samedi 2 janvier 2010

Le droit relatif à l'infraction de complot

R. c. Barrais, 2009 QCCQ 2664 (CanLII)

[55] Le complot est une entente conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un acte illégal ou d'accomplir un acte légal par des moyens illégaux; R. c. O'Brien, 1954 CanLII 42 (S.C.C.), [1954] R.C.S. 666, États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 462.

[56] Dans Papalia c. La Reine, 1979 CanLII 38 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 256, monsieur le juge Dixon écrit à la page 276 :

« … L'entente à laquelle parviennent les conspirateurs peut envisager plusieurs actes ou infractions. Le nombre de participants n'est pas limité. De nouvelles personnes peuvent se joindre au projet en cours alors que d'autres peuvent l'abandonner. Aussi longtemps qu'il existe un plan général ininterrompu, des changements peuvent intervenir quant aux méthodes, aux conspirateurs ou aux victimes, sans que le complot prenne fin. »

[57] Pour décider si un accusé est coupable de complot, le Tribunal peut appliquer une exception à la règle interdisant le ouï-dire et considérer la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs. Dans R. c. Tremblay, 1995 CanLII 4687 (QC C.A.), [1995] R.J.Q. 2077, madame la juge Rousseau-Houle résume ainsi, les conditions préalables à l'application de cette exception à la règle :

74 « Il ressort particulièrement des arrêts R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 938 et R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 694, que la recevabilité de la déclaration d'une personne poursuivant avec l'accusé une fin commune est subordonnée à une analyse de la preuve comportant trois étapes :

1. Le juge des faits doit d'abord être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le complot imputé a effectivement existé.

2. S'il est constaté que le complot imputé a existé, le juge des faits doit alors examiner tous les éléments de preuve, directement admissibles contre l'accusé, puis décider si, selon la prépondérance des probabilités, il a participé au complot.

3. Si le juge des faits conclut que, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé a participé au complot, il doit alors aller plus loin et décider si le ministère public a établi l'existence de cette participation hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce dernier stade que le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer les éléments de preuve relatifs à des actes et déclarations d'autres parties au complot, dans la poursuite de l'objet du complot, comme des éléments de preuve jouant contre l'accusé quant à la question de sa culpabilité. »

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