Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480
69. Ces directives aident également le juge du procès à exercer son pouvoir discrétionnaire de manière compatible avec la Charte lorsqu’il est saisi d’une demande d’exclusion du public en vertu du par. 486(1). Dans le contexte d’une telle ordonnance, le juge du procès doit donc suivre les directives suivantes:
a) le juge doit envisager les solutions disponibles et se demander s'il existe d’autres mesures de rechange raisonnables et efficaces;
b)il doit se demander si l’ordonnance a une portée aussi limitée que possible; et
c) il doit comparer l'importance des objectifs de l’ordonnance et de ses effets probables avec l’importance de la publicité des procédures et l’activité d’expression qui sera restreinte, afin de veiller à ce que les effets positifs et négatifs de l’ordonnance soient proportionnels.
70. En outre, je tiens à donner les indications suivantes relativement à la procédure à suivre en cas de demande d’ordonnance fondée sur le par. 486(1).
71. C’est à la partie qui présente la demande qu’incombe la charge de justifier la dérogation à la règle générale de la publicité des procédures. Comme dans l’arrêt Dagenais, précité, la partie qui sollicite l'ordonnance doit prouver les éléments suivants: l’ordonnance demandée est nécessaire pour assurer la bonne administration de la justice; l’ordonnance a une portée aussi limitée que possible; et il y a proportionnalité entre les effets bénéfiques de l’ordonnance et ses effets préjudiciables. Pour ce qui est de la question de la proportionnalité, si l’ordonnance a pour but de protéger un droit constitutionnel, ce fait doit être pris en considération.
72. Le juge du procès doit disposer d’une preuve suffisante pour être en mesure d’apprécier la demande et d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. Dans les cas où les faits ne sont pas contestés, la déclaration de l’avocat suffira. Si la preuve présentée au juge est insuffisante ou s’il y a divergence de vues sur les faits pertinents, le plaideur qui sollicite l’ordonnance devrait demander que la preuve soit entendue à huis clos. Cela peut se faire au moyen d’un voir‑dire, procédure au cours de laquelle le public est exclu. En l’espèce, par exemple, un voir‑dire aurait pu être tenu afin de permettre au ministère public de communiquer au juge Rice de la Cour provinciale les fait qu’il ne connaissait pas, afin qu’il dispose d’un dossier plus complet pour rendre sa décision. La décision de tenir un voir‑dire dépend de ce qui est nécessaire, dans un cas donné, pour que le juge du procès dispose de suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour agir de manière judiciaire.
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