R. c. Daher, 2006 QCCQ 11851 (CanLII)
[112] Dans le cadre d'un pourvoi visant à déterminer si la tentative de complot en vue de commettre une infraction matérielle existe en droit criminel canadien, dans un arrêt très récent du 23 novembre dernier, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Fish, s'exprime en ces termes :
« […] Il est donc bien établi au Canada qu'il faut une entente véritable pour qu'il y ait complot. Et l'entente véritable exige une intention réelle. La théorie du complot unilatéral, si bien implantée qu'elle soit aux États-Unis, ne saurait donc survivre ici.
36 La criminalisation de la tentative de complot pourrait bien permettre de sanctionner les ententes feintes, mais c'est au législateur qu'il appartient d'introduire dans le droit un changement de cette sorte. En outre, le mal qu'on cherche à réprimer en criminalisant les complots unilatéraux est, de toute manière, habituellement visé par l'infraction consistant à "conseiller une infraction qui n'est pas commise". Cette infraction, dont j'ai déjà fait état, est prévue à l'art. 464 du Code criminel :
[…]
37 […] Le présent pourvoi porte uniquement sur la question de savoir si des personnes engagent leur responsabilité criminelle en participant à des discussions stériles concernant un crime matériel qui n'a jamais été commis et n'a pas même fait l'objet d'une tentative. Je suis convaincu que ce n'est pas le cas.
[…]
44 Dans Dynar, les juges Cory et Iacobucci indiquent que le complot précède l'étape postérieure à la préparation de l'exécution d'un projet :
Le complot est en fait un crime plus "préliminaire" que la tentative, car cette infraction est considérée consommée avant l'accomplissement de tout acte qui dépasserait le stade des actes simplement préparatoires à la mise à exécution du projet commun. Le ministère public doit simplement prouver la rencontre des volontés concernant un projet commun en vue de l'accomplissement d'un acte illégal. [Je souligne; par. 87.]
[…]
47 Étant donné que le complot est essentiellement un crime d'intention et que le droit criminel "ne devrait pas scruter les consciences" (Dynar, par. 169, le juge Major), il est difficile d'aller plus loin que ce que le droit permet déjà relativement au complot. […] En ce sens, le complot devient criminel lorsqu'il éclot. Et seule une entente peut le faire éclore.
48 L'entente, cet élément fondamental du complot, expose les intentions criminelles, par ailleurs dissimulés, des participants au complot. Elle démontre leur volonté d'accomplir un acte interdit. [..]
49 En outre, par sa nature même, l'entente entre plusieurs personnes concernant la perpétration de concert d'un crime accroît le risque qu'il soit commis. L'intervention précoce que permet la criminalisation du complot trouve ainsi sa justification tant sur le plan des principes que sur le plan pratique. »
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