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dimanche 21 janvier 2024

L'état du droit quant à la défense d’automatisme sans troubles mentaux

R. c. Boivin, 2007 QCCA 39

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[18]           Les arrêts de principe portant sur la charge de preuve en matière d’automatisme sans troubles mentaux sont ceux rendus par la Cour suprême dans R. c. Stone[1] et R. c. Fontaine[2].

[19]           L’automatisme sans troubles mentaux est un moyen de défense qui, s’il est retenu, permet à un accusé d’être acquitté purement et simplement de l’accusation portée contre lui.  L’automatisme se définit « comme étant un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actions »[3].

[20]           Cette défense équivaut à nier le caractère volontaire de l’acte lequel constitue une composante de l’actus reus[4].

[21]           Le droit présume que les gens agissent volontairement.  Puisque la défense d’automatisme revient à prétendre qu’un acte n’était pas volontaire, c’est à l’accusé qui invoque cette défense qu’il incombe de repousser cette présomption du caractère volontaire de l’acte.

[22]           L’accusé qui soulève une défense d’automatisme sans troubles mentaux assume alors une double charge de preuve.

[23]           Dans un premier temps, il est responsable d’une charge de présentation.  À cette étape, l’accusé doit convaincre le juge du droit que la défense d’automatisme peut être soumise au juge des faits, en l’occurrence le jury.  Le passage suivant des motifs du juge Fish dans R. c. Fontaine fait bien ressortir la distinction entre la charge de présentation et la charge de persuasion :

La « charge de présentation » n’est pas la charge de la preuve.  Elle détermine si une question doit être laissée au juge des faits, alors que la « charge de persuasion » détermine la façon de trancher la question.

Ces deux questions sont fondamentalement différentes.  La première est une question de droit; la seconde est une question de fait.  Par conséquent, dans un procès devant juge et jury, le juge décide si la partie s’est acquittée de la charge de présentation.  En répondant à cette question, le juge n’évalue pas la qualité de la preuve, ni sa valeur probante ou sa fiabilité.  Il décide simplement s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu les directives appropriées de trancher raisonnablement la question.[5]

[24]           L’accusé s’acquitte de cette charge de présentation s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de trancher raisonnablement la question de l’automatisme[6].  L’accusé doit présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’expert, d’un psychiatre ou d’un psychologue[7].

[25]           Une fois cette étape franchie, la défense d’automatisme est soumise au juge des faits.  L’accusé assume alors une charge de persuasion.  Il lui incombe de prouver au juge des faits le caractère involontaire de l’acte selon la règle de la prépondérance des probabilités[8].

[26]           Les motifs justifiant cette restriction aux droits garantis à l’accusé par l’alinéa 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés sont expliqués par le juge Bastarache dans R. c. Stone :

Dans les arrêts Chaulk et Daviault, précités, notre Cour a reconnu que l’imposition à la défense d’une charge de preuve selon la prépondérance des probabilités relativement à un élément de l‘infraction peut être justifiée au sens de l’article premier, même si elle restreint les droits garantis à l’accusé par l’al. 11d) de la Charte.  J’estime que cette charge de preuve est aussi justifiée en l’espèce.  Le droit présume que les gens agissent volontairement afin d’éviter d’imposer au ministère public la lourde charge de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire.  À l’instar de l’ivresse extrême s’apparentant à l’automatisme, les vrais cas d’automatisme sont extrêmement rares.  Cependant, du fait que l’automatisme est facilement simulé et que c’est l’accusé lui-même qui est en mesure de savoir qu’il a été plongé dans un tel état, il est nécessaire pour atteindre l’objectif qui sous-tend la présomption  de caractère volontaire, d’imposer à l’accusé la charge de persuasion consistant à prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités.  Par contre, imposer au ministère public la charge de persuasion consistant à prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire va, en réalité, à l’encontre de l’objet de la présomption de caractère volontaire.  Donc, l’imposition à l’accusé de la charge de persuasion consistant à prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités est justifiée au sens de l’article premier.  Il n’y a donc aucune violation de la constitution.[9]

[27]           Si la charge de présentation et celle de persuasion reposent sur les épaules de l’accusé qui invoque la défense d’automatisme sans troubles mentaux afin de démontrer qu’il a agi involontairement, la charge de prouver les éléments constitutifs de l’infraction est toujours dévolue au ministère public qui ne peut s’en acquitter qu’en offrant une preuve hors de tout doute raisonnable.

Quelle est la mens rea de l'infraction prévue à l'article 129 a) Ccr?

R v Alsager, 2016 SKCA 91 

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[53]           All of this leads me to conclude that the mens rea aspect of s. 129(a) requires the Crown to prove beyond a reasonable doubt that (a) the accused knew the individual obstructed was a peace officer or other person listed in s. 129(a), (b) the accused knew the individual obstructed was in the execution of his or her duty, and (c) the accused either had an intention to obstruct the peace officer or foresaw with certainty or substantial certainty that doing the act in question would obstruct the peace officer.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide coupable découlant d’un acte illégal

Charbonneau c. R., 2016 QCCA 1354

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[60]        C’est ainsi qu’il est désormais reconnu que l’homicide coupable découlant d’un acte illégal exige la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : (1) une conduite qui constitue un acte illégal, (2) l’acte illégal a causé la mort d’un être humain, (3) l’acte illégal ne constitue pas une infraction de responsabilité absolue, (4) l’acte illégal est objectivement dangereux, (5) l’intention criminelle requise pour l’acte illégal sous-jacent et (6) la prévisibilité subjective de la mort ou de lésions corporelles que le délinquant sait de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non dans le cas d’une accusation de meurtre ou la prévisibilité objective de lésions corporelles en ce qui concerne une accusation d’homicide involontaire coupable[28].

L’intoxication avancée et la fiabilité du témoin

R. c. Douiri, 2023 QCCQ 8020

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[144]      Tragiquement, les cas impliquant des agressions sexuelles de victimes intoxiquées se comptent par centaines. Elles surviennent dans des bars, des boîtes de nuit, des campus, de même que lors de soirées bien arrosées dans des résidences privées. De toute évidence, en raison de leur état de vulnérabilité accrue, ces victimes méritent une protection engagée de la part du système judiciaire et ce, même lorsque leur intoxication est à la base volontaire. Souvent, ce sera justement à cause de leur état d’ébriété que les prédateurs opportunistes cibleront ces femmes. Les Tribunaux doivent être sensibles à cette réalité.

[145]      Par ailleurs, il est évident que la valeur probante du récit de tout témoin sera grandement affectée s’il est fortement intoxiqué au moment des événements pertinents. En temps normal, la fiabilité d’un témoin, sa capacité d’observation pendant l’événement, sa capacité de se remémorer les faits et la fidélité ultime de sa mémoire seront toutes affaiblies par l’intoxication. Il s’agit de l’un des principes élémentaires en matière d’appréciation de la preuve. Ce constat n’est pas moins vrai en matière d’accusations d’ordre sexuel. Les prévenus accusés d’agression sexuelle ont le droit aux mêmes principes d’appréciation de la preuve et à l’application entière de la présomption d’innocence. L’évaluation des témoignages doit être tout aussi rigoureuse qu’elle le serait pour un dossier de voies de fait dans un bar ou de vol qualifié.

[146]      Qu’on ne se méprenne pas : à l’instar de la juge Griffin dans l’arrêt R. v. Patrick, je crois utile de souligner qu’en focalisant sur l’état d’intoxication d’une plaignante, nous n’entendons aucunement suggérer que les victimes sont à blâmer. Toutefois, l’intoxication demeure une considération incontournable dans l’évaluation de la fiabilité[71].

[147]      Par ailleurs, le simple fait d’être intoxiqué, même à un degré avancé, n’anéantira pas toujours irrémédiablement la fiabilité du récit d’un témoin[72]. Chaque cas est un cas d’espèce et le Tribunal doit procéder avec grande prudence.

lundi 15 janvier 2024

Comment analyser l'expectative de vie privée de messages texte

R. c. Marakah, 2017 CSC 59

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[49]                          Ma position ne mène pas non plus forcément à la conclusion selon laquelle les messages textes envoyés par des prédateurs sexuels à des enfants ou par des personnes violentes à leur conjoint ne seront pas admis en preuve. Trois scénarios peuvent se présenter.

[50]                          Dans le premier scénario, la victime, ses parents ou une autre source de renseignements signalent aux policiers l’existence de messages textes offensants ou menaçants sur un appareil. À supposer que l’art. 8 entre en jeu lorsque les policiers prennent connaissance de messages textes divulgués par un tiers (voir R. c. Orlandis‑Habsburgo2017 ONCA 649, par. 21-35 (CanLII)), les policiers peuvent éviter une atteinte s’ils obtiennent un mandat au préalable. Comme l’affirme la Cour dans Cole, « le conseil scolaire avait légalement le droit d’informer la police de sa découverte de documents illicites dans l’ordinateur portatif », ce qui « aurait sans aucun doute permis à la police d’obtenir un mandat pour fouiller l’ordinateur afin d’y trouver les documents illicites » (par. 73). De même, les victimes d’exploitation par Internet ont légalement le droit d’en informer les policiers, ce qui permet habituellement à ces derniers d’obtenir un mandat. Les policiers sauront qu’ils ne doivent pas lire les messages textes en question avant d’obtenir un mandat. Dans ce scénario, il n’y a aucune violation de l’art. 8 et les messages textes sont admis en preuve.

[51]                          Dans le deuxième scénario, les policiers prennent connaissance, pour quelque raison que ce soit, d’un message texte offensant ou menaçant sans avoir obtenu une autorisation judiciaire préalable. Suivant l’ensemble des circonstances, l’accusé peut avoir une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard du message texte et, partant, avoir qualité pour soutenir qu’il y a lieu de l’écarter. La qualité pour agir ne confère que la possibilité de faire valoir son point de vue. Cela ne veut pas dire pour autant que l’argument de l’accusé sera retenu ou que la recherche du message texte sera jugée contraire à l’art. 8. Bien qu’une fouille ou perquisition sans mandat soit présumée abusive au sens de l’art. 8, la Couronne peut établir, selon la prépondérance des probabilités, que la fouille était autorisée par la loi, que la loi elle‑même n’a rien d’abusif et que la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive (voir R. c. Collins1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278).

[52]                          Le troisième scénario se présente lorsqu’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard des messages textes et une violation de l’art. 8 sont établies dans le deuxième scénario. Cela n’emporte pas exclusion de la preuve. La Couronne peut soutenir que la preuve devrait être admise en application du par. 24(2).

[53]                          Mon collègue le juge Moldaver « entrevoi[t] » diverses autres « conséquences inquiétantes pour l’application de la loi et l’administration de la justice pénale » (par. 180). On laisse entendre que les contestations fondées sur l’art. 8 prolongeront le temps qu’il faut pour instruire des procès et qu’elles risquent de rompre l’« équilibre » entre l’intérêt de l’État à une application efficace de la loi et les attentes des particuliers en ce qui concerne le respect de leur vie privée (ibid.). Si de telles craintes se concrétisent, et quand elles se concrétiseront, il appartiendra aux tribunaux d’y répondre. Rien dans le dossier ne laisse croire que le système de justice ne peut s’adapter aux difficultés engendrées par la reconnaissance de la possibilité que certaines conversations par message texte fassent intervenir l’art. 8 de la Charte. On ne conteste pas non plus que, lorsqu’il s’agit d’examiner une conversation électronique, l’intérêt de l’État à une application efficace de la loi est supplanté par « les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne » (Plant, p. 293). Quel que soit l’intérêt des forces de l’ordre à jouir d’un accès illimité aux messages textes de particuliers, le respect de la vie privée à l’égard des conversations électroniques mérite une protection constitutionnelle. Cette protection ne doit pas être refusée à la légère.

Comment apprécier la nécessité lorsqu'un délinquant l'invoque pour justifier la possession illégale d’une arme à feu

St-Antoine c. R., 2017 QCCA 2044

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[85]        Notre Cour a pu, dans l’arrêt Thiffault[21], se prononcer sur un moyen de défense de nécessité qu’invoquait un délinquant pour justifier la possession illégale d’une arme à feu. Voici ce qu’on y lit :

[10]      Le caractère exceptionnel de la défense de nécessité a été de nouveau souligné par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Latimer, 2001 CSC 1 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 3, para 27 et 28 qui reprend les propos du juge Dickson (plus tard juge en chef) dans l'arrêt de principe R. c. Perka1984 CanLII 23 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 232. Les paragraphes 27 et 28 de l'affaire Latimer se lisent comme suit:

Le juge Dickson a insisté sur le fait que le moyen de défense fondé sur la nécessité doit être restreint aux rares cas où l'on retrouve un véritable «caractère involontaire». Selon lui, ce moyen de défense doit être «strictement contrôlé et scrupuleusement limité» (p. 250). Il est bien établi qu'il doit avoir une application limitée. À l'instar du lord juge Edmund Davies, certains craignent que, si les critères du moyen de défense étaient assouplis ou étaient interprétés d'une manière purement subjective, la nécessité puisse [TRADUCTION] «très facilement devenir simplement le masque de l'anarchie»: Southwark London Borough Council c. Williams, [1971] Ch. 734 (C.A.), p. 746.

L'arrêt Perka a exposé les trois éléments qui doivent être présents pour que la nécessité puisse être invoquée comme moyen de défense. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l'accusé ne doit pas avoir d'autre solution raisonnable et légale que d'agir comme il l'a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.

[11]      Pour trancher le pourvoi, il suffit de constater que le caractère involontaire de la contravention à la loi, qui est pourtant au cœur de cette défense, est ici absent. Si l'appelant s'est senti obligé de posséder, sans autorisation, une arme à feu chargée pour assurer sa sécurité et celle de sa famille, cela découle directement de sa participation volontaire et continue aux activités d'une organisation criminelle dont les membres se livraient à une guerre sans merci avec ceux de clubs rivaux. C'est sa participation comme membre et son statut chez les Hell's Angels de Trois-Rivières et chez les Blatnois de Grand-Mère qui sont à l'origine de sa situation. L'appelant savait ou devait savoir qu'il se plaçait ainsi en situation de danger. Cet élément de prévisibilité est incompatible avec la défense de nécessité, comme le souligne le juge Dickson dans l'affaire Perka:

À mon avis, la meilleure façon d'aborder le lien entre la faute et la possibilité d'invoquer la nécessité comme moyen de défense est celle qui consiste encore une fois à se demander si les actes qu'on demande d'excuser ont été vraiment «involontaires». Si l'état de nécessité était clairement prévisible par un observateur raisonnable, si l'auteur a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu à une situation d'urgence qui exigerait la perpétration d'une infraction à la loi, alors je doute que ce à quoi l'accusé a fait face ait été une situation d'urgence au sens pertinent. Sa réaction n'a pas, dans ce sens, été «involontaire». Une «faute contributive» de cette nature, mais de cette nature seulement, est une considération pertinente quant à la possibilité d'invoquer le moyen de défense. (page 256)

[86]        Je crois bon de paraphraser cet enseignement en notant que si l’appelant s’est réellement senti obligé de fuir parce qu’il se croyait attaqué par des voleurs, cela découle directement de sa participation volontaire et continue à une activité illégale très rentable pour lui, le trafic de cannabis. Il a d’ailleurs témoigné, et la juge l’a bien noté, que sa « connaissance acquise des façons de faire du monde criminalisé lui a enseigné que la méfiance y est omniprésente, étant donné la tendance de ses acteurs à agir de façon malhonnête, le principal risque étant de subir des vols, compte tenu des sommes d’argent transigées »[22].

dimanche 14 janvier 2024

La défense de nécessité

Primus c. R., 2010 QCCA 1541

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[21]           The Court refined the parameters of the defence of necessity, but harkening back to the reasons of Dickson, J. in Perka, it reiterated that "[…] the defence of necessity must be of limited application."[8] It then went on to consider the application of the three criteria required to allow the defence to be considered: first, imminent peril or danger; second, no reasonable alternative to disobeying the law; and third, proportionality between the harm inflicted and the harm avoided.[9] In doing so, it dismissed the appeal against conviction that had been affirmed by the Saskatchewan Court of Appeal.[10]

[22]           A recent application of the defence of necessity can be seen from the judgment of Bourque, J. of the Ontario Court of Justice in R. v. Costoff.[11] He described the analytical framework a trial judge must adopt when the defence of necessity is raised in the following manner:

17         The defence of "necessity" is set out in Perka v. R.1984 CanLII 23 (SCC), [1984] 2 S.C.R. 232 (S.C.C.). There are three elements to the defence of necessity:

    Imminent danger and peril.

    No reasonable legal alternative to what the defendant did.

    A relationship between the harm inflicted and the harm avoided.

18          For the defence to be successful, I must have a reasonable doubt about each of these elements. Where an accused places before the court sufficient evidence to raise the issue, the onus is on the Crown to meet it beyond a reasonable doubt (R. v. Gyetvan[2005] O.J. No. 5813 (Ont. C.J.) para 18:

The state of the law, therefore, is that for the necessity defence to prevail, the trial judge must be satisfied that there is evidence sufficient to give an air of reality of each of the three requirements. Having considered the evidence in this case and the applicable law, I am satisfied that the evidence here is sufficient to give an air of reality to each of these requirements.

19          In a significant review of the law in R. v. S. (L.)[2001] B.C.J. No. 3062 (B.C. Prov. Ct.), the justice observed at para 25:

Generally, if there is clear evidence that the accused, or someone under his or her protection is at an immediate risk of physical harm, if no reasonable alternative is available and, if the driving is for no longer than is necessary to escape the harm, the defence of necessity will succeed.

20         In R. v. Latimer2001 SCC 1 (CanLII), [2001] S.C.J. No. 1 (S.C.C.), the court observed that the standard is a modified objective test which takes into account the situation and characteristics of the particular accused:

The accused person must, at the time of the act, honestly believe, on reasonable grounds, that he faces a situation of imminent peril that leaves no reasonable legal alternative open. (para. 33)

I agree with that statement of the law.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...