mercredi 12 août 2009

Le propriétaire d'un animal a un devoir de diligence à l'endroit de celui-ci

R. c. Tremblay, 2008 QCCQ 6138 (CanLII)

[131] Dans l'affaire La Reine c. Jean-Luc Rodier du 26 juillet 1996 rapportée à J.E. 96-1773 qui concernait une entreprise d'élevage de 262 chiens, le juge Guy Fortier précise que :

« Le législateur, à l'article 446 du Code, astreint le propriétaire d'un animal à un devoir de diligence. Si le propriétaire de l'animal enfreint cette obligation, il commet un acte illégal. Donc, en plus de prouver la propriété des animaux, la Poursuite devra prouver la négligence de l'accusé en se fondant sur le critère objectif de «l'homme raisonnable» qui établira que la conduite de l'inculpé constituait un écart marqué par rapport à la norme et créait une situation objectivement dangereuse pour l'animal. Mais la Poursuite devra aussi prouver le caractère volontaire de la négligence en s'aidant de l'article 429 du Code criminel. Cet article réintroduit l'obligation de prouver le blâme moral soit une connaissance par l'inculpé du caractère dangereux découlant de son comportement. La Poursuite devra établir que l'inculpé a perçu les conséquences et ne s'en est pas soucié ou a délibérément fermé les yeux. »

[132] Dans une affaire de R. c. Ménard un jugement de la Cour d'appel rapporté à [1978] C.A. 140, J.E. 78-570, celle-ci interprétait les termes de «douleur, souffrance, ou blessure, sans nécessité.» de l'article 402(1)a) du Code criminel maintenant devenue 446(1)a) du Code criminel, de la façon suivante :

« La quantification de la souffrance, à savoir si elle est substantielle ou non, hormis le fait que le législateur n'entend pas réprimer la moindre incommodité physique, n'est d'aucune importance en soi, dès qu'elle est infligée volontairement, au sens de l'article 386(1) C.Cr., qu'elle était sans nécessité, au sens de l'article 402(1)a) C.Cr., et sans justification, excuse légale ou apparence de droit, au sens de l'article 386(2) C.cr.

La nécessité s'apprécie tant en fonction de la fin recherchée que des moyens employés. « Sans nécessité » ne veut pas dire que l'homme doive d'abstenir de tout ce qui est susceptible de causer de la douleur à un animal, mais bien que l'homme, dans la poursuite de ses fins d'être supérieur, dans la poursuite de son bien-être, se doit de n'infliger aux animaux que celles des douleurs, souffrances ou blessures qui sont inévitables, compte tenu de la fin recherchée et des circonstances en l'espèce. N'est pas nécessaire la souffrance que l'on peut raisonnablement éviter à l'animal ».

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...