R. c. Côté-Boucher, 2010 QCCQ 6313 (CanLII)
[70] Dans une décision récente, notre collègue le juge Pierre Bélisle fait une revue intéressante de la jurisprudence :
« Après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente rendue au Québec et dans les provinces anglaises (14 décisions), tant en première instance que par différentes cours d’appel, mon collègue le juge J.F. Dionne, J.C.Q., dans une décision du 6 avril 2006 (R. c. Turbide-Labbé, 2006 QCCQ 2776 (CanLII), 2006 QCCQ 2776), s’exprime ainsi relativement à la fourchette des peines infligées en matière de voies de fait armées ou graves :
[43] Si l’on analyse les cas en tenant compte qu’il s’agit d’un récidiviste, les peines pour des voies de fait armées ou voies de fait graves ayant causé de très sérieuses blessures à la victime varient entre 3 et 6 ans de pénitencier.
[44] Si la préméditation est absente et que l’accusé ne présente pas de profil constant de violence, les peines varient selon l’état de gravité des blessures et le casier judiciaire entre 18 mois et 3 ans. »
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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