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mardi 12 août 2025

La fourchette des peines en matière d'homicide involontaire coupable

Normand c. R., 2025 QCCA 528

Lien vers la décision


[20]      Il est vrai que le juge n’est pas très prolixe au moment d’expliquer sa conclusion sur la peine. En revanche, ayant conclu que les circonstances de l’homicide s’approchaient d’un « quasi-meurtre » – une conclusion qui est incontestable – et ne pouvaient donc se rapprocher de l’accident, la fourchette des peines s’établissait alors à un emprisonnement de 10 à 15 ans, selon l’arrêt Gavin c. R., 2009 QCCA 1, paragr. 38. Ces principes sont repris dans l’arrêt R. c. Vallée2017 QCCA 666 :

[9] […] Sans vouloir donner à la synthèse de la jurisprudence que ces auteurs présentent le caractère d’une codification – cela dépasserait la portée de leur propos – on note qu’ils distinguent deux catégories d’homicides coupables non spécifiés, dont chacune comporte une gradation. Il y a d’abord l’homicide involontaire coupable se rapprochant du meurtre (quasi-meurtre), pour lequel les peines d’emprisonnement vont de 9 ans à l’emprisonnement à perpétuité, avec prédominance des peines de 10 à 15 ans d’emprisonnement. Vient ensuite l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte dangereux comportant une prévision objective du risque, pour lequel les peines s’étalent de 5 à 9 ans d’emprisonnement (avec possibilité de peines plus importantes dans les cas de « grande violence ») si cette prévision permet d’entrevoir la mort, de 5 à 7 ans lorsqu’elle permet d’entrevoir des lésions corporelles graves, et de 5 ans ou moins lorsqu’elle permet d’entrevoir des lésions corporelles (situation qui se rapproche de l’accident).

                                                                                                              [Renvoi omis]

[21]      Très récemment, cette fourchette a de nouveau été retenue par la Cour dans l’arrêt Lakehal c. R., 2025 QCCA 140, paragr. 136.

[22]      On sait que l’individualisation de la peine surpasse le respect de la fourchette, mais il reste qu’ici, le juge impose une peine qui cadre parfaitement dans celle-ci.

[30]      Il n’est évidemment pas rare que l’intoxication soit en cause dans les cas d’homicides involontaires coupables. Elle est souvent le résultat d’une forme de négligence pouvant entraîner une conclusion de culpabilité morale élevée, comme le juge l’a fait ici et comme les tribunaux supérieurs en conviennent. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique le souligne dans l’arrêt R. v. Badhesa, précité :

[39] Intoxication by alcohol or drugs often figures prominently in manslaughter cases. While relevant to moral culpability, self-induced intoxication that leads to violence is typically the product of intentional risk-taking, which conduct is itself dangerous, irresponsible and blameworthy. In such circumstances, the offender is held fully accountable for his or her condition and principles of deterrence and denunciation are paramount in the determination of a fit sentence. This is because the offending conduct encroaches on our society’s basic code of values and warrants condemnation and punishment […]

[Renvoi omis]

[32]      Enfin, comme le rappelle la Cour dans Pozzobon c. R., 2019 QCCA 725 :

[55]      En matière d’homicide involontaire coupable, les circonstances pouvant varier à l’infini, l’éventail des peines est particulièrement large : Gavin c. R., 2009 QCCA 1. C’est d’ailleurs ce que souligne le juge de première instance qui rappelle qu’« [u]ne foule d’éléments doivent être pris en compte par le Tribunal afin de déterminer la peine appropriée en matière d’homicide involontaire ». Cela étant, l’intimée rappelle la grande déférence qui est due au juge de première instance à l’égard de toute peine, mais encore plus, si cela est possible, à l’égard d’une peine infligée pour un homicide involontaire coupable.

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