renseignements émanant d’enquêtes connexes constitue en l’espèce un abus de procédure ou porte atteinte aux droits des requérants.
[56]            Il n’y avait rien d’inapproprié à ce que le ministère public fasse valoir ses motifs d’opposition aux requérants en les invitant à s’adresser au juge du procès en cas de litige sur cette question.  Cette position est en parfaite conformité avec l’état du droit.  Elle ne saurait en conséquence être qualifiée d’inconduite.

Le temps passé à une maison de thérapie peut-il être crédité à l’accusé dans le cadre de la détermination de la peine à lui imposer?

R. c. Demers, 2018 QCCQ 7872 (CanLII)

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[67]      Dans les jugements Bélanger et Brunet-Ducharme, le juge Labrie fait une revue de la jurisprudence qui lui permet de conclure qu’un ratio d’un jour et demi pour chaque jour passé en thérapie de désintoxication peut être crédité à l’accusé.
[68]      Dans R. c. Robitaille, le juge Champoux est d’opinion contraire. Il est plutôt d’avis que l’arrêt Summers de la Cour suprême ne fait référence qu’au temps passé en prison.
[69]      Chose certaine, « les tribunaux reconnaissent que le temps passé dans un centre de désintoxication alors que l’accusé a été effectivement privé de sa liberté, constitue un facteur qui doit alléger la peine ».
[70]      Ainsi, en transposant dans le présent dossier les conclusions de la juge Weitzman dans le jugement Bulgarelli, le Tribunal considère que le fait que l’accusé séjourne à la Maison L’Ancrage depuis 104 jours constitue un facteur atténuant.
[71]      Au surplus, le Tribunal se doit d’encourager non seulement l’accusé, mais également les délinquants aux prises avec une problématique de consommation, à fournir les efforts nécessaires pour réduire le risque de récidive. C’est pourquoi le Tribunal estime en l’occurrence, qu’une période de 69 jours doit être prise en compte quant au prononcé de la peine.

Certains types de renseignements pouvant tendre à identifier un informateur

R v Chui, 2018 ABQB 899 (CanLII)

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[15]           In Omar  2007 ONCA 117 (CanLII), the Court, relying upon R v Garofoli, 1990 CanLII 52 (SCC)[1990] 60 CCC (3d) 161 at 194 (SCC), and R v Parmar, 1987 CanLII 6867 (ON SC)[1987] 34 CCC (3d) 260 at 281 (Ont HCJ), warned that even the smallest details may provide an accused person with all he or she needs to identify an informer, and the Courts must exercise great care to not unwittingly deny informers of the privilege which the law accords to them (at para 42). The Court acknowledged the evidence from the testifying detective of 15 categories of information that could serve to identify an informer:
(1)               age;
(2)               gender;
(3)               occupation;
(4)               socio-economic status;
(5)               health-related issues;
(6)               lifestyle choices;
(7)               associates;
(8)               connection with the arrest of other persons;
(9)               dates, times, locations, and the fact of contact with the police as an accused, victim, or witness;
(10)           criminal convictions, discharges, acquittals, and withdrawals;
(11)           any indication that the informer is or has been bound by a recognizance, undertaking, probation order, or prohibition order, or is or has been on parole;
(12)           geographical areas frequented;
(13)           length of time in the community;
(14)           length of time as an informer; and
(15)           motivation for providing information (para 18).

Comment apprécier l'absence d'assignation d'un témoin par la défense

R. v. Degraw, 2018 ONCA 51 (CanLII)

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[29]      In some limited circumstances, a trier of fact may draw an adverse inference from the accused’s failure to call a witness. The adverse inference principle is “derived from ordinary logic and experience”. It is not intended to punish the accused for failing to call a witness: R. v. Jolivet, 2000 SCC 29 (CanLII)[2000] 1 S.C.R. 751, at para. 24.
[30]      An adverse inference may only be drawn where there is no plausible reason for not calling the witness: R. v. Lapensee, 2009 ONCA 646 (CanLII)99 O.R. (3d) 501at para. 42. Even where it is appropriate to draw an adverse inference, it should not be “given undue prominence and a comment should only be made where the witness is of some importance in the case”: R. v. Koffman (1985), 1985 CanLII 3640 (ON CA)20 C.C.C. (3d) 232 (Ont. C.A.)at p. 237.
[31]      Commenting upon the failure of the defence to call a witness runs the clear risk of reversing the burden of proof: R. v. Ellis,2013 ONCA 9 (CanLII)113 O.R. (3d) 641, at para. 49; and Lapensee, at para. 45. As well, trial counsel will frequently make choices about not calling potential witnesses, the reasons for which are often entirely unrelated to the truth of any evidence a witness may give.  For instance, an honest person may have a poor demeanour, resulting in a strategic choice not to have the individual testify. Or, the evidentiary point to be made by a person may already have been adequately covered by others: Jolivet,at para. 28. Allowing an adverse inference to be taken from the failure to call a potential witness runs the risk of visiting strategic litigation choices upon the accused. Accordingly, an adverse inference should only be drawn with great caution: R. v. Zehr (1980),1980 CanLII 2964 (ON CA)54 C.C.C. (2d) 65 (Ont. C.A.), at p. 68R. v. Charrette (1982), 1982 CanLII 3738 (ON CA)67 C.C.C. (2d) 357 (Ont. C.A.), at p. 359Koffman, at p. 237; Lapensee, at para. 45; and Ellis, at para. 49.
[32]      Where comment is appropriate, the “only inference that can be drawn” is not one of guilt, but an inference that, had the witness testified, his or her evidence would have been unfavourable to the accused: Koffman, at p. 238; and R. v. Marshall (2005),2005 CanLII 30051 (ON CA)200 C.C.C. (3d) 179 (Ont. C.A.), at para. 47. This inference can impact on an assessment of the accused’s credibility: Koffman, at p. 238; Charrette, at p. 359; R. v. Dupuis (1995), 1995 CanLII 1543 (ON CA)98 C.C.C. (3d) 496 (Ont. C.A.), at p. 508; and Marshall, at paras. 44, 47-48.

Le test établi par la cour suprême concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé

R. c. Brown, [2002] 2 RCS 185, 2002 CSC 32 (CanLII)

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4                                   Le test établi dans McClure comporte un critère préliminaire et un critère en deux étapes concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé :

-      Pour satisfaire au critère préliminaire, l’accusé doit établir :

-   que les renseignements qu’il recherche dans la communication avocat-client ne peuvent pas être obtenus ailleurs;

-   qu’il est incapable de susciter de quelque autre façon un doute raisonnable.

-      Si l’accusé a satisfait au critère préliminaire, le juge doit passer au critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé, qui comporte deux étapes :



-   Première étape : L’accusé qui sollicite la production d’une communication avocat-client doit présenter des éléments de preuve  permettant de conclure à l’existence d’une communication qui pourrait susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

-   Seconde étape : Si de tels éléments de preuve existent, le juge du procès doit examiner la communication afin de déterminer si elle suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.

-      Il importe de souligner que le fardeau de la preuve est plus lourd à la  seconde étape du critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé (suscitera probablement un doute raisonnable) qu’à la première étape (pourrait susciter un doute raisonnable).

-      S’il est satisfait au critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé, le juge doit ordonner la divulgation des communications qui susciteront probablement un doute raisonnable, conformément aux principes directeurs que nous verrons plus loin.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...