vendredi 12 juin 2009

La prise d'empreinte digitale en vertu de la Loi sur l'identification des criminels

La Loi sur l'identification des criminels prévoit, tel que prévu à son article 2, qu'une personne inculpée doit permettre la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration.

La Cour suprême a tranché, dans l'arrêt R. c. Kalanj, «qu'une personne est "inculpé" au sens de l'art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l'infraction qu'on lui reproche est déposée ou quand un acte d'accusation est présenté directement sans dénonciation».

À partir de ce moment, les personnes légalement autorisées à prendre les empreintes digitales peuvent utiliser la force si nécessaire.

Seuls les actes criminels donnent naissance à l'obligation prévue à l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels. Il est essentiel de garder en tête qu'une infraction mixte est réputée être un acte criminel selon l’article 34(1)a) de la Loi d’interprétation.

Loi sur l'identification des criminels
2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :

(i) un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,

(ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;

b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;

c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation;

d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.

Loi d'interprétation
34. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :

a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;

b) en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

c) s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel.

Application du Code criminel

(2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.

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