mercredi 20 octobre 2010

Lorsque la poursuite consent à la mise en liberté, il est inapproprié pour celle-ci de réclamer par la suite une peine de détention ferme

R. c. Dufort, 2010 QCCQ 8662 (CanLII)

[40] Lorsque la poursuite consent à la mise en liberté dans un tel cas alors qu’elle avait toutes les raisons de s’y opposer, il est inapproprié de réclamer par la suite une peine de détention ferme après une aussi longue période durant laquelle un changement drastique de comportement s’est produit chez l’accusé.

[43] Après autant d’efforts considérables pour reprendre sa vie en main, est-il juste et équitable d’infliger une peine de détention ferme à un individu qui a tenté de faire pénétrer des stupéfiants à l’intérieur d’une institution carcérale? Étant donné la situation exceptionnelle et les circonstances particulières de cette affaire, il faut répondre par la négative à cette question. Le processus de mise en mise en accusation, le consentement à sa mise en liberté et la démonstration particulièrement convaincante de sa réhabilitation permettent de conclure à une situation justifiant une peine dans la collectivité. Cette inférence n’a pas pour effet d’occulter l’importance des objectifs de dénonciation et dissuasion générale en matière de trafic de drogue dans une institution carcérale lesquels requièrent habituellement, dans un tel cas, l’imposition d’une peine d’emprisonnement ferme.

[44] Dans le cadre d’un processus d’individualisation de la peine, il y a lieu, dans ce cas particulier, de s’écarter des peines d’emprisonnement ferme généralement octroyées en pareille matière sinon, pour paraphraser l’énoncé de la Cour d’appel du Québec dans un dossier de voies de fait graves et autres, cela « équivaudrait à infliger de façon automatique une peine de pénitencier [en l’espèce, une peine de détention inférieure à 2 ans], quelque soit la situation personnelle de l’accusé, lorsque de telles infractions sont commises » : R. c. Garceau, 2010 QCCA 326 (CanLII), 2010 QCCA 326, paragr. 7.

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