mercredi 21 décembre 2011

Le ministère public dispose d'un large pouvoir discrétionnaire qui s'exerce, entre autres, par le choix des témoins

R. c. Durand / 2011 QCCS 6762 / COUR SUPÉRIEURE / N°: 705-01-059227-092 / DATE : 19 décembre 2011

[28] Il est reconnu que le ministère public dispose d'un large pouvoir discrétionnaire qui s'exerce, entre autres, par le choix des témoins.

[29] Ce pouvoir discrétionnaire n'est cependant pas absolu et l'exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire peut mener à la conclusion qu'il y a abus de procédures.

[30] Le requérant qui présente une demande en arrêt des procédures doit démontrer selon la prépondérance des probabilités que l'intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière irrégulière ou oppressive et que cela équivaut à un abus de procédures. Chaque cas est un cas d'espèce.

[35] Le ministère public n'est pas tenu de faire entendre un témoin qu'il considère ne pas être utile pour établir sa preuve. Dans Jolivet, au paragraphe 14, la cour Suprême reprenant la cause de Cook établit, en se référant également à la cause de Lemay v. The King confirmé par Yebes, que le ministère public n'est pas tenu de faire entendre un témoin qu'il ne considère pas nécessaire pour établir sa preuve.

[36] Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas d'éléments de preuve lui permettant, à ce stade-ci, de conclure à l'exercice irrégulier ou oppressif du pouvoir discrétionnaire de la poursuite dans l'assignation de ses témoins

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...