Rechercher sur ce blogue

dimanche 25 juillet 2010

La fourchette des peines infligées en matière de voies de fait armées ou graves

R. c. Côté-Boucher, 2010 QCCQ 6313 (CanLII)

[70] Dans une décision récente, notre collègue le juge Pierre Bélisle fait une revue intéressante de la jurisprudence :

« Après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente rendue au Québec et dans les provinces anglaises (14 décisions), tant en première instance que par différentes cours d’appel, mon collègue le juge J.F. Dionne, J.C.Q., dans une décision du 6 avril 2006 (R. c. Turbide-Labbé, 2006 QCCQ 2776 (CanLII), 2006 QCCQ 2776), s’exprime ainsi relativement à la fourchette des peines infligées en matière de voies de fait armées ou graves :

[43] Si l’on analyse les cas en tenant compte qu’il s’agit d’un récidiviste, les peines pour des voies de fait armées ou voies de fait graves ayant causé de très sérieuses blessures à la victime varient entre 3 et 6 ans de pénitencier.

[44] Si la préméditation est absente et que l’accusé ne présente pas de profil constant de violence, les peines varient selon l’état de gravité des blessures et le casier judiciaire entre 18 mois et 3 ans. »

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)

Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103 Lien vers la décision [ 23 ]        L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à ...