vendredi 14 août 2009

L’identification par témoins oculaires est le type de preuve le plus susceptible d’entraîner une erreur judiciaire

R. c. Talegani, 2005 CanLII 58909 (QC C.M.)

[43] Il est reconnu depuis fort longtemps que de tous les types de preuve, c’est l’identification par témoins oculaires qui est la plus susceptible d’entraîner une erreur judiciaire.

[44] La Cour suprême dans l’arrêt R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 445 a réitéré :

« 50 … Il importe, à mon avis, de se rappeler que le danger que présente l’identification par témoin oculaire à l’audience est qu’elle donne l’illusion d’être crédible, surtout parce qu’elle est honnête et sincère.

51 Le risque de condamnation injustifiée que présente une identification par témoin oculaire erronée mais apparemment convaincante est bien documenté …

52 … le lien existant entre le niveau de confiance d’un témoin et l’exactitude de son témoignage est très ténu… »

[45] La jurisprudence en matière de preuve d’identification est qu’il faut être prudent puisqu’elle est essentiellement un témoignage d’opinion, Carey 1996 CanLII 6039 (QC C.A.), (1996) 113 C.C.C. (3d) 74 et R. c. Proulx, [1992] R.J.Q. no 2047.

[46] L’identification d’un défendeur peut se faire par preuve directe ou s’inférer des faits mis en preuve.

[47] Tout comme l’avait fait précédemment la Cour d’appel du Québec dans R. c. Deschamps, reflex, (1981) 60 C.C.C. (2d) 364, p. 367-368, la Cour suprême du Canada a appliqué au Canada dans l’arrêt R. c. Mezzo, 1986 CanLII 16 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 802, les principes établis par l’arrêt britannique Turnbull , [1976] 3 All E.R. 549.

[48] L’honorable juge Wilson énumère à la page 820 un certain nombre de facteurs, énumération qui n’est pas exhaustive :

« … l’arrêt Turnbull identifie cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent clairement influer sur la qualité de la déposition d’un témoin oculaire : la durée de l’observation, la distance, l’éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu’un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers et les divergences entre cette description et l’aspect physique du prévenu. Il ne fait pas de doute qu’il en existe beaucoup d’autres. La cohérence des descriptions données par le témoin (importante en l’espèce), le degré d’attention qu’il ou elle a porté à l’agresseur et sa lucidité au moment du crime, sa réaction lors des confrontations subséquentes avec le prévenu (importante aussi en l’espèce) en sont quelques-uns qui nous viennent tout de suite à l’esprit. »

[49] De plus, comme le mentionne l’arrêt R. c. Gazquez, [1994] R.J.Q. no 1253 (C.A.Q.) :

« … le juge des faits ne peut se contenter de la certitude que lui apporte la conviction d’un seul témoin, fut-il à charge ou à décharge, mais doit considérer sa déposition avec l’ensemble des preuves à l’heure de disposer du doute raisonnable. »

[50] En effet, la preuve de l’identification de l’accusé doit être établie hors de tout doute raisonnable, même si elle n’a pas l’obligation d’être mathématiquement exacte, tel qu’il a été décidé dans R. c. Faryna , reflex, (1983) 3 C.C.C. (3d) 58.

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