dimanche 30 janvier 2011

Est-ce que le défaut pour la poursuite de faire la preuve que les plants saisis sont de la marijuana par la production de certificat d'analyse est fatale au stade de l'enquête préliminaire?

R. c. Chabot, 2001 CanLII 6302 (QC C.Q.)

La (défense) présente subséquemment une requête en non-lieu alléguant que la poursuite n'avait pas fait la preuve quant à la nature, la chaîne et la quantité des substances végétales saisies. Au surplus, la défense s'objectait à la demande de remise formulée par la poursuite. La défense alléguait que la preuve ne pouvait scinder sa preuve en application de ROBILLARD c. La Reine.

(...)

En d'autres termes, la poursuite a-t-elle fait une preuve suffisante qu'il s'agit bien de culture de marijuana et qu'il y a eu possession en vue de faire le trafic.

Le Tribunal rappelle, dans un premier temps, que le fardeau imparti à la poursuite est beaucoup moins lourd à l'enquête préliminaire qu'au procès. En effet, à l'enquête préliminaire, il suffit pour la poursuite de faire une preuve prima facie pour qu'une personne soit citée à procès. C'est là ce que prétendent les auteurs Béliveau, Bellemare et Lussier dans leur traité de procédure pénale publié en 1981 aux Editions Yvon Blais: En page 264 et 265, les auteurs affirmaient que la poursuite:

"A discrétion pour ne présenter que ce qui est nécessaire pour constituer une preuve prima facie."

M. le Juge De Grandpré dans CACAMO c. La Reine[, exposait ce qui suit en page 809.

"Bien sûr, il est maintenant bien établi en droit que l'enquête préliminaire vise uniquement à satisfaire le magistrat qu'il existe suffisamment de preuve pour faire subir à l'accusé un procès et que, par conséquent, le ministère public a la faculté de n'y présenter que ce qui constitue une preuve suffisante à première vue."

Dans l'affaire LECLERC c. La Reine, rendue le 17 janvier 1995 par la Cour d'Appel du Québec, division d'appel de Québec sous le numéro 200-10-000004-932, celle-ci confirmait le jugement du Juge Lanctôt rendu en première instance qui reconnaissait l'accusé d'avoir fait le trafic de cocaine. Malgré qu'il y ait eu absence de signification à la défense des certificats d'analyse des substances trafiquées, la Cour d'Appel reconnaissait que le témoignage de l'appelant ayant lui-même admis avoir remis à un agent double de la cocaine joint aux témoignages des policiers et à la preuve circonstancielle justifiait le juge de première instance de conclure que l'appelant a fait le trafic d'une substance prohibée.

Dans La Reine c. WOODWARD et dans La Reine c. LABINE, la Cour d'appel d'Ontario reconnaissait que la preuve de la substance prohibée pouvait s'effectuer autrement que par le dépôt du certificat d'analyse.

Ainsi dans l'affaire Labine précitée, Monsieur le Juge Martin de la Cour d'Appel d'Ontario s'exprimait comme suit en page 570 et 571:

We are of the view, however, that there was sufficient circumstantial evidence to enable the Court to find that the appellant had, in fact, trafficked in cannabis (marijuana) as alleged in the indictment. The circumstances included the following: the price which Vanhorne and Bazinet said that they had paid for the cigarettes in question; the fact that the cigarettes were described as a "green-brown" colour and Mr. Bradley, who was familiar with marijuana, described the marijuana cigarettes as being of that colour; the number of children that approached the appellant, and the exchanges that took place between the appellant and the children, including the one between the appellant and Bazinet, observed by Father Oliverio.

There was also the evidence of Mr. Bradley that after he had seen an exchange take place, between a girl who approached the appellant received a sum of money, that the girl was later observed in a "stupor" and fell down several times in the dance hall. Mr. Bradley also said, and he was familiar with the odour of marijuana, that the premises "reeked of marihuana".

There was, in addition, the evidence that the appellant was found in possession, at his residence, of a quantity of marijuana, which was proved to be such by a certificate of analysis. He also had in his possession a pipe for smoking marijuana, and "baggies" of the type that are used for packaging marijuana.

We think that the cumulative effect of this evidence was such that the learned trial Judge was entitled to find that the substance in which the appellant trafficked was cannabis (marijuana).

Également dans La Reine c. O'BRIEN, la Cour d'Appel du Québec en arrivait à la conclusion que le certificat d'analyse n'est pas la seule façon de faire la preuve de la nature de la substance prohibée. Ainsi, Monsieur le Juge Mc Carthy exprimait ce qui suit en page 89:

"The testimony of an arresting officer or other eyewitness may also, at least if he has some familiarity with narcotics constitute such evidence."

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