jeudi 21 janvier 2010

Présomption de l’intention d’échapper à la responsabilité civile / criminelle - Preuve d’un seul élément ou nécessité de la preuve des 3 éléments?

R. c. Roche, 1983 CanLII 130 (C.S.C.)

La présomption du par. 233(3), qui vise à faciliter la preuve de l’intention d’échapper à la responsabilité civile et criminelle, s’applique s’il y a preuve de l’un ou l’autre des éléments

1) l’omission d’arrêter;

2) l’omission de donner ses nom et adresse;

3) l’omission d’offrir de l’aide (lorsqu’une personne a été blessée);

Il importe de souligner que la plupart sinon toutes les cours au pays ont conclu (à mon avis à bon droit) que l’énumération faite au par. 233(2) est disjonctive

Avec égards, je suis d’avis que c’est l’interprétation disjonctive qui permettra le mieux d’atteindre le but visé par la Loi. À ce sujet, je ne puis m’exprimer mieux que ne l’a fait le juge Craig dans ses motifs lorsqu’il dit:

(...) Bien que ce soit une question très controversée, je suis d’avis que le par. (3) doit signifier que la présomption entre en jeu si l’accusé omet d’accomplir l’une ou l’autre des trois choses mentionnées. De toute évidence, la présomption a pour but de faciliter la preuve du fondement de l’infraction, savoir, l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. Sans une disposition qui introduit une présomption, la poursuite devrait dans la plupart des cas, pour faire la preuve de l’intention, se fonder uniquement sur l’omission de faire une des trois choses mentionnées. Un juge peut conclure ou ne pas conclure que l’intention a été établie hors de tout doute raisonnable. D’autre part, si l’accusé a omis de faire toutes ces trois choses, la conclusion de l’intention serait probablement irrésistible. Dans de telles circonstances, la poursuite n’aurait pas à invoquer une présomption d’intention. Le besoin d’invoquer une présomption ne paraîtrait nécessaire que dans un cas où la conclusion de l’intention n’est pas irrésistible. J’estime en conséquence que si le Parlement a voulu que l’infraction soit perpétrée par l’accusé lorsqu’il omet de faire l’une ou l’autre des trois choses mentionnées au par. (2), le Parlement a également voulu que la disposition qui introduit la présomption s’applique dans tous les cas lorsque l’accusé a omis de faire l’une des choses mentionnées. La disposition qui introduit la présomption n’impose pas à l’accusé l’obligation d’établir qu’il n’avait pas l’intention requise. L’obligation de faire la preuve hors de tout doute incombe toujours à la poursuite. La disposition relative à la présomption aide simplement la poursuite à faire cette preuve et s’applique uniquement en l’absence de toute preuve à l’effet contraire.

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