Bouchard c. R., 2007 QCCA 1836 (CanLII)
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[4] Toutefois, il y a lieu d’intervenir à l’égard de l’ordonnance d’interdiction de conduite qui doit débuter au moment de l’imposition de la peine (R. v. Laycock)
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vendredi 25 octobre 2013
jeudi 24 octobre 2013
Le principe qui s'applique en matière d'appel sur la détermination d'une peine est connu: une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence envers la décision du juge d'instance
Bilodeau c. R., 2013 QCCA 980 (CanLII)
[37] Le principe qui s'applique en matière d'appel sur la détermination d'une peine est connu. Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence envers la décision du juge d'instance.
[38] Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, il n'y a lieu de modifier la peine que si la Cour est convaincue qu'elle n'est manifestement pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable.
[39] Dans le cas où il respecte les principes et objectifs en matière de détermination de la peine, même le prononcé d'une peine qui déroge à la fourchette établie ne justifie pas une cour d'appel de s'immiscer dans le rôle du juge de première instance.
[40] Cela dit, aux termes de l'article 718 C.cr., il est acquis que le processus de détermination de la peine se veut un exercice de pondération entre divers facteurs et principes, qui varient de la dénonciation, la dissuasion et la nécessité d'isolement à la réinsertion sociale et la conscientisation liée au tort causé. Pour être juste, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant (article 718.1 C.cr.). Le processus commande aussi de considérer la gravité objective du crime en modulant la peine selon les facteurs aggravants ou atténuants existants, en fonction du principe d'harmonisation des peines (art. 718.2 C.cr.).
Détermination de la peine concernant les infractions de conduite causant la mort - interdiction de conduire - fourchette des peines proposée
Bilodeau c. R., 2013 QCCA 980 (CanLII)
[41] Dans l'arrêt Paré c. R., le juge Doyon rappelle que l'estimation de la durée adéquate de l'interdiction de conduire fait partie du processus de détermination de la peine. Il faut, à cet égard, tenir compte des facteurs et principes applicables, dont les facteurs aggravants et atténuants pertinents.
[42] En matière de conduite dangereuse, la dénonciation et la dissuasion sont des objectifs pénologiques régulièrement soulevés et appliqués. Le juge Rochon le rappelle en des termes clairs dans l'arrêt Ferland c. La Reine :
[29] Il est exact que le juge de première instance a estimé important d'insister sur le caractère dissuasif et exemplaire de la peine, dans le but de marquer la désapprobation de la société à l'égard de ceux qui commettent de telles infractions et dans le but de dissuader quiconque de les commettre.
[30] Son insistance sur cet objectif particulier ne constitue pas, en l'espèce, une erreur révisable.
[43] Toutefois, malgré la justesse de ces objectifs pénologiques, la peine doit demeurer proportionnelle et l'accusé doit la mériter. Ainsi, on ne peut favoriser indûment l'objectif de dissuasion générale au détriment de l'imposition d'une peine qui soit proportionnelle à la responsabilité du délinquant. Comme le souligne le juge Doyon dans l'arrêt Paré, c'est alors une question d'équilibre :
[62] En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte. Ce serait contraire aux vœux du législateur de ne pas le faire. Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations. Or, l'individualisation des peines est un objectif qui ne peut être ignoré, comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak, précité, au paragr. 43 […]
[44] Ici, il se dégage du jugement entrepris que la juge a priorisé les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réprobation, pour employer ses mots, « à l'encontre des jeunes conducteurs téméraires, irresponsables et purement égoïstes » (paragr. [112]). Elle a voulu envoyer un message à ces derniers, qui, selon ses mots encore, « ne se préoccupent aucunement de la sécurité d'autrui », message qui « doit être clair et non équivoque et réprimé sévèrement » (paragr. [115]). Dans cette foulée, la juge a retenu ce qu'elle qualifie de « facteurs aggravants prédominants » pour imposer la peine choisie (paragr. [116]), tout en ajoutant que la « [considération] à long terme [de] la sécurité du public » (paragr. [117]) militait pour une interdiction de conduire d'une période de sept ans.
[46] De même, en insistant sur ce qu'elle qualifie de « facteurs aggravants prédominants », la juge retient en définitive comme facteurs aggravants certains éléments constitutifs de l'infraction qui sont déjà considérés dans le facteur aggravant de la gravité objective du crime. En sont, par exemple, les circonstances menant à l'impact fatal, la témérité et l'immaturité de l'appelant dans sa conduite du véhicule et le refus de lâcher prise dans la course effrénée pour rattraper l'autre véhicule.
[47] Toujours dans l'arrêt Paré, le juge Doyon rappelle que, en matière de conduite dangereuse, les circonstances aggravantes sont importantes. Toutefois, pour reprendre ses propos, si « la perpétration des infractions mérite d'être punie sévèrement, il faut se garder d'insister indûment sur certaines circonstances qui font déjà partie de l'infraction et qui justifient justement une peine sévère ».
[50] Ces interdictions de conduire minimales augmentent en cas de récidive. Bref, la conduite dangereuse à l'occasion d'une course de rue comporte déjà en soi des peines sévères fondées sur un objectif de dissuasion et d'exemplarité.
[53] Cela a d'autant plus d'importance ici que, à mon avis, la juge omet parallèlement de prendre en considération toute la mesure d'un facteur atténuant pertinent, soit la reconnaissance par l'appelant de sa responsabilité dans la mort de ses deux amis et, surtout, l'expression particulièrement sentie de ses remords sincères.
[54] Sur ce point, je note que l'appelant a choisi, de son propre chef, d'exprimer ses excuses aux familles des victimes lors des funérailles de ces dernières; cela nécessite un certain courage et une bonne dose d'humilité. Je retiens aussi qu'il garde une photo de ses amis devant son lit pour s'en rappeler quotidiennement. Je souligne enfin qu'il porte des tatouages sur son corps en leur mémoire.
[55] Avec égards pour son analyse par ailleurs fort bien articulée, en accordant une importance exagérée à l'objectif de dissuasion générale sans s'assurer que l'interdiction de conduire imposée soit proportionnelle à la situation de l'appelant, en insistant indûment comme elle le fait sur des facteurs aggravants de même nature et en considérant de façon incomplète un facteur atténuant très pertinent, la juge commet selon moi des erreurs déterminantes qui justifient l'intervention de la Cour. Compte tenu de ces erreurs, j'estime que, sous cet aspect de l'interdiction de conduire de sept ans, la peine est non indiquée et déraisonnable.
[56] Une nouvelle analyse correctement pondérée des facteurs aggravants et atténuants applicables me convainc en effet que, de ce point de vue, la peine imposée s'écarte de façon marquée des peines généralement établies pour un crime similaire. Il y a lieu de réduire par conséquent la durée de l'interdiction de conduire décrétée.
[57] Sous ce rapport, en plus de la gravité objective des crimes qui va de soi ici, les facteurs aggravants propres à l'appelant incluent selon moi :
- les décès de deux jeunes personnes;
- les séquelles importantes et les douleurs immenses subies par les familles des victimes;
- la grande vitesse de l'appelant sur une longue distance, avec un véhicule automobile en piètre état semble-t-il;
- les infractions précédentes au Code de la sécurité routière, soit quatre infractions toutes liées à la vitesse.
[60] À mon avis, la pondération de ces facteurs aggravants et atténuants ne permet pas de conclure, comme la juge l'a fait, au caractère prédominant des facteurs aggravants. Malgré cela, en appel, l'appelant ne remet pas en question la peine d'incarcération de trois ans imposée par la juge. Il a de fait commencé à la purger. Quoique cette peine se situe à l'échelon supérieur de celles généralement imposées pour ce genre d'infraction, notamment pour un accusé non criminalisé, l'appelant concède qu'elle se situe dans la fourchette applicable.
[62] Un tour d'horizon des arrêts récents de la Cour en la matière montre que l'interdiction de conduire imposée à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires se situe généralement entre trois et cinq ans.
[63] Dans R. c. Roy, la Cour confirme la peine imposée en première instance à la suite d'une course de rue planifiée entre deux amis. L'accusé, qui détenait un permis probatoire, avait consommé de l'alcool. La victime a rapidement gagné la course. À son retour vers la municipalité d'où ils étaient partis, la victime, suivie de l'accusé, a fait une manœuvre dans un virage et heurté un poteau. Elle est décédée sur le coup. La victime était le principal responsable de son accident. L'accusé, un jeune homme sans antécédents, dans une relation amoureuse stable et avec un emploi stable, a écopé de 90 jours de prison discontinus, avec trois ans de probation et une interdiction de conduire de trois ans.
[64] Dans R. c. Perry, une affaire de conduite dangereuse causant la mort dans le cadre d'une course de rue en motocyclette, la peine imposée était une peine avec sursis de deux ans moins un jour, avec une interdiction de conduire subséquente de un an. La Cour infirme la peine en partie seulement et substitue à la peine avec sursis une peine de 23 mois ferme d'emprisonnement. La période d'interdiction de conduire n'est pas remise en question en appel. Le jeune homme impliqué détenait une longue liste de facteurs aggravants : son permis était suspendu lors de la course, il avait un passager alors que cela lui était interdit, il avait de nombreuses infractions antérieures d'excès de vitesse et la course a entraîné une mort et des lésions chez deux autres personnes. Il n'avait cependant pas d'antécédents judiciaires, poursuivait des études au cégep et était propriétaire de sa propre entreprise de lavage de vitres.
[65] Par ailleurs, dans Fournier c. R., un dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme la peine de détention de trois ans et l'interdiction de conduire de trois ans pour la remplacer par une détention de 18 mois et une interdiction de conduire de deux ans. On a ainsi voulu éviter le pénitencier au jeune homme impliqué, favorisant sa réhabilitation, et ce, puisqu'il acceptait les conséquences de ses gestes et les regrettait sincèrement.
[66] Dans Paré c. R., une affaire de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme les peines d'emprisonnement concurrentes de cinq et trois ans et les interdictions de conduire de dix et huit ans imposées par le premier juge. Elle y substitue des peines réduites de prison de trois ans et trente mois et des interdictions de conduire de six et cinq ans. L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires, bénéficie d'un rapport présentenciel favorable, a un bon dossier de conduite, accepte la responsabilité de ses gestes, témoigne d'empathie envers la famille de la victime et exprime des remords sincères.
[67] Dans R. c. Fortin, un autre dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour confirme une peine de deux ans d'emprisonnement avec interdiction de conduire un véhicule moteur et révocation du permis de conduire pour trois ans. Le premier juge avait insisté sur l'importance de la dissuasion et de l'exemplarité à cause, entre autres, de la haute vitesse de l'appelant (215 km/h).
[68] Dans R. c. Montuori, l'accusé avait écopé de six mois d'emprisonnement et d'une probation de deux ans assortie d'une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule pour une durée de cinq ans à la suite d'une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. En appel de la durée de l'interdiction de conduire, la Cour conclut qu'une période d'interdiction de cinq ans était justifiée puisque le délinquant avait un permis probatoire au moment de l'incident, qu'il circulait à une vitesse de 216 km/h dans une zone de 100 km/h et qu'il a tenté de fuir les policiers pour éviter son arrestation. Même si la durée de l'interdiction pouvait sembler longue, elle se devait de refléter la dissuasion générale et l'exemplarité nécessaires se rattachant aux circonstances de la commission de l'infraction.
[69] Dans Ferland c. R., la Cour confirme une peine pour conduite dangereuse causant la mort et conduite dangereuse causant des lésions de 3½ ans de détention et de trois ans d'interdiction de conduire. La peine était justifiée par la vitesse (160 km/h) dans des conditions de pluie intense, alors que l'accusé avait 32 ans et une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies.
[70] Il y a quelques années, avant les amendements de 2006 j'en conviens, dans Olivier c. R., un cas de négligence criminelle ayant causé la mort de deux personnes à l'occasion d'une course de rue spontanée, la Cour maintient la peine d'emprisonnement de trois ans accompagnée d'une interdiction de conduire de cinq ans. Pour justifier une peine sévère, on a retenu les infractions antérieures de comportement dangereux sur la route, dont leur similitude et proximité avec la conduite reprochée.
[71] Je note de ces arrêts prononcés au cours des dernières années que, dans aucun cas, la période d'interdiction de conduire ne dépasse cinq ans lorsqu'il s'agit de conduite dangereuse causant la mort. En outre, dans tous ces cas, il est difficile de savoir s'il y a eu une longue période d'interdiction préalable au verdict et à la peine comme dans la situation de l'appelant.
[72] Il est vrai que, dans son exposé, le ministère public relève quelques arrêts rendus en Ontario et au Manitoba où les interdictions de conduire ont été de dix ans ou d'environ sept ans dans des cas de conduite dangereuse causant la mort.
[73] Cependant, d'une part, je note que ces exemples se démarquent de la jurisprudence de la Cour sur la question. D'autre part, je constate que, dans plusieurs de ces décisions, la longue période d'interdiction de conduire est consécutive à une peine d'emprisonnement plus courte que celle imposée ici par la juge.
lundi 21 octobre 2013
Le droit applicable lors d’une requête pour retrait d’un plaidoyer de culpabilité
R. c. Bériault, 2013 QCCQ 4484 (CanLII)
[13] Dans Bergeron c. R., [2000] J.Q. no 503 au paragr. 21, la Cour d'appel indique qu'un plaidoyer de culpabilité, parce qu’il entraîne pour l’accusé des conséquences graves, doit revêtir certaines qualités. Il doit être libre, volontaire, clair et informé (R. c. Lyons, [1989] 2 R.C.S. 309). [Mes soulignements]
[14] Dans un autre arrêt Bergeron rendu subséquemment, la Cour d’appel réitère et précise : […] un plaidoyer de culpabilité, pour être valide, doit être volontaire, non équivoque et donné en toute connaissance de cause. Le juge doit être convaincu de l’existence de ces caractéristiques. [Mes soulignements]
[15] La cour cite les auteurs Béliveau et Vauclair et rappelle que le prévenu doit bien saisir la nature de l’infraction qui lui est reprochée, être conscient qu’il en admet les éléments essentiels et comprendre les conséquences de sa décision lorsqu’il plaide coupable.
[16] Donc, l’accusé doit connaître et comprendre la nature de l’accusation pour laquelle il reconnaît sa culpabilité et être conscient des conséquences qui découlent de son plaidoyer. C’est-à-dire, le fait qu’il renonce ainsi à son procès et à la présomption d’innocence : R. c. Richard, 1996 CanLII 185 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 525, au paragr. 22 in fine. Il doit savoir qu’il encoure une condamnation et l’imposition d’une peine.
[17] Il va sans dire que l’accusé doit posséder « un état d’esprit conscient » lui permettant minimalement de saisir et comprendre les enjeux : R. c. T. (R.), [1993] 17 C.R. (4th) 247, p. 253, paragraphes 16 et 17. Une personne atteinte d’une déficience intellectuelle ou souffrant d’un problème de santé mentale pourrait selon le degré du problème ou l’importance de l’atteinte, ne pas posséder les capacités mentales requises pour enregistrer un plaidoyer de culpabilité valide. Un accusé sous l’effet d’une drogue ou en état d’ivresse serait dans la même situation. Il en va de même pour celui en « effondrement psychologique » ou ayant fait l’objet d’incitation ou de pressions indues. Tout est affaire de degré et de circonstances.
[18] La Cour suprême a reconnu que le juge n’est pas tenu de faire enquête sur la validité du plaidoyer dans tous les cas. Cependant, si le contexte ou les explications fournies par l’accusé au moment d’enregistrer son plaidoyer de culpabilité jettent un doute sur le caractère volontaire du plaidoyer ou laissent transparaître l’existence d’un moyen de défense ou une contestation de l’un ou l’autre des éléments constitutifs de l’infraction, le Tribunal serait alors bien avisé de questionner davantage, voire de refuser le plaidoyer de culpabilité : R. c. Brosseau, 1968 CanLII 59 (SCC), [1969] R.C.S. 181; R. c. Adgey, 1973 CanLII 37 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 426.
[19] À noter que ces décisions sont antérieures à l’adoption des paragraphes 606(1.1) et (1.2) du Code criminel entrés en vigueur le 23 septembre 2002. Il est dorénavant préférable de tenir une telle enquête dont l’ampleur peut toutefois varier en fonction des circonstances.
[20] Il est bien acquis que le Tribunal, tant qu’il n’a pas prononcé la peine, conserve un pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non la requête enretrait de plaidoyer : R. c. Adgey, précité. Dans la mesure où les circonstances le justifient, la requête sera accordée. Une fois la peine rendue, il échoit aux tribunaux d’appel de statuer sur la validité d’un plaidoyer de culpabilité.
[21] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules du requérant. Il doit faire valoir, selon la balance des probabilités, un ou des motifs sérieux et valables justifiant le retrait de son plaidoyer de culpabilité : R. c. Hansen, [1977] 37 C.C.C. (2d) 371 (C.A. Man.). S’il invoque avoir fait l’objet de pressions indues, c’est à lui d’en convaincre le Tribunal.
[22] Le requérant doit également démontrer l’existence de moyens de défense sérieux à faire valoir : R. c. Girouard, [1997] J.Q. No. 3209.
[23] Un plaidoyer de culpabilité est présumé valide jusqu’à preuve du contraire : R. v. T. (R.) 1992 CanLII 2834 (ON CA), (1992), 17 C.R. (4th) 247 ; Regina v. Djekic,147 C.C.C. (3d) 572 au paragr. 6, particulièrement lorsque l’accusé est assisté d’un avocat expérimenté et compétent :R. c. Carignan, [2003] J.Q. No. 2581.
[24] Le Tribunal ne doit pas permettre à un accusé, une fois déclaré coupable et les témoins libérés, de retirer son plaidoyer de façon routinière ou à la légère. Il en va ainsi particulièrement dans un cas où les procédures s'étirent, comme en l'espèce.
[25] La question de l'existence d'un motif sérieux et valable est une question de fait du ressort du juge des faits.
[26] Une représentation défectueuse de la part de l’avocat de la défense, jumelée à d’autres facteurs, peut vicier la procédure et amener le juge à accorder le retraitdu plaidoyer : R. c. Girouard, précité. Dans cette cause, la juge Lise Côté, alors à la Cour supérieure, souligne que le facteur primordial est celui du déni de justice.
[27] Un manquement au devoir du poursuivant de communiquer la preuve à l’accusé peut rendre son plaidoyer de culpabilité mal éclairé et révisable : R. c. Taillefer et Duguay, 2003 CSC 70 (CanLII), 2003 CSC 70.
[28] Évidemment, la décision d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité demeure du domaine réservé de l'accusé, l'avocat ne doit pas imposer sa volonté à cet égard, ni subjuguer celle de son client : R. c. Carignan, précité au paragr. 48.
[29] La ligne est parfois mince entre « conseils juridiques » et « pressions ». Pour paraphraser, j’emprunte ici une expression utilisée par le juge Rothman de la Cour d’appel dans R. c. Lamoureux lorsqu’il dit : « …counsel was on the wrong side of the line », ce qui a incité la cour à casser le verdict de culpabilité et ordonner un nouveau procès dans cette affaire.
[30] Cela étant, il est également bien acquis qu'un regret ou de l'insatisfaction à l'égard de la peine imposée n'est pas un motif justifiant leretrait d'un plaidoyer de culpabilité, particulièrement lorsque le juge d’instance a respecté les dispositions prévues au paragraphe 606(1) C.cr. :Lamontagne c. La Reine, 2011 QCCA 1486 (CanLII), 2011 QCCA 1486.
Certaines ordonnances accessoires peuvent constituer une peine
S.C. c. R., 2007 QCCQ 10386 (CanLII)
[5] Les requérants soutiennent que l'obligation de s'enregistrer constitue une peine et qu’en conséquence, l’article 11 de la Charte s’applique.
[6] L’article 11i) de la Charte énonce que l’inculpé a droit « de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ».
[7] Certaines ordonnances accessoires peuvent constituer une peine. Par exemple, l’ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu ou l’ordonnance de purger la moitié de la peine d’emprisonnement. Cependant, toutes les ordonnances accessoires ne sont pas assimilées à des peines.
[8] Dans R. c. Rodgers, la Cour suprême décide que l’ordonnance de prélèvement d’échantillons d’ADN ne constitue pas une peine au sens de 11i) de la Charte. Quant à la définition de la peine, elle précise:
Cela ne signifie pas que la « peine » à laquelle renvoient les al. 11h) et i) englobe nécessairement toute conséquence pouvant découler du fait d'être déclaré coupable d'une infraction criminelle, que cette conséquence survienne ou non au moment de la détermination de la peine.
[…]
En règle générale, il me semble que la conséquence constitue une peine lorsqu'elle fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et qu'elle est conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine.
[9] Dans R. c. Cross, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse conclut que l’article 490.012 C. cr. ne constitue pas une peine au sens de laCharte. Le but de la loi n’est pas de punir le délinquant mais de protéger la société en constituant une banque de renseignements sur les déplacements des personnes ciblées par la loi.
[10] Dans R. c. Berthelette, la Cour d’appel du Québec opine dans le même sens. En l'espèce, les avocats des requérants invitent le Tribunal à considérer cet arrêt avec prudence considérant son énoncé laconique et le fait qu’il s’agit d’une entente intervenue entre la poursuite et la défense.
[11] Pourtant, la Cour d’appel se prononce clairement sur cette question:
Considérant l'arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse dans la cause de R. c. Cross, 198 C.C.C. (3d) 395;
Considérant l'arrêt majoritaire La Reine c. Rodgers, 2006 CSC 15 (CanLII), 2006 CSC 15 du 27 avril 2006, qui est applicable par analogie;
DÉCLARE que l'article 490.012 du Code criminel ne fait pas partie de la peine, et ne contrevient pas à l'article 11 de la Charte Canadienne.[7]
Revue de l'état du droit par le juge Marc Bisson sur le retrait de plaidoyer de culpabilité
R. c. Hébert, 2009 QCCQ 16250 (CanLII)
[54] La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Raymond c. R., fut saisie d'une demande de retrait de plaidoyer de culpabilité. Elle analyse ainsi l'état du droit sur cette question :
[74] Il est acquis qu’une personne, qui a plaidé coupable aux infractions qui lui étaient reprochées en première instance, peut interjeter appel de sa déclaration de culpabilité, dans la mesure où elle invoque des motifs valables justifiant le retrait de son plaidoyer.
[75] L’invalidité du plaidoyer de culpabilité qu’a présenté un accusé peut constituer un tel motif. Le paragraphe 1.1 de l’article 606 C.cr. codifie les conditions de validité d’un plaidoyer de culpabilité :
(a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
(b) le prévenu comprend qu’il admet les éléments essentiels de l’infraction;
(c) le prévenu comprend la nature et les conséquences de sa décision; et
(d) le prévenu sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
[76] En d’autres termes, pour qu’il soit considéré comme valide, le plaidoyer « doit être libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pour celui-ci ».
[55] Dans cette affaire, la Cour d'appel rappelle que c'est au requérant de démontrer que le plaidoyer qu'il a offert est invalide.
[56] Dans l'affaire R. c. Nersysyan, la Cour d'appel énonce ce qui suit :
[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité. Or, dans le présent cas, l’appelant se contente d’une dénégation générale des actes qu’on lui reproche.
[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la « manière dont les choses ont tourné » ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même.
[57] Par ailleurs, dans l'affaire Carignan c. R., la Cour d'appel, sur la question du retrait de plaidoyer de culpabilité, rappelle les éléments suivants :
[34] En enregistrant un plaidoyer de culpabilité, un accusé renonce à plusieurs droits garantis par la Charte. Dans R. c. Richard, le juge La Forest rappelle ce principe en faisant siens les propos du juge Laskin (il n'était pas encore juge en chef) dans Adgey c. R. :
Un plaidoyer de culpabilité comporte en soi l'aveu que le requérant qui l'offre a commis le crime imputé, de même qu'un consentement à ce qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans procès d'aucune sorte. Le requérant, par un tel plaidoyer, délie le ministère public de l'obligation de prouver la culpabilité au-delà d'un doute raisonnable, abandonne son privilège de ne pouvoir être contraint à témoigner et son droit de rester muet, et renonce à son droit de faire une réponse et défense complète à l'encontre d'une accusation.
[35] C'est pourquoi « un plaidoyer, écrit le juge Baudouin, parce qu'il entraîne pour le requérant des conséquences, doit revêtir certaines qualités. Il doit être libre, volontaire, clair et informé ». Il est l'affaire du requérant et l'avocat ne peut forcer son client par des promesses ou des menaces à admettre une faute qu'il ne veut pas confesser ou qu'il n'a pas commise. Il faut néanmoins faire preuve de prudence car la frontière entre l'opinion juridique et la contrainte peut parfois être difficile à tracer.
[36] Le fardeau de la démonstration qu'un aveu de culpabilité fut illégalement donné et devrait être retiré appartient au requérant et il sera plus lourd s'il était représenté par avocat.
[37] En somme, c'est sur la base d'un examen de l'ensemble du dossier et des circonstances qu'un juge déterminera si le plaidoyer est non équivoque, volontaire et surtout informé. Au regard de ce dernier critère, Clayton C. Ruby écrit :
Where counsel’s assessment of the likelihood of success was flawed, for example, following counsel’s advice to plead guilty because there was no valid defence is a factor militating in favour of permission to change a plea as being invalid. (Références omises)
Le fardeau de la démonstration qu'un aveu de culpabilité fut illégalement donné et devrait être retiré appartient à l'accusé et il sera plus lourd s'il était représenté par avocat
R. c. J.C., 2003 CanLII 32932 (QC CA)
[34] En enregistrant un plaidoyer de culpabilité, un accusé renonce à plusieurs droits garantis par la Charte. Dans R. c. Richard, le juge La Forest rappelle ce principe en faisant siens les propos du juge Laskin (il n'était pas encore juge en chef) dans Adgey c. R. :
Un plaidoyer de culpabilité comporte en soi l'aveu que l'accusé qui l'offre a commis le crime imputé, de même qu'un consentement à ce qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans procès d'aucune sorte. L'accusé, par un tel plaidoyer, délie le ministère public de l'obligation de prouver la culpabilité au-delà d'un doute raisonnable, abandonne son privilège de ne pouvoir être contraint à témoigner et son droit de rester muet, et renonce à son droit de faire une réponse et défense complète à l'encontre d'une accusation.
[35] C'est pourquoi « un plaidoyer, écrit le juge Baudouin, parce qu'il entraîne pour l'accusé des conséquences, doit revêtir certaines qualités. Il doit être libre, volontaire, clair et informé ». Il est l'affaire de l'accusé et l'avocat ne peut forcer son client par des promesses ou des menaces à admettre une faute qu'il ne veut pas confesser ou qu'il n'a pas commise. Il faut néanmoins faire preuve de prudence car la frontière entre l'opinion juridique et la contrainte peut parfois être difficile à tracer.
[36] Le fardeau de la démonstration qu'un aveu de culpabilité fut illégalement donné et devrait être retiré appartient à l'accusé et il sera plus lourd s'il était représenté par avocat.
[37] En somme, c'est sur la base d'un examen de l'ensemble du dossier et des circonstances qu'un juge déterminera si le plaidoyer est non équivoque, volontaire et surtout informé. Au regard de ce dernier critère, Clayton C. Ruby écrit :
Where counsel’s assessment of the likelihood of success was flawed, for example, following counsel’s advice to plead guilty because there was no valid defence is a factor militating in favour of permission to change a plea as being invalid.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance
R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ] Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947 (CanLII) Lien vers la décision [ 24 ] L' article 490 C.cr . prévoit un régime pour ...
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R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...