R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597
60 Au cours d’une enquête, les policiers doivent parfois mentir. Dans bien des situations, cela peut non seulement être convenable mais également nécessaire et c’est de toute évidence tout à fait acceptable. Toutefois, il est fondamentalement inéquitable et dérogatoire aux droits garantis par la Charte de mentir à des individus ou de les tromper sur leurs droits constitutionnels. De fait, approuver une telle conduite déconsidérerait l’administration de la justice.
61 Il faut souligner que cette atteinte très grave s’est produite au moment où l’appelant était le plus vulnérable. Il était détenu et avait été privé de la possibilité de recourir à l’assistance d’un avocat. L’importance de la vulnérabilité d’une personne en pareil cas a été reconnue dans l’arrêt Bartle. Le juge en chef Lamer écrit, à la p. 191:
Cette possibilité [d’être informée de ses droits et d’obtenir des conseils] lui est donnée, parce que, étant détenue par les représentants de l’État, elle est désavantagée par rapport à l’État. Non seulement elle a été privée de sa liberté, mais encore elle risque de s’incriminer. Par conséquent, la personne «détenue» au sens de l’art. 10 de la Charte a immédiatement besoin de conseils juridiques, afin de protéger son droit de ne pas s’incriminer et d’obtenir une aide pour recouvrer sa liberté: Brydges, à la p. 206; R. c. Hebert, 1990 CanLII 118 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 151, aux pp. 176 et 177; et Prosper. L’alinéa 10b) habilite la personne détenue à recourir de plein droit à l’assistance d’un avocat «sans délai» et sur demande. Comme l’a dit notre Cour dans l’arrêt Clarkson c. La Reine, 1986 CanLII 61 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 383, à la p. 394, le droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) vise à assurer le traitement équitable dans le processus pénal des personnes arrêtées ou détenues.
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