lundi 28 décembre 2009

Exemples jurisprudentiels où l'absolution a été considéré lorsqu'une personne en situation d'autorité a été reconnu coupable d'une infraction

R. c. Côté, 2008 QCCQ 262 (CanLII)

[35] À titre d'exemples jurisprudentiels uniquement, la Cour réfère au paragraphe 59 de la décision (voir citations en annexe) sur sentence dans l'affaire Michel Grenier, dont quelques cas de cet ordre sont énoncés :

▪ Rozon a été absout inconditionnellement suite à une accusation d'agression sexuelle de moindre degré.

▪ Absolution conditionnelle pour un policier dans le cas d'une accusation de voies de fait dans l'exécution de ses fonctions.

▪ Absolution conditionnelle pour un policier de la Gendarmerie Royale ayant détourné des sommes d'argent qui lui avait été confiées dans le cadre de ses fonctions.

▪ Absolution inconditionnelle concernant un policier pour la commission de 2 voies de fait dans l'exécution de son travail.

▪ Libération inconditionnelle pour un policier qui a conseillé un collègue d'inscrire une mention inexacte dans un rapport d'événement relatif à un test d'ivressomètre concernant son gendre.

▪ Absolution conditionnelle pour fraude d'une somme de 5 000,00 $ par un avocat de l'aide juridique à l'égard de son syndicat.

▪ Absolution inconditionnelle pour un agent de la paix ayant posé des voies de fait à l'égard d'un citoyen. On a précisé que cette mesure sentencielle ne comportait pas de règle spéciale pour les officiers de paix.

▪ Absolution conditionnelle pour un agent de bureau du ministère de la Sécurité public qui a exhibé ses organes génitaux.

▪ Libération inconditionnelle d'un éducateur spécialisé qui a utilisé une force excessive envers un handicapé mental.

▪ Absolution conditionnelle dans le cas d'agressions sexuelles (2 touchés et 1 fellation) d'un accusé qui occupait un emploi d'agent de sécurité.

▪ Absolution conditionnelle pour un policier déclaré coupable d'avoir agressé sexuellement une collègue (touché d'un sein sous le soutien-gorge).

[36] Dans l'arrêt R. c. Jacques Boucher, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision d'un juge de la Cour du Québec qui avait prononcé l'absolution inconditionnelle d'un policier trouvé coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et d'utilisation négligente d'arme à feu survenue dans l'exercice de ses fonctions.

[37] Dans l'affaire La Reine c. Steeve Larouche, monsieur le juge Claude Provost de la Cour du Québec résume ainsi les faits relatifs à l'arrêt Boucher :

« 79. Suite à une plainte de tentative de vol de voiture, le policier Boucher s'était mis à la poursuite d'un véhicule suspect. La poursuite s'était étendue sur plus de 6 kilomètres et tous les feux rouges avaient été brûlés. La voiture suspecte s'était tout à coup immobilisée, après avoir heurté une chaîne de trottoir.

80. Au moment où elle est repartie, le policier Boucher, de l'intérieur du véhicule-patrouille qu'il occupait, a vidé son arme en direction de la voiture suspecte, sans heureusement blesser ou tuer quelqu'un.

81 Puis, lorsque les occupants de la voiture en étaient ressortis, l'accusé, sans raison apparente, avait frappé un des jeunes passagers d'un coup de revolver au visage, lui occasionnant de sérieuses blessures. »

[38] Dans la cause précitée citée par la défense, monsieur le juge Provost prononce une absolution inconditionnelle pour le policier Larouche reconnu coupable d'utilisation négligente d'arme à feu contrairement à l'article 86(1) du Code criminel.

[39] Lors de son exposé, le procureur en défense a cité également les causes suivantes :

• La Reine c. Vincent Bodet précitée. Le juge Richard Grenier de la Cour supérieure absout inconditionnellement le policier Vincent Bodet, qui avait plaidé coupable à des accusations de voies de fait contre Jonathan Roy et Vincent Royer, le tout punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

• L'affaire R. c. Craig, dans laquelle le juge Valmont Beaulieu absout conditionnellement le policier pour s'être livré à des voies de fait portées par déclaration sommaire de culpabilité.

• L'affaire R. c. Jackman. Absolution conditionnelle a été prononcée à l'égard d'un policier pour « assaut ».

[40] Pour sa part, la procureure de la poursuite cite quelques causes jurisprudentielles aux termes desquelles on a refusé l'absolution :

• La Reine c. Bergeron. Cette cause concerne 4 policiers pour des voies de fait avec lésions corporelles en regard de la célèbre affaire Barnabé. Il s'agissait d'un procès devant jury présidé par le juge Greenberg qui a prononcé des sentences d'incarcération.

• Dans l'affaire La Reine c. Daniel Simard, madame la juge Paradis de la Cour du Québec a prononcé des sentences de détention à l'égard du policier Simard reconnu coupable de voies de fait, voies de fait avec lésions à l'égard de deux individus, tentative d'entrave dans le cours de la justice, le tout commettant ainsi des actes criminels prévus aux dispositions pertinentes du Code criminel. Aux paragraphes 35 à 55, la juge Paradis fait une analyse intéressante de la jurisprudence pertinente démontrant que, dans certains cas, on décrète l'absolution et dans d'autres on la refuse à l'égard de policiers ayant commis divers délits relevant du Code criminel.

• La Reine c. Guy Hovington. Dans cet arrêt, la Cour d'appel du Québec infirme l'ordonnance d'absolution inconditionnelle pour condamner le policier Hovington à un emprisonnement avec sursis de 3 mois suite à des verdicts de culpabilité concernant des voies de fait armées et voies de fait simples dont le procès s'était tenu devant juge et jury. En rapport avec cette affaire, il y avait 3 autres accusés policiers qui avaient été reconnus coupables de voies de fait armées et voies de fait ayant causé des lésions corporelles. La Cour d'appel précise au paragraphe 27 que « l'absolution inconditionnelle ne peut, en l'espèce, s'harmoniser logiquement aux peines d'emprisonnement avec sursis imposées aux 3 complices de M. Hovington ». De plus, la Cour d'appel souligne au paragraphe 29 qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une erreur de jugement de la part de Hovington dans l'exécution de ses fonctions d'agent de la paix. Soit dit en passant, la Cour d'appel est d'avis que « les infractions constituent un abus d'autorité, puisque les policiers avaient toute autorité sur le détenu, dont ils devaient assurer la sécurité », ce qui constitue une circonstance aggravante. En l'espèce, la victime était détenue au moment des incidents.

• Enfin, dans l'affaire R. c. William, la Cour de justice de l'Ontario a refusé une absolution conditionnelle à l'égard d'un policier coupable d'assaut ayant causé des lésions

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