Rechercher sur ce blogue

dimanche 21 janvier 2024

Quelle est la mens rea de l'infraction prévue à l'article 129 a) Ccr?

R v Alsager, 2016 SKCA 91 

Lien vers la décision


[53]           All of this leads me to conclude that the mens rea aspect of s. 129(a) requires the Crown to prove beyond a reasonable doubt that (a) the accused knew the individual obstructed was a peace officer or other person listed in s. 129(a), (b) the accused knew the individual obstructed was in the execution of his or her duty, and (c) the accused either had an intention to obstruct the peace officer or foresaw with certainty or substantial certainty that doing the act in question would obstruct the peace officer.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide coupable découlant d’un acte illégal

Charbonneau c. R., 2016 QCCA 1354

Lien vers la décision


[60]        C’est ainsi qu’il est désormais reconnu que l’homicide coupable découlant d’un acte illégal exige la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : (1) une conduite qui constitue un acte illégal, (2) l’acte illégal a causé la mort d’un être humain, (3) l’acte illégal ne constitue pas une infraction de responsabilité absolue, (4) l’acte illégal est objectivement dangereux, (5) l’intention criminelle requise pour l’acte illégal sous-jacent et (6) la prévisibilité subjective de la mort ou de lésions corporelles que le délinquant sait de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non dans le cas d’une accusation de meurtre ou la prévisibilité objective de lésions corporelles en ce qui concerne une accusation d’homicide involontaire coupable[28].

L’intoxication avancée et la fiabilité du témoin

R. c. Douiri, 2023 QCCQ 8020

Lien vers la décision


[144]      Tragiquement, les cas impliquant des agressions sexuelles de victimes intoxiquées se comptent par centaines. Elles surviennent dans des bars, des boîtes de nuit, des campus, de même que lors de soirées bien arrosées dans des résidences privées. De toute évidence, en raison de leur état de vulnérabilité accrue, ces victimes méritent une protection engagée de la part du système judiciaire et ce, même lorsque leur intoxication est à la base volontaire. Souvent, ce sera justement à cause de leur état d’ébriété que les prédateurs opportunistes cibleront ces femmes. Les Tribunaux doivent être sensibles à cette réalité.

[145]      Par ailleurs, il est évident que la valeur probante du récit de tout témoin sera grandement affectée s’il est fortement intoxiqué au moment des événements pertinents. En temps normal, la fiabilité d’un témoin, sa capacité d’observation pendant l’événement, sa capacité de se remémorer les faits et la fidélité ultime de sa mémoire seront toutes affaiblies par l’intoxication. Il s’agit de l’un des principes élémentaires en matière d’appréciation de la preuve. Ce constat n’est pas moins vrai en matière d’accusations d’ordre sexuel. Les prévenus accusés d’agression sexuelle ont le droit aux mêmes principes d’appréciation de la preuve et à l’application entière de la présomption d’innocence. L’évaluation des témoignages doit être tout aussi rigoureuse qu’elle le serait pour un dossier de voies de fait dans un bar ou de vol qualifié.

[146]      Qu’on ne se méprenne pas : à l’instar de la juge Griffin dans l’arrêt R. v. Patrick, je crois utile de souligner qu’en focalisant sur l’état d’intoxication d’une plaignante, nous n’entendons aucunement suggérer que les victimes sont à blâmer. Toutefois, l’intoxication demeure une considération incontournable dans l’évaluation de la fiabilité[71].

[147]      Par ailleurs, le simple fait d’être intoxiqué, même à un degré avancé, n’anéantira pas toujours irrémédiablement la fiabilité du récit d’un témoin[72]. Chaque cas est un cas d’espèce et le Tribunal doit procéder avec grande prudence.

lundi 15 janvier 2024

Comment analyser l'expectative de vie privée de messages texte

R. c. Marakah, 2017 CSC 59

Lien vers la décision


[49]                          Ma position ne mène pas non plus forcément à la conclusion selon laquelle les messages textes envoyés par des prédateurs sexuels à des enfants ou par des personnes violentes à leur conjoint ne seront pas admis en preuve. Trois scénarios peuvent se présenter.

[50]                          Dans le premier scénario, la victime, ses parents ou une autre source de renseignements signalent aux policiers l’existence de messages textes offensants ou menaçants sur un appareil. À supposer que l’art. 8 entre en jeu lorsque les policiers prennent connaissance de messages textes divulgués par un tiers (voir R. c. Orlandis‑Habsburgo2017 ONCA 649, par. 21-35 (CanLII)), les policiers peuvent éviter une atteinte s’ils obtiennent un mandat au préalable. Comme l’affirme la Cour dans Cole, « le conseil scolaire avait légalement le droit d’informer la police de sa découverte de documents illicites dans l’ordinateur portatif », ce qui « aurait sans aucun doute permis à la police d’obtenir un mandat pour fouiller l’ordinateur afin d’y trouver les documents illicites » (par. 73). De même, les victimes d’exploitation par Internet ont légalement le droit d’en informer les policiers, ce qui permet habituellement à ces derniers d’obtenir un mandat. Les policiers sauront qu’ils ne doivent pas lire les messages textes en question avant d’obtenir un mandat. Dans ce scénario, il n’y a aucune violation de l’art. 8 et les messages textes sont admis en preuve.

[51]                          Dans le deuxième scénario, les policiers prennent connaissance, pour quelque raison que ce soit, d’un message texte offensant ou menaçant sans avoir obtenu une autorisation judiciaire préalable. Suivant l’ensemble des circonstances, l’accusé peut avoir une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard du message texte et, partant, avoir qualité pour soutenir qu’il y a lieu de l’écarter. La qualité pour agir ne confère que la possibilité de faire valoir son point de vue. Cela ne veut pas dire pour autant que l’argument de l’accusé sera retenu ou que la recherche du message texte sera jugée contraire à l’art. 8. Bien qu’une fouille ou perquisition sans mandat soit présumée abusive au sens de l’art. 8, la Couronne peut établir, selon la prépondérance des probabilités, que la fouille était autorisée par la loi, que la loi elle‑même n’a rien d’abusif et que la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive (voir R. c. Collins1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278).

[52]                          Le troisième scénario se présente lorsqu’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard des messages textes et une violation de l’art. 8 sont établies dans le deuxième scénario. Cela n’emporte pas exclusion de la preuve. La Couronne peut soutenir que la preuve devrait être admise en application du par. 24(2).

[53]                          Mon collègue le juge Moldaver « entrevoi[t] » diverses autres « conséquences inquiétantes pour l’application de la loi et l’administration de la justice pénale » (par. 180). On laisse entendre que les contestations fondées sur l’art. 8 prolongeront le temps qu’il faut pour instruire des procès et qu’elles risquent de rompre l’« équilibre » entre l’intérêt de l’État à une application efficace de la loi et les attentes des particuliers en ce qui concerne le respect de leur vie privée (ibid.). Si de telles craintes se concrétisent, et quand elles se concrétiseront, il appartiendra aux tribunaux d’y répondre. Rien dans le dossier ne laisse croire que le système de justice ne peut s’adapter aux difficultés engendrées par la reconnaissance de la possibilité que certaines conversations par message texte fassent intervenir l’art. 8 de la Charte. On ne conteste pas non plus que, lorsqu’il s’agit d’examiner une conversation électronique, l’intérêt de l’État à une application efficace de la loi est supplanté par « les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne » (Plant, p. 293). Quel que soit l’intérêt des forces de l’ordre à jouir d’un accès illimité aux messages textes de particuliers, le respect de la vie privée à l’égard des conversations électroniques mérite une protection constitutionnelle. Cette protection ne doit pas être refusée à la légère.

Comment apprécier la nécessité lorsqu'un délinquant l'invoque pour justifier la possession illégale d’une arme à feu

St-Antoine c. R., 2017 QCCA 2044

Lien vers la décision


[85]        Notre Cour a pu, dans l’arrêt Thiffault[21], se prononcer sur un moyen de défense de nécessité qu’invoquait un délinquant pour justifier la possession illégale d’une arme à feu. Voici ce qu’on y lit :

[10]      Le caractère exceptionnel de la défense de nécessité a été de nouveau souligné par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Latimer, 2001 CSC 1 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 3, para 27 et 28 qui reprend les propos du juge Dickson (plus tard juge en chef) dans l'arrêt de principe R. c. Perka1984 CanLII 23 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 232. Les paragraphes 27 et 28 de l'affaire Latimer se lisent comme suit:

Le juge Dickson a insisté sur le fait que le moyen de défense fondé sur la nécessité doit être restreint aux rares cas où l'on retrouve un véritable «caractère involontaire». Selon lui, ce moyen de défense doit être «strictement contrôlé et scrupuleusement limité» (p. 250). Il est bien établi qu'il doit avoir une application limitée. À l'instar du lord juge Edmund Davies, certains craignent que, si les critères du moyen de défense étaient assouplis ou étaient interprétés d'une manière purement subjective, la nécessité puisse [TRADUCTION] «très facilement devenir simplement le masque de l'anarchie»: Southwark London Borough Council c. Williams, [1971] Ch. 734 (C.A.), p. 746.

L'arrêt Perka a exposé les trois éléments qui doivent être présents pour que la nécessité puisse être invoquée comme moyen de défense. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l'accusé ne doit pas avoir d'autre solution raisonnable et légale que d'agir comme il l'a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.

[11]      Pour trancher le pourvoi, il suffit de constater que le caractère involontaire de la contravention à la loi, qui est pourtant au cœur de cette défense, est ici absent. Si l'appelant s'est senti obligé de posséder, sans autorisation, une arme à feu chargée pour assurer sa sécurité et celle de sa famille, cela découle directement de sa participation volontaire et continue aux activités d'une organisation criminelle dont les membres se livraient à une guerre sans merci avec ceux de clubs rivaux. C'est sa participation comme membre et son statut chez les Hell's Angels de Trois-Rivières et chez les Blatnois de Grand-Mère qui sont à l'origine de sa situation. L'appelant savait ou devait savoir qu'il se plaçait ainsi en situation de danger. Cet élément de prévisibilité est incompatible avec la défense de nécessité, comme le souligne le juge Dickson dans l'affaire Perka:

À mon avis, la meilleure façon d'aborder le lien entre la faute et la possibilité d'invoquer la nécessité comme moyen de défense est celle qui consiste encore une fois à se demander si les actes qu'on demande d'excuser ont été vraiment «involontaires». Si l'état de nécessité était clairement prévisible par un observateur raisonnable, si l'auteur a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu à une situation d'urgence qui exigerait la perpétration d'une infraction à la loi, alors je doute que ce à quoi l'accusé a fait face ait été une situation d'urgence au sens pertinent. Sa réaction n'a pas, dans ce sens, été «involontaire». Une «faute contributive» de cette nature, mais de cette nature seulement, est une considération pertinente quant à la possibilité d'invoquer le moyen de défense. (page 256)

[86]        Je crois bon de paraphraser cet enseignement en notant que si l’appelant s’est réellement senti obligé de fuir parce qu’il se croyait attaqué par des voleurs, cela découle directement de sa participation volontaire et continue à une activité illégale très rentable pour lui, le trafic de cannabis. Il a d’ailleurs témoigné, et la juge l’a bien noté, que sa « connaissance acquise des façons de faire du monde criminalisé lui a enseigné que la méfiance y est omniprésente, étant donné la tendance de ses acteurs à agir de façon malhonnête, le principal risque étant de subir des vols, compte tenu des sommes d’argent transigées »[22].

dimanche 14 janvier 2024

La défense de nécessité

Primus c. R., 2010 QCCA 1541

Lien vers la décision


[21]           The Court refined the parameters of the defence of necessity, but harkening back to the reasons of Dickson, J. in Perka, it reiterated that "[…] the defence of necessity must be of limited application."[8] It then went on to consider the application of the three criteria required to allow the defence to be considered: first, imminent peril or danger; second, no reasonable alternative to disobeying the law; and third, proportionality between the harm inflicted and the harm avoided.[9] In doing so, it dismissed the appeal against conviction that had been affirmed by the Saskatchewan Court of Appeal.[10]

[22]           A recent application of the defence of necessity can be seen from the judgment of Bourque, J. of the Ontario Court of Justice in R. v. Costoff.[11] He described the analytical framework a trial judge must adopt when the defence of necessity is raised in the following manner:

17         The defence of "necessity" is set out in Perka v. R.1984 CanLII 23 (SCC), [1984] 2 S.C.R. 232 (S.C.C.). There are three elements to the defence of necessity:

    Imminent danger and peril.

    No reasonable legal alternative to what the defendant did.

    A relationship between the harm inflicted and the harm avoided.

18          For the defence to be successful, I must have a reasonable doubt about each of these elements. Where an accused places before the court sufficient evidence to raise the issue, the onus is on the Crown to meet it beyond a reasonable doubt (R. v. Gyetvan[2005] O.J. No. 5813 (Ont. C.J.) para 18:

The state of the law, therefore, is that for the necessity defence to prevail, the trial judge must be satisfied that there is evidence sufficient to give an air of reality of each of the three requirements. Having considered the evidence in this case and the applicable law, I am satisfied that the evidence here is sufficient to give an air of reality to each of these requirements.

19          In a significant review of the law in R. v. S. (L.)[2001] B.C.J. No. 3062 (B.C. Prov. Ct.), the justice observed at para 25:

Generally, if there is clear evidence that the accused, or someone under his or her protection is at an immediate risk of physical harm, if no reasonable alternative is available and, if the driving is for no longer than is necessary to escape the harm, the defence of necessity will succeed.

20         In R. v. Latimer2001 SCC 1 (CanLII), [2001] S.C.J. No. 1 (S.C.C.), the court observed that the standard is a modified objective test which takes into account the situation and characteristics of the particular accused:

The accused person must, at the time of the act, honestly believe, on reasonable grounds, that he faces a situation of imminent peril that leaves no reasonable legal alternative open. (para. 33)

I agree with that statement of the law.

samedi 13 janvier 2024

Comment apprécier la complexité sous 490(3) Ccr

Brabant c. R., 2022 QCCS 3747

Lien vers la décision


[15]        L’art. 490 du Code criminel institue un régime de supervision judiciaire des choses saisies par les policiers dans l’attente d’éventuelles procédures judiciaires. Cette disposition prévoit notamment à quelles conditions des biens saisis peuvent être détenus et pour quelle durée (R. c. Raponi2004 CSC 50Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947).

[16]        Initialement, en vertu du para. 490 (1), il doit être établi devant un juge de paix que la détention des choses saisies est nécessaire aux fins d’une enquête policière ou de procédures judiciaires à venir. Normalement, une telle ordonnance de détention ne peut excéder une période de trois mois, à moins que des procédures judiciaires ne soient engagées au cours desquelles les items peuvent être requis. Toutefois, des prolongations peuvent être accordées en vertu du para. 490 (2). Lorsque la période de détention dépasse un délai d’un an, le para. 490 (3) précise qu’une prolongation peut être accordée par un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec qui est convaincu, à la suite d’une demande sommaire faite après un avis de trois jours francs, que la prolongation est justifiée « compte tenu de la nature complexe de l’enquête ».

[21]        Ainsi, l’avis renseignait raisonnablement la personne intéressée sur le lieu, le moment, l’objet et la raison de la demande de prolongation pour lui permettre de présenter une réponse, et ce, plus de trois jours francs avant l’audience initiale. Il importe de garder à l’esprit qu’une demande de prolongation est une « demande sommaire », selon les termes du para. 490 (3). La procédure doit demeurer simple et expéditive (R. c. Castilloux2017 QCCS 5852, para. 23). Toutefois, cela n’exclut pas que dans certains cas, pour assurer la tenue d’une audience équitable et efficace, les autorités puissent devoir fournir, en plus de l’avis, des détails additionnels. En l’espèce, le DPCP a produit, de sa propre initiative, une requête écrite détaillée.

[24]        En vertu du para. 490 (3), le juge devait décider, premièrement, si la détention des choses saisies était toujours nécessaire pour les fins de l’enquête policière en cours ou pour des procédures judiciaires à venir et, deuxièmement, si la prolongation était justifiée compte tenu de la complexité de l’enquête. La nécessité de la détention est un prérequis à toute décision prise en vertu du régime de l’art. 490. La complexité doit être véritablement liée à l’enquête, et non à un manque de diligence ou de ressource policière. L’examen doit porter sur l’ampleur et les difficultés du travail accompli et celui qui reste à faire pour élucider le crime et recueillir la preuve. Divers facteurs et leurs impacts sur la durée de l’enquête doivent être considérés, incluant notamment : le nombre d’infractions potentielles, le degré de sophistication des activités criminelles en cause, le nombre de suspects visés, le nombre de témoins à rencontrer, le recours à des techniques d’enquête spéciales, la présence d’une preuve documentaire ou numérique volumineuse, le besoin d’analyser plusieurs éléments de preuve compliqués, la nécessité de recourir à l’assistance de ressources externes (comme d’autres corps de police, des juristes ou des experts), les obstacles logistiques hors du contrôle de la police et de l’État, le nombre d’enquêteurs impliqués et l’allocation de moyens suffisants (Canada Revenue Agency c. Nathaniel Okoroafor, 2010 ONSC 2477, 18-22; Re Moyer (1994) 1994 CanLII 7551 (ON SC)95 CCC (3d) 174 (CSO); Nader Hasan, Mabel Lai, David Schermbrucker et Randy Schwartz, dans leur volume Search and Seizure, Emond Publishing, 2021, pp. 552-554).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...