mardi 26 juin 2012

Tableau sur la détermination de la peine pour les infractions d'abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 C.cr.) et pour corruption en tant que fonctionnaire public

R. c. Morency, 2012 QCCQ 4556 (CanLII)

Lien vers la décision

Décision / Chefs d’accusation / Faits / Circonstances aggravantes / Circonstances atténuantes  / Facteurs pris en considération  / Peine

PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

1 R. v. Davies, [2005] O.J. No. 4829 (C.A.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr. - Fraude : art. 380 C.cr. - L'accusé est un procureur de la couronne.- Il souffrait d'un trouble affectif bipolaire. - Il a détourné des sommes de plus de 48 000 $ à partir d'un fonds de bourses dont il était administrateur. - Il est plein de remords.- Il est prêt à reconnaître et à assumer la responsabilité de ses actes. - Il prend des médicaments pour contrôler et prévenir ses épisodes maniaques, réduisant ainsi le risque de récidive.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Les principes de dénonciation et de dissuasion requièrent une période d'incarcération dans les circonstances en l'espèce. - Pour les chefs d'abus de confiance : 12 mois moins 1 jour de prison.- Pour les chefs de fraude : 12 mois consécutifs en collectivité.

2 R. c. Harris, [1984] J.Q. no 102 (C.S.P.) - Corruption : ancien art. 109a)(ii) et (vi) C.cr.- Abus de confiance : ancien art. 111 C.cr. (ancien). L'accusé, un substitut du procureur général, a reçu deux montants de 1 000 $ chacun d'un avocat. Un premier en échange de la réduction du chef d'accusation pour en faire un acte punissable par voie sommaire et qu'il recommande une libération inconditionnelle, un second pour qu'il suggère une peine. - L'accusé essaie encore de maquiller la vérité.- Son attitude manque de respect envers les magistrats. - Il connaissait les risques qu'il prenait. - L'accusé a subi un grand blâme public.- Il a plaidé coupable.- Situation financière précaire au moment des crimes.- Il assume ses responsabilités familiales et souhaite repartir à neuf.- Il offrait un bon service et il avait l'estime de son entourage avant les événements.- Absence d'antécédents judiciaires. La dénonciation et la réprobation sociale constituent les facteurs primordiaux; l'exemplarité n'a pas sa place. - Pour le chef de corruption :12 mois consécutifs; amende de 1 000 $.- Pour l'abus de confiance : 6 mois de prison; amende de 1 000 $.

3 R. c. Fournier, C.S. Montréal, 500 01 001135 786, 20 juin 1978, J. K. Hugesen. - Abus de confiance : ancien art. 111 C.cr. - Entrave à la justice : ancien art. 127(2) C.cr. - L'accusé, un substitut du procureur général, a, de façon injustifiée, refusé de recommander une poursuite criminelle.- À une autre occasion, il a obtenu un prêt d'argent en profitant de sa fonction de procureur de la couronne. - L'accusé a reçu tous les avantages d'une excellente éducation.- La gravité des infractions par rapport à sa fonction.- Il s'agit d'une violation grave des valeurs sociales.- La cupidité et l'appât du gain. - Absence d'antécédents judiciaires.- Perte de son emploi.- Risque de récidive faible. - L'exemplarité et la dissuasion générale.- La réprobation sociale. - Pour l'abus de confiance : 6 mois moins 1 jour consécutifs.- Pour l'entrave : 18 mois.

OFFICIERS DE JUSTICE

4 Fortin c. La Reine, 2012 QCCA 883 - Entrave à la justice : art. 139 C.cr.- Fabrication de faux documents : art. 366 C.cr.- Utilisation de faux documents : art. 368 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'appelant, un jeune avocat dans l'exercice de sa profession, sur une période d'une année, a fabriqué et utilisé un faux mandat d'aide juridique, une fausse convention sur mesures provisoires, un faux jugement, une fausse requête, des faux chèques et fait des fausses représentations au préjudice des victimes et de l'administration de la justice. - Abus de confiance par un officier de justice.- Préméditation, planification.- Préjudices financiers et psychologiques importants des victimes.- Attaque au système judiciaire. - Plaidoyer de culpabilité. - Absence d'antécédents judiciaires.- Regrets.- Reprise en main, études en histoire.- Père de famille.- Bon réseau social.- Pas une personnalité délinquante.- Risque de récidive nul.- Déjà dissuadé.- Collaboration à l'enquête policière.- L'appelant n'a tiré aucun profit financier; il a agi uniquement pour maintenir une image positive alors qu'il était désorganisé dans ses dossiers.- Rapport présentenciel favorable.- Infractions commises durant un épisode dépressif. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont prépondérants. 15 mois en collectivité (en première instance, 15 mois d'incarcération).

5 R. c. Telisma, 2012 QCCQ 27 Corruption de fonctionnaire :art. 120 C.cr. - Employée à la Cour municipale comme juge de paix fonctionnaire depuis environ 10 ans, l'accusée avait la responsabilité des dépôts saisis en argent.- À dix reprises sur une période de 5 mois, l'accusée s'est approprié des dépôts pour un montant de 4 331 $ et a dissimulé des preuves de paiement. - L'abus de confiance envers l'employeur et la fonction occupée : juge de paix fonctionnaire. - À plusieurs reprises, sur une période de 5 mois, l'accusée, comme officier de justice, a trompé la confiance du public pour des motifs d'appât du gain. - L'accusée a plaidé coupable.- Elle a collaboré à l'enquête.- Elle a remboursé les sommes et remis les documents soustraits.- Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Elle a entrepris des démarches pour régler sa problématique et elle est aux études. La Cour croit que dans les circonstances et compte tenu du profil de l'accusée, les démarches entreprises, les efforts concrets de réadaptation, l'effet dissuasif du processus judiciaire, une peine avec sursis n'irait pas à l'encontre des critères de dénonciation et de dissuasion. 18 mois en collectivité

6 R. c. Doiron, 2007 NBCA 41 Entrave à la justice : art. 139(2) C.cr. Un avocat a demandé à son client dans une affaire d'incendie de retirer son plaidoyer de culpabilité et lui offre en retour 35 000 $. - Il y a abus de confiance.- Les infractions ont été commises en collaboration avec une organisation criminelle. 3 ans de prison

7 R. c. Gobeil, 2006 QCCQ 5292 - Fabrication de faux documents : art. 366 C.cr. - Fraude : art. 380 C.cr.- Complot pour commettre une fraude : art. 465 C.cr. L'accusé, un avocat, a encaissé à la Caisse populaire d'Alma deux traites bancaires qu'il avait falsifiées avec l'aide de deux complices, ce qui a entraîné une perte de 7 270 $ pour l'institution qui est la victime. - La nature et l'étendue de la fraude.- La préméditation et la planification.- L'absence de remboursement.- L'accusé a agi par cupidité.- L'abus de confiance, même si les délits n'ont pas été commis dans le cadre de ses activités professionnelles. Il a quand même profité de son statut d'avocat. - L'accusé a joué un rôle secondaire dans la commission des infractions.- Absence d'antécédents judiciaires.- Risque de récidive faible. Les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de conscientisation. - 12 mois en collectivité.- Probation de 2 ans.- Obligation de rembourser la victime.

8 R. c. Bourbonnais, 2006 QCCS 5758 - Fraude envers le gouvernement : art. 121 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Entrave à la justice : art. 139 C.cr- Complot : art. 465 C.cr. L'accusé a plaidé coupable à 30 chefs d'accusation qui sont reliés à des crimes qu'il a commis dans le cadre de ses fonctions de commissaire à la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il recevait la liste de ceux et celles qui devaient procéder devant lui dans les jours et semaines suivants. Il a concocté un plan en utilisant des tierces personnes qui approchaient les individus qui passaient devant lui et qui demandaient à ces gens une somme d'argent en échange d'une disposition favorable de leur dossier. - La gravité objective et subjective des infractions est importante.- Un grand nombre d'individus ont été approchés.- Il était l'auteur de la corruption.- Sa motivation était l'appât du gain. - Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité- Il a 64 ans.- Il a des problèmes médicaux. - 6 ans de prison. - Suramende de 1 000 $.

9 R. c. Jeannotte, [2005] R.J.Q. 2425 (C.Q.) Fraude : art. 380 C.cr. L'accusée, une avocate, a utilisé une somme de 200 000 $ qui lui avait été confiée par ses clients à des fins professionnelles, afin de payer les dettes de drogue de son conjoint. - L'importance des pertes financières des victimes.- Remboursement inexistant.- Abus de confiance.- Elle a retiré un bénéfice personnel. - Plaidoyer de culpabilité.- Elle a perdu son droit de pratique.- Problème de santé.- Honte et rejet.- Risque de récidive non significatif.- Conscientisation.- Rapport présentenciel favorable.- Absence d'antécédents judiciaires.- Nombreux efforts pour maintenir un emploi. Les objectifs punitifs et correctifs sont atteints par l'octroi d'un emprisonnement dans la collectivité. - 2 ans moins 1 jour en collectivité.- Probation de 2 ans.

10 R. c. Bédard, 2005 CanLII 44197 (C.Q.) Entrave à la justice : art. 139(2) C.cr. L'accusé, un avocat, a demandé au père de son client de se rendre à son chalet pour faire disparaître une arme à feu avant que les policiers s'y rendent. L'entrave à la justice est très grave. Il devient encore plus sérieux lorsque l'auteur est un officier de justice et au surplus un avocat. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il ne présente pas de risque de récidive.- Il a des remords.- Il doit réorienter sa vie et quitter son milieu. L'ensemble des tribunaux de différentes juridictions insistent sur la dénonciation, la dissuasion générale et l'exemplarité lorsqu'un officier de justice commet un délit de nature criminelle. - 8 mois de prison.- 1 an de probation.

11 R. c. Clément, J.E. 2004-1570 (C.Q.) Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un avocat, a, entre 1997 et 1999, recherché et obtenu des investissements dans un projet de construction. Il s'est servi de son titre d'avocat pour recruter des investisseurs, même parmi ses clients. Comme il avait promis des rendements importants et que le projet n'a pas été mené à terme, il a remboursé des investisseurs avec les placements des autres, pendant qu'il a mené un grand train de vie. Les pertes totalisent 3 000 000 $. - L'ampleur de la fraude. - Les graves conséquences pour les victimes.- La position de confiance même s'il n'a pas agi à titre d'avocat. - Le plaidoyer de culpabilité.- L'absence d'antécédents judiciaires.- Collaboration à l'enquête policière et avec le Barreau du Québec.- Perte de son droit de pratique.- Confession de jugement civil pour 1 500 000 $.- A reçu des représailles physiques.- Souffre d'une dépression.- Aucun risque de récidive.- Rapport présentenciel favorable. Dénonciation, dissuasion et conscientisation. - 2 ans moins 1 jour en collectivité.- 240 heures de service communautaire.- Obligation d'entreprendre une psychothérapie.- Probation 3 ans.

12 R. c. Corriveau, [2002] J.Q. no 1140 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un avocat, a détourné à trois occasions des sommes d'argent remises par des clients. - La planification. - L'accusé a retiré des bénéfices qui ont servi à soutenir son mode de vie élevé.- Il existait un lien de confiance entre les victimes et l'accusé. - L'accusé a remboursé partiellement les victimes.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires comme c'est souvent le cas lorsque des avocats sont accusés de fraude.- L'accusé a perdu son statut d'avocat. En la matière, les tribunaux ont toujours favorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. 4 ans de prison sur chacun des chefs.

13 R. c. Bolduc, J.E. 2001-1666 (C.Q.) Vol : art. 334 C.cr. L'accusé, un notaire, dans le cadre d'une transaction immobilière, a volé à Réno-Dépôt la somme de 405 309,45 $. - Le geste a été posé dans l'exercice de ses fonctions.- Le montant est assez important.- Si le vol est isolé, le mobile qui en est à l'origine tient à la mise en oeuvre préalable d'un système frauduleux que l'accusé n'était plus en mesure de gérer.- Il faut considérer que l'accusé a personnellement tiré bénéfice du vol. - Il était dans une situation de confiance. - La victime n'a pas connu de perte puisqu'elle a été indemnisée par la Chambre des notaires.- Il a plaidé coupable.- Il a coopéré avec les policiers.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires comme c'est souvent le cas pour les avocats et les notaires.- Le délinquant a suivi assidûment une thérapie au cours d'une période d'environ 18 mois.- Il a pris conscience du caractère répréhensible des gestes posés et de la nécessité de revenir à ses valeurs de base prosociales. Les tribunaux ont toujours eu à l'esprit la dénonciation du comportement illégal et la dissuasion générale et spécifique lorsqu'ils ont eu à sanctionner l'appropriation de deniers par des personnes qui étaient en situation de confiance. - 2 ans moins 1 jour de prison.- Suramende de 100 $.- 2 ans de probation.

14 R. c. Bunn, 2000 CSC 9 Abus de confiance :art. 122 C.cr. Des avocats soviétiques avaient retenu les services de l'accusé, un avocat, afin qu'il recouvre et remette des héritages, en l'occurrence de l'argent provenant de la succession de six défunts résidents du Manitoba et de la Saskatchewan. Dans tous les cas, l'accusé a détourné, de son compte en fidéicommis à son compte général, une partie des fonds qu'il avait reçus pour chacun des bénéficiaires. - La ruine et l'humiliation subies tant par l'intimé que par sa famille sont importantes. - Il a perdu son statut professionnel.- L'intimé devait pourvoir seul aux besoins de sa fille adolescente et de son épouse ainsi qu'aux soins requis par cette dernière qui souffrait de la sclérose en plaques et était confinée dans un fauteuil roulant depuis des années. La peine infligée par la Cour d'appel a un effet de dénonciation et de dissuasion suffisant, et elle n'était pas démesurément clémente. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 200 heures de service communautaire.

15 R. c. Roussin, J.E. 2000-1385 (C.Q.) - Fabrication d'un faux : art. 366 C.cr.- Emploi d'un document contrefait : art. 368 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un avocat, a notamment rédigé un faux jugement de la C.S. et fabriqué plusieurs autres faux documents au préjudice des victimes. - L'abus de confiance.- Commis dans sa fonction d'avocat.- Rapports présentenciel et psychologique négatifs.- Risque de récidive élevé. - Radiation au Tableau de l'Ordre des avocats.- La stigmatisation sociale.- La dureté de la détention pour l'accusé.- L'accusé souffrait d'un trouble de personnalité.- Remboursement de certaines victimes par les parents de l'accusé.- Plaidoyer de culpabilité. La dénonciation et la dissuasion générale prédominante. - Peine totale de 2 ans moins 1 jour d'emprisonnement.- Probation 3 ans.

16 R. c. Flahiff, [1999] R.J.Q.884 - Possession d'argent venant du trafic de stupéfiants- Transfert de l'argent- Complot. Un avocat criminaliste, qui a ensuite été nommé juge, a offert à un trafiquant d'envergure internationale de placer de l'argent provenant du trafic de cocaïne à l'abri. Sur une période de 30 mois, avec son complice Lavoie, il a expédié et rapatrié plus d'un million et demi de dollars au moyen de multiples transactions ayant pour but de camoufler l'origine des fonds. - Il a planifié et suggéré la commission du crime. - Le statut d'avocat justifie une sanction plus sévère. - Absence d'antécédents judiciaires. - Le procès a été beaucoup médiatisé.- Il y a eu un long délai entre la commission des infractions et le dépôt de la plainte.- Bien que la situation a été très difficile pour la famille de l'accusé, cela ne peut réduire sensiblement une peine méritée. La peine doit être proportionnelle à la gravité et au degré de responsabilité de l'accusé. 3 ans de prison concurrents sur chaque chef.

17 R. c. Champagne, [1999] J.Q. no 6163 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un notaire, a commis plusieurs fraudes à l'égard entre autres de la Banque Royale. - L'accusé est un notaire bien connu.- Les fraudes ont été commises d'une manière répétitive dans le temps, à l'égard de 4 groupes distincts, au cours de diverses périodes comprises entre juin 1991 et janvier 1993. Les montants d'argent en jeu sont relativement importants, environ 300 000 $. À bien des égards, il a bénéficié ou tenté de bénéficier, directement ou indirectement, de sommes d'argent.- Les gestes étaient prémédités et planifiés.- Il a agi par cupidité. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a tout perdu. 36 mois de prison moins 3 mois pour la détention provisoire.

18 R. c. Bergeron, [1998] J.Q. no 3539 (C.Q.) Abus de confiance criminel : art. 336 C.cr. L'accusé, alors avocat, admet avoir détourné à un usage non autorisé par sa fiducie une somme de 65 069,19 $. Il a utilisé à son profit cet argent qui lui avait été remis par des clients pour entreprendre, continuer ou finaliser des procédures judiciaires. Le fonds d'indemnisation du Barreau du Québec a remboursé 45 582,99 $. Ce remboursement est partiel pour certains et inexistant pour d'autres. Il s'agit d'un abus de confiance. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- Sa réhabilitation est acquise et la récidive improbable.- Il est âgé de 46 ans et ne pourra, en toute vraisemblance, pratiquer le droit de nouveau. Tout en tenant compte des facteurs subjectifs, le Tribunal doit, de manière prépondérante, privilégier la dénonciation et la dissuasion générale dans la société et particulièrement dans le monde judiciaire. 23 mois de prison

19 R. c. Fitzgibbon, [1990] 1 R.C.S. 1005 - Abus de confiance : art. 336 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'appelant, qui était avocat, a détourné des fonds qui lui avaient été confiés et a escroqué ses propres clients. Dans la plupart des cas, l'appelant avait donné à ses victimes l'assurance qu'il placerait leur argent dans des hypothèques sûres alors qu'il l'investissait dans des biens qui avaient une valeur nette faible ou inexistante. Dans d'autres cas, l'appelant a utilisé des fonds appartenant à ses clients, tels les 70 000 $ que Rudolph Gatien lui avait confiés, pour faire à d'autres clients des versements mensuels sur des prêts hypothécaires fictifs. - 3 ans et demi de prison.- Remboursement de 359 204,28 $ à la Société du Barreau du Haut-Canada et 45 000 $ à Rudolph Gatien.

20 R. c. Morin, [1985] C.S. 505 Outrage au tribunal : art. 8 C.cr. L'accusé, un avocat, a offert deux pots-de-vin de 1 000 $ chacun à un substitut du procureur général. Un premier en échange de la réduction du chef d'accusation pour en faire un acte punissable par voie sommaire et qu'il recommande une libération inconditionnelle, un second pour qu'il suggère une peine. - L'accusé s'esquive face au prononcé de sa culpabilité.- C'est lui l'instigateur des deux événements. - Total de 2 ans de prison.- 1 an d'emprisonnement sur chacune des deux inculpations.

POLICIERS

21 R. v. Bannon, 2011 ONSC 3000 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Commissions secrètes : art. 426(1) a)(ii) C.cr. Le chef d'un service de police autochtone de 57 ans a reçu 142 437,48 $ d'une compagnie pour choisir cette dernière lors de l'achat des automobiles de police. - Bénéfices importants pour le contrevenant.- Il était chef de police. - Accusé autochtone ayant reçu une mauvaise éducation. - Accusé ayant un état de santé fragile. La loi énonce que les premiers facteurs à prendre en considération lors d'une peine pour abus de confiance d'un fonctionnaire sont la dissuasion et la dénonciation. - Pour abus de confiance : 12 mois de prison. - Pour l'acceptation de commissions secrètes : 4 mois concurrents.

22 R. c. Morgan, 2010 QCCQ 2555 Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr. Policier qui, en échange d'une somme de 2 000 $, avise un suspect dans un dossier d'abus sexuel qu'il sera rencontré par le plaignant (qui sera alors muni d'un body-pack) et aussi sur la façon de se comporter lors d'une rencontre éventuelle avec les enquêteurs. - Il est un policier de 30 ans d'expérience, responsable des enquêtes.- C'est l'accusé qui a contacté R... P... afin de le rencontrer pour l'informer de la plainte d'abus sexuel.- C'est l'accusé qui demande de l'argent en retour de son aide.- C'est l'accusé qui donne des conseils sur la façon de se comporter avec le plaignant (M... B...) et les policiers.- Il y a eu deux rencontres.- Il était en devoir lors de la deuxième rencontre.- Il a utilisé un véhicule du service lors de la deuxième rencontre.- Il a manqué à son serment d'office d'agir avec honnêteté et justice.- Il a contribué, de par ses agissements, à saper la confiance qu'un jeune homme avait mise dans le système de justice.- Le crime constitue un abus de confiance.- La préméditation. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires. Il n'est toutefois pas inutile de rappeler que c'est le cas pour la majorité des accusés faisant face à de telles accusations.- Le risque de récidive est faible. Le tribunal rappelle la priorité des critères de dénonciation, d'exemplarité et de dissuasion générale. 2 ans moins 1 jour de prison.

23 R. c. Blais, 2009 QCCQ 451 - Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr.- Escroquerie : art. 362 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un policier, offre de détruire le dossier d'un ami en échange d'une somme de 2 500 $. De plus, il fait valoir à sa victime qu'il connaît des personnes qui peuvent faire fructifier son argent rapidement; prend l'argent et ne remplit pas son obligation. - Grande gravité objective.- La peine doit refléter le critère d'exemplarité.- Les gestes sont prémédités lors de la commission de toutes les infractions.- Les événements s'étendent sur une longue période.- L'accusé s'est servi de son travail de policier pour commettre les infractions.- L'accusé a volontairement bonifié sa situation financière pour obtenir frauduleusement l'argent.- La somme est de 51 500 $. - L'accusé a déjà déposé une partie de la somme au profit des victimes et s'il garde son emploi, pourra terminer le remboursement.- L'accusé a plaidé coupable.- Les victimes étaient consentantes de tenter d'effectuer des profits en « argent comptant ».- Au moment de la perpétration des infractions, l'accusé vivait une problématique de joueur compulsif. - Suite au dépôt de la dénonciation, l'accusé a choisi de prendre sa retraite. - Le dossier fut médiatisé et même son épouse a perdu un emploi lucratif.- L'accusé ne fréquente plus aucune maison de jeu depuis l'été 2004.- Il a un nouvel emploi régulier.- Il travaille depuis 2006 à titre de chauffeur de taxi et doit rembourser aussi son frère.- Le risque de récidive est fortement diminué dû à sa réhabilitation. - La peine doit avoir un effet dissuasif et dénonciateur suffisant. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité. - 2 ans de probation.

24 R. c. LeBlanc, 2003 NBCA 75 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Vol : art. 334b)(i) C.cr. L'accusé, un agent de police de la ville de Fredericton, s'est rendu sur les lieux d'un incendie qui avait éclaté dans une habitation. Pendant qu'il était sur les lieux, il a fait comme s'il menait une enquête et a fouillé dans les effets de la propriétaire et volé plusieurs articles personnels ainsi que la somme de 83 $. L’accusé était policier, la société doit pouvoir compter sur ces derniers pour faire respecter la loi. La dissuasion générale et la réprobation l'emportent sur tous les autres facteurs. 3 mois de prison.

25 R. c. Ryan, [1999] A.N.-B. no 487 (C.B.R.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Vol : art. 334 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un policier, a commis un abus de confiance, un vol et une fraude. L'accusé était policier; la société devait avoir confiance en lui. - Il a certains remords.- L'accusé a tendance à rationaliser et à minimiser les conséquences de son comportement.- Il a une famille. On doit tenir compte de l'objectif et des principes de détermination de la peine, de la dissuasion et des conséquences de la peine à l'égard des tiers. 8 mois de prison.

ÉLUS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX ET SÉNATEURS

26 R. v. Lavigne, 2011 ONSC 2938 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude L'accusé, un sénateur, a déduit des dépenses de voyage qu'il n'a pas engagées. Il demande aussi à son assistant de recherche de couper des arbres sur son terrain pendant qu'il est payé par le Sénat. - 54 fausses déclarations. - L'accusé est sénateur, un poste privilégié.- Présence d'un certain degré de planification.- L'accusé a commis l'infraction par cupidité. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il est âgé de 65 ans.- Il a été employé de façon continue tout au long de sa vie et a été élu à la Chambre des communes pendant trois mandats à partir de 1993 jusqu'en 2002 quand il a été nommé au Sénat du Canada.- Il a été impliqué dans sa communauté comme homme d'affaires et il est bénévole dans au moins deux organismes.- Il a fait une contribution à sa communauté par son implication politique.- Il a fait une restitution intégrale en remboursant la somme de 23 000 $ au Sénat. Les principes qui s'appliquent en l'espèce sont ceux de la dissuasion spécifique et générale, la dénonciation, la réinsertion sociale. - Pour la fraude : 6 mois de prison- Pour l'abus de confiance : 6 mois consécutifs dans la collectivité.

27 R. v. Everitt, 2010 YKTC 91 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était le maire de Dawson et il a détourné 38 300 $ sur une période de huit ans. L'accusé faisait des faux rapports de dépenses et des réclamations pour des frais qui n'ont jamais eu lieu. - La fraude a eu lieu sur un certain nombre d'années et a impliqué un nombre de transactions.- La fraude était à des fins personnelles. - L'accusé occupait un emploi de haut niveau, il était le maire de la Ville. - Il a plaidé coupable.- Il éprouve des remords.- Sa femme et sa mère sont décédées, il doit prendre soin de 3 enfants.- Il peut fonctionner dans la société. - Il a des problèmes de santé.- Il veut rembourser à la Ville.- Il fait du bénévolat.- Cette affaire a pris 6 ans à se résoudre. Les objectifs principaux dans des cas d'abus de confiance sont la dénonciation et la dissuasion générale. - 12 mois dans la collectivité.- 12 mois de probation.

28 R. c. Murray, 2010 NLTD 44 - Fraude envers le gouvernement: art. 121(1)a) C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé était directeur du Service financier à l'Assemblée du Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a falsifié les demandes de dépenses pour son propre intérêt et celui des autres membres. L'accusé a aussi reçu des pots-de-vin pour des transactions frauduleuses. Il a aussi dirigé des fonds valant 2,6 millions à des compagnies dans lesquelles il avait un avantage direct. - L'accusé a abusé de la confiance des gens de Terre-Neuve-et-Labrador.- Cette infraction s'est poursuivie sur une longue période de temps et n'a pas été faite sur une impulsion. - Il n'avait pas d'antécédents judiciaires- Il a accepté la responsabilité de ses actes et de procéder à la restitution. - Par ailleurs, il a plaidé coupable à la première occasion,- Il n'était pas un danger pour la communauté- Il a une dépendance au jeu. Intérêt public. - 2 ans de prison. - 2 ans de probation.- Restitution de 177 000 $.

29 R. v. Walsh, [2010] N.J. No. 3 - Fraude : art. 380 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était à la fois un membre élu de la Chambre de l'Assemblée et à des moments un membre du cabinet. Il a obtenu frauduleusement 159 316,55 $ en faisant de fausses réclamations. - Étant l'acteur principal, il a un haut degré de culpabilité morale.- Il a abusé de la confiance des gens de Terre-Neuve-et-Labrador dans le but de s'enrichir.- Les gestes étaient délibérés.- Il a fraudé une importante somme d'argent. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires. - Il a occupé un emploi rémunéré et est un membre actif de la société.- Il a 60 ans. - Ces évènements lui ont coûté sa réputation et auront sans doute une incidence sur son aptitude à travailler dans le futur. Les facteurs principaux sont la dénonciation et la dissuasion. - Pour la fraude : 22 mois de prison.- Pour l'abus de confiance : 12 mois concurrents. - 2 ans de probation. - Restitution de 144 000 $.

30 R. v. Byrne, (2009) 286 Nfld. & P.E.I.R. 191 - Fraude : art. 380(1)a) C.cr.- Fraude envers le gouvernement : art. 121(1)a) C.cr. et 121(3) C.cr. L'accusé était un membre élu de la Chambre de l'Assemblée du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au moment où les infractions ont été commises. Il a soumis des demandes de dépenses falsifiées, contrefaites ou dupliquées et il a payé des milliers de dollars en chèques personnels à des fonctionnaires qui donnaient des avantages en échange. - L'accusé était un élu.- L'abus de confiance est important.- Il a fraudé l'État des centaines de fois sur une période de 6 ans.- Les gestes étaient délibérés et planifiés.- Il a utilisé la corruption pour éviter la détection et pour rester en poste.- Trente-trois chèques tirés du compte personnel de l'accusé ont été utilisés pour payer 18 125 $ en pots-de-vin.- Un montant substantiel d'argent lui a été indûment versé (117 812 $) et dirigé vers une utilisation pour laquelle les fonds n'étaient pas destinés (401 000 $). - Sa carrière est finie.- Il n'avait pas d'antécédents judiciaires.- Il a plaidé coupable.- Ses accusations ont porté un dur coup à sa famille. Dénonciation. - Pour la fraude : 2 ans moins 1 jour - Pour la fraude envers le gouvernement : 18 mois concurrents.

31 R. v. Harvey, 2006 BCPC 444 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était maire de la Ville de Vernon et a utilisé les fonds publics pour payer ses dépenses personnelles. - Il a fait 90 demandes de remboursement avec de faux documents.- Il est maire, une position élevée dans la fonction publique.- En 2004, il avait été interrogé par rapport à l'utilisation de cartes de crédit de la Ville. - Il a plaidé coupable.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a reconnu sa faute.- Il a démissionné.- Il a des remords.- Il a versé un dédommagement à la Ville.- Il a entrepris un programme pour s'en sortir.- Il a de la difficulté à se trouver un emploi. La dissuasion générale, la réhabilitation et la réparation pour la communauté sont des principes importants à considérer. - 12 mois dans la collectivité.- 1 an de probation.

32 R. c. Filion, J.E. 2005-1863 (C.Q.) - Abus de confiance : art. 121 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé a engagé des ouvriers de la construction et du personnel de secrétariat à titre d'employés de soutien pour son bureau de député, tel que le prévoyait la Loi de l'Assemblée nationale, mais a détourné cet argent à son profit personnel. Il s'est fait construire un logement personnel à même les émoluments fixés pour les employés de soutien au service du député. Il a produit un document informatique destiné à des comptables pour la distribution commerciale avec l'aide de gens frauduleusement qualifiés d'employés de soutien au service du député de l'Assemblée nationale. - L'infraction a eu lieu par cupidité.- Il avait conçu un stratagème fort élaboré.- La perte est importante.- L'accusé a, pendant 4 ans et par des manoeuvres indécelables, berné la comptabilité de ladite institution.- Il se déresponsabilise.- Ce dernier n'a jamais compris qu'un député se doit d'être au-dessus de tout soupçon et que même si l'article 121 n'exige pas un motif illicite, la corruption est ici présente. Les seuls facteurs atténuants applicables au cas de l'accusé sont le fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et la forte médiatisation. Les objectifs correctifs et punitifs et de dissuasion générale recherchés ne sauraient être remplis par un emprisonnement avec sursis. - 6 mois de prison. - 2 ans de probation.

33 R. c. Dussault, J.E. 2004-2221 (C.Q.) Acte de corruption dans les affaires municipales : art. 123 C.cr. - L'Église copte de Montréal désire construire un ensemble immobilier. Elle a de la difficulté à obtenir le changement de zonage.- Elle retient les services des accusés José Sardano et Luis Vitorino pour favoriser lesdits changements et par la suite pour procéder à la démolition des immeubles existants et à la construction des nouveaux.- L'accusé José Sardano a alors la surprise de se voir demander un pot-de-vin de l'ordre de 100 000 $ par les deux conseillers municipaux Irving Grundman et René Dussault. Il en fait part à l'accusé Luis Vitorino et finalement une entente intervient entre les parties pour mener à bien la corruption. Dussault : - Son geste a terni la réputation des élus municipaux.Grundman : - Son geste a terni l'image des élus municipaux. Dussault : - Il est sans antécédents judiciaires.- Il a 68 ans.- Il avait une belle carrière d'homme d'affairesGrundman : - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il est âgé de 76 ans.- Il avait une belle carrière.Luis Vitorino et José Sardano :- Ils ont 54 ans, sont mariés et ils chacun une famille.- Luis Vitorino n'a pas d'antécédents judiciaires.- José Sardano a reçu une absolution conditionnelle dans une affaire d'alambic industrielle.- Un casier mettrait en péril leur licence.- Ils n'ont pas vraiment reçu d'avantage financier dans cette affaire. Dussault : - 23 mois dans la collectivité. - Amende de 25 000 $.Grundman : - 23 mois dans la collectivité - Amende de 50 000 $. Sardano et Vitorino : - Absolution conditionnelle.- 25 000 $ chacun à verser à la CAVAC.

34 R. v. Gyles, [2003] O.J. No. 6249 (S.C.J.) - Corruption de fonctionnaire : art. 120 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr - L'accusé, un conseiller de quartier dans la ville de Mississauga, a demandé et accepté un pot-de-vin en échange de l'exercice promis de son influence pour obtenir un zonage particulier. - Absence de reconnaissance de responsabilité.- Aucune explication, comme une dépendance au jeu ou d'un besoin soudain d'argent, a été offert pour expliquer le motif derrière les infractions. - La simple cupidité doit être présumée. - Absence d'antécédents judiciaires en la matière. - Il souffre de problèmes de santé. Une peine d'emprisonnement remplit l'objectif de dénonciation et dissuasion générale. - Pour l'accusation de corruption municipale : 2 ans de prison- Pour l'abus de confiance : 2 ans et demi concurrents.- Réduction de 2 semaines à cause de la peine purgée après son arrestation.

35 C.J. c. La Reine, J.E. 2001-1529 (C.A.) - Fraude envers le gouvernement : art. 121 C.cr. - L'accusée était députée conservatrice et son parti était au pouvoir à Ottawa. Jean-Yves Pantaloni était son organisateur politique.- Ils ont exigé de Alexander Rack, un libéral d'allégeance, 50 000 $ et ce dernier a refusé de payer considérant que c'était le travail de son député de l'assister pour obtenir de l'aide financière.- Quant à Marc Paquin, conservateur d'allégeance, ils lui ont demandé 40 000 $ et, suite à un marchandage de Paquin, ils ont diminué leur exigence à 30 000 $. Cette somme n'a pas été versée. - Ils ont comploté.- Les gestes étaient prémédités et préparés. - L'affaire a été fortement médiatisée.- Elle a éprouvé des difficultés de santé.- Elle s'occupe seule de sa fille de 9 ans.- Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Les objectifs punitifs et correctifs et de dissuasion générale sont prépondérants. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 100 heures de service communautaire.(Appel qui remplace la peine de 60 jours de prison plus amende de 10 000 $ et suramende de 1 000 $. Requête à la Cour suprême rejetée).Même peine pour Pantaloni. (R. c. Pantaloni, 2001 CanLII 17890).

36 R. c. Berntson, 2000 SKCA 47 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé était un membre de l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Il a fraudé le public en faisant de fausses demandes de remboursement. Il a réclamé des frais pour les services de secrétariat fournis par son ex-épouse, sa femme actuelle, et ses enfants. Sa famille n'a jamais été payée directement pour leurs services. - Le crime était grave.- Il ne s'agit pas d'un acte unique et spontané, au contraire l'infraction a duré un certain temps.- Le montant fraudé est important.- L'accusé occupait un emploi important et il en a abusé. 12 mois de prison.

37 R. c. Gagné, (2000) 148 C.C.C. (3d) 182 (C.A) Abus de confiance : art. 122 C.cr. Le maire d'une municipalité est intervenu en faveur de son fils auprès d'un fonctionnaire de la ville pour favoriser l'émission d'un permis de construction. - 18 mois dans la collectivité.- Amende.

38 R. c. McLaren, [1995] S.J. No. 565 (Q.B.) - Fraude : art. 380 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Vol : art. 334 C.cr. Un membre de l'assemblée législative provinciale a commis plusieurs infractions impliquant une somme dépassant un million de dollars. - Chacune des infractions est grave.- De toute évidence, ces infractions ont été planifiées et réalisées sur une longue période de temps.- Le but et les circonstances entourant les infractions. - Il a plaidé coupable.- Il a des remords.- Sa santé n'est pas bonne.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a des obligations familiales.- Il présente un bon dossier de travail. - Les objectifs primordiaux sont la protection de la société, la dissuasion générale, et le maintien de la confiance du public dans l'administration de la justice. - Fraude : 3 ans et demi de prison- Abus de confiance : 2 ans concurrents. - Vol : 2 ans concurrents.

39 R. c. Bouchard, J.E. 92-451 Abus de confiance Le maire d'une municipalité ainsi que le président de la commission d'urbanisme ont obtenu un pot-de-vin de 25 000 $ en contrepartie d'une intervention pour favoriser le projet d'un développeur immobilier. Le maire Bouchard :- Trame factuelle très près de l'extorsion.- Il y a eu préméditation, organisation et complicité.- La victime a connu plusieurs inconvénients.- Il était en position d'autorité.Gaudreau :- Le crime est le même que son coaccusé à l'exception que sa participation demeure accessoire.- Il a utilisé son expérience dans un but de lucre. Le maire Bouchard :- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a une conjointe et est père de trois enfants.- Il a subi une grande diffusion médiatique.- Sa carrière politique est ruinée.Gaudreau :- Il a une famille.- Il est impliqué dans sa communauté. La peine doit également favoriser la réhabilitation des accusés et leur réinsertion sociale même si ces considérations doivent dans le présent cas céder le pas à l'exemplarité et à la réprobation sociale. Le maire Bouchard : - 1 an de prison.Gaudreau : - 6 mois moins 1 jour.

40 R. c. MacEachern, 182 Nfld. & P.E.I.R. 219 - Abus de confiance : art.122 C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. L'accusé, alors sous-ministre, s'approprie la somme de 25 000 $ sur une période de 3 ans. - Il avait des antécédents judiciaires en semblable matière.- Il a abusé de sa situation élevée, il était sous-ministre, un emploi dans les hautes sphères de l'État. Il a fait du bénévolat. Dissuasion et dénonciation. 12 mois dans la collectivité.

AUTRES EMPLOIS

41 R. c. Champagne, 2011 QCCQ 6419 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusée était secrétaire-trésorière de Sainte-Eulalie. Elle a détourné 265 671 $ de la Ville à son profit personnel. - Objectifs de dénonciation et de dissuasion collective privilégiés.- Signification particulière puisque le domaine municipal est hanté par les fraudes et la corruption. 15 mois de prison.

42 Corbeil c. La Reine, 2010 QCCA 1628 - Fraude envers le gouvernement : art. 121(1)d) et 121(3) C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. L'accusé occupait un poste de coordonnateur régional du Parti libéral du Canada. Il a suggéré à Ouimet de faire une contribution au Parti libéral en échange d'une oreille attentive concernant la cession d'une parcelle de terrain. De plus, il a créé des fausses factures et signait des chèques alors qu'il était directeur du parti. - Il avait un poste important au sein de Parti libéral du Canada.- Le public aura un sentiment de désabusement à l'égard de la politique. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il ne montre pas de dangerosité.- Le risque de récidive est très faible.- L'intérêt de la société est mieux servi s'il continue de gagner sa vie et celle de ses filles.- Il a très peu profité personnellement de la fraude.- Il manifeste certains regrets. - Dénonciation.- Dissuasion générale et exemplarité. - Fraude envers le gouvernement : Pas en appel : amende de 20 000 $.- Fraude : 12 mois en collectivité.(Première instance : 15 mois de détention et une ordonnance de dédommagement de 117 315 $).

43 R. v. Tickell, 2010 BCCA 303 - Abus de confiance : art. 122 C.cr- Fraude : art. 380 C.cr Il a obtenu un emploi au curateur public dans le but de frauder les citoyens inaptes. Il a déposé la somme de 966 032,14 $ dans son compte. - Il y avait un haut degré de planification.- Le curateur public a dû réviser 217 dossiers dont l'accusé était responsable. - Il a plaidé coupable.- Le fait qu'il n'ait pas d'antécédents est peu significatif étant donné qu'il n'aurait pas eu cet emploi dans le cas contraire.- Il a restitué la somme au complet. Les facteurs dominants à considérer en cas de fraude sont la dissuasion générale et spécifique. - 6 ans de prison.

44 R. c. Cedeno, 2010 QCCQ 4050En appel : 2010 QCCA 2359 : ordonne la tenue d'un nouveau procès sur les chefs de complot. - Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr. L'accusée, une douanière, a remis à son coaccusé, Omar Riahi, des cartes de déclarations douanières préestampillées permettant à des personnes transportant des stupéfiants d'éviter la fouille de leurs bagages à leur arrivée à l'aéroport. - Elle souffre de dépression majeure.- Elle a fait des tentatives de suicide.- Pas d'antécédents judiciaires.- Impossibilité de redevenir douanière.- Pas de risque de récidive. - Dissuasion générale.- Réinsertion sociale. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 2 ans de probation.- 200 heures de service communautaire.- Omar Riahi a 3 ans de prison (2010 QCCA 1398).

45 R. v. Mathur, 2010 ONCA 311 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était employé du gouvernement fédéral. Sa fonction était de recommander des propositions pour le financement et ce dernier a reçu des bénéfices de 350 000 $ par le biais de la compagnie de sa femme. Dissuasion générale. - 6 mois de prison.- 12 mois de probation.- 100 heures de service communautaire.

46 R. c. Labelle, 2009 QCCQ 810 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Usage de faux : art. 368(1)a)c) C.cr.- Participation aux activités d’une organisation criminelle : art. 467.11 C.cr. L'accusée travaillait au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec lorsqu'elle a conseillé l'organisation criminelle quant à la fabrication de faux documents pour permettre l'immatriculation au Québec de véhicules lourds. Sur une période d'environ huit mois, elle a permis l'immatriculation de sept véhicules. Pour arriver à cette fin, elle a effectué 15 transactions illégales. - Elle occupait un poste de confiance au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec.- Elle aidait une organisation criminelle.- Il ne s'agit pas d'un geste isolé.- L'accusée a évolué pendant son enfance et son adolescence dans un milieu familial sain.- Les organisations criminelles doivent savoir que tous les employés de l'État qui collaborent avec eux seront punis avec fermeté devant de tels délits. - Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.- Elle a toujours eu un emploi honnête.- Elle est autocritique et vit des remords.- Elle donne de son temps à divers organismes depuis longtemps.- L'accusée a vécu un grand stress depuis le dépôt des accusations.- Elle vivait de l'isolement et des personnes criminalisées ont su se rendre importantes à ses yeux pour ensuite l'utiliser.- Les bénéfices qu'elle a obtenus ne sont pas élevés. - Elle a perdu son emploi et a su rapidement revenir sur le marché du travail.- La lettre de son ancienne patronne est très élogieuse à l'égard de celle-ci. - Elle connaît des problèmes de santé. - Depuis son arrestation, elle a entrepris une thérapie.- Le risque de récidive est très faible.- Elle se réhabilite. La dissuasion générale est le principal critère. - 18 mois en collectivité.- 2 ans de probation.- 1 an de suivi.- Chef 8 : 6 mois consécutifs au chef 9. - Chef 9 : 12 mois.- Chef 11 : 12 mois concurrents aux autres chefs.

47 R. c. Laplante, 2009 QCCS 1365 - Introduction au Canada de marchandise prohibée : 160b) de la Loi sur les douanes L'accusé était agent frontalier. Son frère avait comploté avec d'autres personnes pour introduire au Canada 150 kilogrammes de cocaïne. Il s'était donc entendu avec l'accusé pour que ce dernier le laisse passer aux douanes. Il était un agent frontalier avec les pouvoirs d'un agent de la paix et l'État avait mis sa confiance en lui pour faire respecter les lois du pays. - La preuve ne révèle pas de contrepartie financière.- Il y a eu 3 ans entre la commission de l'infraction et le dépôt de l'accusation ce qui a causé stress et inconvénients à l'accusé et sa famille.- L'accusé a été congédié. Dénonciation et dissuasion. - 2 ans moins 1 jour en collectivité.- 120 heures de service communautaire.

48 R. v. Ticne, [2009] B.C.J. No. 871 (C.A.). - Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr.- Entrave à la justice : art. 139(2) C.cr. - L'accusé occupait un poste d'agent correctionnel depuis 12 ans.- Il a aidé un détenu à s'échapper de la prison en contrepartie d'un montant de 50 000 $ (montant qu'il n'a jamais reçu). Gravité du comportement. - L'accusé a plaidé coupable. - L'état mental de l'accusé. Le tribunal reconnaît l'importance de la dénonciation et de la dissuasion générale, mais considère qu'il faut également prendre en considération l'état mental de l'accusé et les autres facteurs. - 39 mois de prison.(Appel rejeté)

49 Guité c. La Reine, 2008 QCCA 1430 Fraude : art. 380 C.cr L'accusé, un haut fonctionnaire fédéral, a détourné des sommes du gouvernement (2 millions). Les gestes étaient planifiés et prémédités. 3 ans et 6 mois de prison.

50 R. v. Oates, 2008 SKQB 274 Fraude : art. 380 C.cr L'accusée travaillait au Gouvernement de Saskatchewan. Elle était responsable des transactions financières et de la documentation. Elle a créé de fausses factures et a réclamé de faux frais pour une somme de 460 520 $. - Un montant extrêmement élevé d'argent et impliquant de nombreuses transactions et beaucoup de planification sur une période de temps prolongée. Elle était dans une position de confiance. - Elle a non seulement abusé de sa position de confiance avec son employeur, mais aussi sa position de confiance au sein de nombreux organismes bénévoles.- Elle a un casier judiciaire relativement à une fraude envers son employeur. - Elle a perdu son emploi.- Ses actions ont entraîné des difficultés et d'embarras à sa famille.- Elle a connu beaucoup d'anxiété au sujet de cette infraction.- Elle a inscrit un plaidoyer de culpabilité.- Elle a également renoncé à son enquête préliminaire.- Elle a offert ses excuses. - Elle travaille sur son problème de dépendance au jeu. - Elle a versé 200 000 $ au tribunal à titre de restitution. - Elle a donné de son temps à des organismes communautaires sur un certain nombre d'années et elle est appréciée par eux. Dénonciation et dissuasion générale et personnelle. - 15 mois de prison.- 12 mois de probation. - Restitution de 433 920,62 $.

51 R. v. Allan, 2008 CanLII 35699 (ON SC) - Fraude : art. 380 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusée était administratrice du Ontario Works program sur une réserve fédérale. Elle avait la responsabilité de valider les dossiers des clients et d'émettre le paiement des prestations aux clients. Elle a créé des dossiers de clients avec des faux documents et réactivait les dossiers inactifs. Elle approuvait ensuite l'émission des chèques de prestation de ces clients. Ce stratagème a permis de frauder une somme de 1,285 millions de dollars. - La fraude implique un élément de tromperie.- Elle a retiré les fonds qui auraient été autrement à la disposition des membres nécessiteux de la Première nation de Fort William.- Il s'agit d'une fraude d'une grande somme d'argent (1,285 millions de dollars) pris sur une longue période de temps qui impliquait un degré élevé de planification et de la sophistication.- Aucune restitution a été faite, ni aucune probable. Elle a semblablement utilisé l'argent pour jouer.- Elle a été dans un poste de haut niveau de confiance. - Elle a fraudé le gouvernement pour son propre intérêt financier et pour l'avantage financier de sa famille. - L'accusée n'a pas d'antécédents judiciaires.- Elle a plaidé coupable.- Elle a coopéré avec les policiers. La gravité de ces crimes exige une peine d'emprisonnement pour refléter correctement les principes de dénonciation et de dissuasion. 36 mois moins 10 mois pour sa coopération avec les autorités.

52 R. c. Villarceau, 2007 QCCQ 15077 - Fraude : art. 380(1)a) C.cr.- Fabrication de faux : art. 367a) C.cr.- Emploi d'un document contrefait : art. 368(1)a)c) C.cr.- Fabrication de faux passeports : art. 57(1)a) C.cr.- Fausses déclarations relatives à un passeport : art. 57(2)a) C.cr.- Abus de confiance : art. 122 du C.cr. - L'accusé occupait un poste d'examinateur à Passeport Canada et était chargé de traiter les demandes de passeport provenant des États-Unis.- Toutes ces infractions concernent 14 dossiers qui ont donné lieu à l'émission de 11 faux passeports en faveur de citoyens non canadiens (3 demandes n'ayant pas été complétées). - Seulement un seul de ces 11 faux passeports a pu être retrouvé. - Les infractions, dans le cas présent, sont nombreuses, soit 26 en tout, et elles se sont étendues sur une période de plus d'une année.- Elles sont particulièrement graves parce qu'elles touchent à l'intégrité du système de passeports canadiens en l'exposant à des manipulations criminelles et terroristes.- Le degré de sophistication montre que les fraudes résultaient d'une longue préparation.- L'accusé occupait un poste de confiance.- À ce titre, il convient de conclure qu'il y a eu abus de confiance à l'égard de son employeur. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- La preuve ne permet pas de conclure que l'accusé a touché un bénéfice personnel des fraudes commises. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique et générale doivent être privilégiés, compte tenu de la gravité des infractions et de leur impact négatif sur le système de passeports canadiens. - 2 ans de prison.- 2 ans de probation.

53 R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé a reconnu sa culpabilité à 15 chefs de fraude à l'égard du gouvernement du Canada dans ce qu'il est convenu de nommer l'affaire des commandites. Le montant détourné à la suite de ces fraudes totalise 1 556 625 $. - La durée des fraudes est importante (5 ans et un mois).- Les montants subtilisés sont importants (1 556 625 $).- La position de l'accusé était privilégiée.- Les gestes étaient prémédités. - La conduite postdélictuelle de l'accusé.- Son plaidoyer de culpabilité.- Le remboursement des sommes illégalement obtenues.- Ses remords.- Son engagement à prononcer des allocutions sur l'éthique en affaires.- Sa réputation sans tache jusqu'à son plaidoyer.- Son âge.- Ses excuses publiques. - Les objectifs de dénonciation et de dissuasion revêtent une importance particulière. - Le principe de l'harmonisation des peines doit être pris en considération. - 18 mois de prison. (Appel de la peine en première instance de 2 ans dans la collectivité).

54 R. c. Blanas, (2006) 207 O.A.C. 226 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusée a volé 246 passeports vierges à partir du bureau des passeports où elle travaille. Elle a stocké la plupart des passeports dans le garage de son complice. Le juge en première instance a conclu qu'elle avait probablement commis l'infraction dans un but lucratif et a considéré la recherche du profit comme un facteur aggravant quant à la peine. C'est une erreur de principe, la circonstance aggravante n'avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. - Elle a 24 ans.- Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. La réhabilitation est aussi considérée. - 4 ans de prison(Peine de première instance de 5 ans et demi de prison moins 6 mois pour la détention provisoire).

55 R. c. Bispo, 2004 ONCJ 331 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé, travaillant dans un stationnement de Brampton en Ontario, a fraudé la municipalité pour la somme de 18 000 $. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. La dissuasion générale et la dénonciation doivent être des facteurs prépondérants dans toute analyse de la peine impliquant une violation de la confiance du public. - 18 mois en collectivité. - Obligation de rembourser les 18 000 $.

56 R. c. Auger, J.E. 2003-332 (C.Q.) Fraude envers le gouvernement : art. 121 C.cr. Alors qu'il était à l'emploi du gouvernement du Québec, par corruption, il a bénéficié pour lui-même et sa conjointe d'une somme de 50 000 $. Le payeur de cette commission, Pierre De Castris, se voyait attribuer pendant cette période une subvention de 3 000 000 $ du ministère employeur de l'accusé. - L'accusé est âgé de 49 ans et il n'a pas d'antécédents judiciaires. C'est un homme instruit qui a complété sa scolarité de maîtrise après avoir obtenu un baccalauréat en histoire. Il vit avec sa conjointe et a une fille de 17 ans.- Il est en situation économique précaire. Dénonciation et dissuasion. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 2 ans de probation. - 200 heures de service communautaire (Appel sur la culpabilité rejeté)

57 C.L. c. La Reine, J.E. 2002-619 (C.A.) Abus de confiance : art. 122 C.cr. (7 chefs) L'appelant, consultant au Secrétariat à la restructuration, a été déclaré coupable d'avoir reçu un bénéfice par le truchement de diverses personnes morales auxquelles il était directement lié, alors qu'il occupait une fonction au sein du gouvernement. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Le risque de récidive est inexistant. . - 18 mois en collectivité. - Amende de 10 000 $. (Appel d'une décision de peine originellement imposée de 18 mois de prison)

58 R. v. Bedard, [2000] N.W.T.J. No. 90 (S.C.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. - L'accusé était ingénieur. - Il occupait le poste de municipal planning engineer au bureau Ford Simpson au Departement of Municipal and Community Affairs.- On lui reproche essentiellement de s'être servi de matériels payés par le gouvernement à des fins personnelles (ordinateur à la maison), et de s'être servi de son titre pour encaisser un chèque du gouvernement, soit une somme de 20 000 $, laquelle devait servir à payer une compagnie pour des travaux effectués pour la municipalité. - Le geste était planifié et prémédité.- Il a failli à ses obligations professionnelles. - Il a plaidé coupable.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a des remords.- Il a été suspendu de son poste, puis a donné sa démission.- À l'époque, il était aussi Director of the Public Works en Ontario. 15 mois avec sursis.

59 R. c. Amyot, J.E. 98-1186 - Abus de confiance : art. 122. C.cr.- Vol : art. 334a) C.cr. Un fonctionnaire responsable de la garde d'objets saisis dans un palais de justice a dérobé une somme de 30 000 à 50 000 $ - Des sommes considérables sont en jeu et il ne peut compenser de quelque façon que ce soit les pertes encourues.- L'abus de confiance. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il avait un problème de dépendance au jeu.- Il présente des remords.- Il a éprouvé des ennuis familiaux et professionnels. - En matière d'abus de confiance, les facteurs de gravité objective, de dénonciation et de dissuasion doivent être déterminants. - Les autres facteurs sont aussi déterminants lorsqu'il s'agit d'assurer la protection de la société et de vérifier si une peine de prison avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité. 15 mois dans la collectivité.

60 R. c. Godbout, [1993] J.Q. no 1610 (C.A.) - 4 chefs d'abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. Un fonctionnaire du gouvernement fédéral a accepté la somme de 1 895 $ d'un entrepreneur faisant affaires avec l'État et a frustré le gouvernement d'une somme de 5000 $ dans le cadre de ses fonctions. Il a plaidé coupable. Les sentences imposées, bien que très clémentes, n'étaient pas déraisonnables, dans les circonstances, tenant un compte suffisant de la gravité objective et subjective des crimes reprochés et des critères d'exemplarité et de dissuasion, de même que des autres facteurs pertinents, dont la réhabilitation de l'appelant. - 90 jours de prison à purger de manière discontinue.- Amende.

61 R. c. Blumer, 18 W.C.B. (2d) 557(C.A.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude envers le gouvernement : art.121 C.cr. L'accusé, en tant que fonctionnaire, a demandé une récompense pour son aide et son influence dans le cadre des affaires du gouvernement. - 30 jours de prison à purger de manière discontinue.- Amende de 10 000 $ ou 60 jours.

62 R. v. Hackner, [1987] O.J. No. 2171.(S.C.). Abus de confiance : ancien art. 111 C.cr. L'accusé, alors employé à Revenu Canada, a volé 1 255 microfiches. - Il s'agissait d'un acte délibéré et volontaire.- Il avait un casier judiciaire en matière de jeunesse relativement à des infractions contre la propriété.- Il a volé des microfiches contenant des informations de nature très privée. - Il était un agent public de rang inférieur.- Il a plaidé coupable.- Il a exprimé des remords. Il faut examiner les principes de la dissuasion, à la fois générale et spécifique et la réadaptation. 22 mois de prison.

jeudi 21 juin 2012

La défense de contrainte vue par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Yumnu, 2010 ONCA 637 (CanLII)

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[197] The essential elements of the excuse of duress include:

i. a threat of death or serious bodily harm to the accused;

ii. a belief on the accused’s part that the threat could be carried out;

iii. the threat could cause a reasonable person in the accused’s position to do as the accused did;

iv. the accused had no safe avenue of escape; and

v. the accused committed the offence only because of the threats of death or serious bodily harm.

R. v. Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 S.C.R. 973, at paras. 51-62.

[198] In some instances, that a person commits an offence as a result of threats of death or serious bodily harm can be relevant to proof of the mental or fault element in the crime. In those circumstances, an accused may rely on evidence of threats to contend that the prosecutor has not proven the necessary fault or mental element beyond a reasonable doubt: Hibbert at para. 45.

[199] But duress is also an excuse. Regardless of its relevance to proof of the mental or fault element, an accused may be able to invoke the statutory or common law excuse to escape conviction: Hibbert at para. 45.

mercredi 20 juin 2012

Certains facteurs pour juger de la fiabilité d’une preuve d’identification

Assoume Oniane c. R., 2012 QCCS 1841 (CanLII)

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[5] La jurisprudence a déterminé certains facteurs pour juger de la fiabilité d’une preuve d’identification : la durée de l’observation; la distance et la lumière lors de l’observation; si l’observation a été entravée (par la circulation ou une foule dense, par exemple); si le témoin a déjà vu l’accusé; s’il a une raison particulière de se souvenir de l’accusé; si l’accusé possède des caractéristiques physiques particulières facilitant l’identification; le temps écoulé entre l’observation et l’identification par la police; la correspondance entre la description de l’accusé et son apparence actuelle.

[6] Certaines décisions ont regroupé en trois critères les éléments à considérer, soit : (1) la durée de la relation entre l’accusé et le témoin; (2) les circonstances entourant cette relation et; (3) le caractère récent des contacts entre l’accusé et le témoin. L’effet cumulatif de la reconnaissance de l’accusé par plusieurs témoins a également une influence positive sur la fiabilité de la preuve d’identification. Ces facteurs sont non limitatifs.

[7] La présente affaire se distingue de la situation examinée par la Cour suprême dans l’arrêt Proulx c. La Reine auquel réfère l’appelant alors que la preuve d’identification dépendait d’un seul témoin, celle-ci survenant plus de huit ans après les évènements, et ce, dans un contexte où cette preuve était affaiblie par des procédures policières inacceptables et une séance d’identification irrégulière et insuffisante. De plus, le témoin avait été en contact avec l’accusé à peine quelques secondes.

[8] De la même façon, dans R. c. Miaponoose, la preuve d’identification reposait sur le seul témoignage de la plaignante qui avait identifié l’attaquant. Le juge en appel a souligné que la présence du père lors de l’identification pouvait avoir influencé la plaignante.

[9] Enfin, dans Tai Le c. La Reine, l’identification de l’accusé reposait sur un seul témoin qui l’avait aperçu pendant un bref moment seulement. Le témoin avait d’ailleurs commis une grossière erreur dans la description de sa tenue. Enfin, en ce qui concerne la preuve par identification interraciale, l’accusé était asiatique et se trouvait dans un lieu regroupant un très grand nombre d’Asiatiques, ce qui expliquait le risque plus élevé de confusion.

Survol de certains principes concernant une requête en déclaration d'inhabilité d'avocat

R. c. Panaccio, 2010 QCCS 2722 (CanLII)

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[18] La Cour appuie sa conclusion juridique sur l'arrêt R. c. Charbonneau [1992] J.Q. no 494 (C.A. Qué.). L'appelant, un avocat, avait été trouvé coupable de tentative d'entrave en incitant une personne à signer un faux affidavit. Devant la Cour d'appel, il reprochait au juge de première instance d'avoir empêché un contre-interrogatoire de l'affiant proposé pour cause du privilège avocat/client.

… the privilege would have to yield in this case for two reasons:

a) It was Blass who was imputing grave misconduct to appellant and had given evidence for the Crown to that effect. If there was a solicitor-client relationship between them, the privilege had to yield to enable appellant to prove his innocence.

b) Since, at the time of appellant's trial, Blass had already made his bargain with the Crown, be no longer had any interest to protect...

[19] S'appuyant sur l'arrêt inédit P.G. Québec c. Me Pierre Panaccio et al, la requérante tente de distinguer la cause de Charbonneau en plaidant que dans cette cause, les conversations privilégiées constituaient l'actus reus du crime reproché à l'avocat. Cet argument n'est pas accepté.

[20] Il est vrai que ce raisonnement a été adopté par la Cour d'appel. Par contre, elle a aussi clairement accepté le fait qu'un client qui divulgue les faits protégés par le privilège relève l'avocat de ses obligations déontologiques.

At the time of appelant's trial, moreover, Blass no longer had any interest that required protection or confidentiality. He had already admitted his crimes to the police and made his bargain with the Crown. Anything that had once been confidential had since been disclosed.

[21] Cette Cour est arrivée à la même conclusion dans l'arrêt R. c. Vallée. Les motifs reliés au secret professionnel entre M. Roy et Me Panaccio/Me Taddeo sont rejetés.

[29] La situation dans laquelle Me Panaccio se retrouve est décrite succinctement dans l'œuvre Ethics and Canadian Criminal Law, à la page 323.


Counsel's alleged involvement in facts relevant to the retainer (whether correct or not) should always raise conflict-of-interest alarm bells, completely apart from any question of becoming a witness in the matter. In particular, counsel's self-interest in protecting his or her reputation can influence the retainer in a myriad of ways, including the cross-examination of Crown witnesses, decisions on whether and how to call a defence, and the substance of submissions to the judge or jury.

[30] Ce principe a été repris par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Henry [1990] J.Q. no 1629, à la page 11 de 15.

… même si ces informations étaient fausses, elles risquaient que le nom de l'avocat circule tout au long du procès, le mêlant ainsi à l'affaire de son client. Aussi, sa conduite et les décisions qu'il lui faudrait prendre au cours de l'instruction, pourraient être perçues comme visant à blanchir sa réputation en oubliant ou négligeant les intérêts de son client; une attitude bien compréhensible qui aurait pu se manifester en glissant sous le tapis toute allusion à sa personne ou au contraire, en dirigeant ses efforts vers une preuve qui le disculperait entièrement.

[32] La Cour est d'avis que la requérante a établi que Me Panaccio ne pourra pas remplir adéquatement le mandat de ses clients à cause du conflit d'intérêt dans lequel il se trouve. La Cour ne peut pas assumer qu'il serait prêt à courir le risque de sacrifier sa réputation pour adéquatement contre-interroger M. Roy. La Cour est renforcée dans ses convictions en notant que Me Panaccio est resté silencieux face aux affirmations décrites au paragraphe 26 de ce jugement. Encore une fois, M. Roy n'a pas été interrogé en profondeur sur ces informations.

mardi 19 juin 2012

Les délais pré-inculpatoires

R. c. Poitras, 2012 QCCQ 636 (CanLII)

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[14] La Charte ne protège pas les accusés du simple délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et le dépôt d'une dénonciation car ceci reviendrait à l'élaboration judiciaire d'une prescription en matière criminelle. Il faut plutôt examiner l'effet de ce délai sur l'équité du procès ou à une défense pleine et entière. Il appartient donc à l'accusé de prouver selon la prépondérance de la preuve qu'il a subi un préjudice quant à l'équité du procès ou quant à la possibilité de présenter une défense pleine et entière.

[15] Inspirée par les enseignements de la Cour suprême, notre Cour d'appel dans l'arrêt Gorenko dresse un tableau exhaustif des principes qui sous-tendent le recours en arrêt des procédures.

[16] Elle a d'ailleurs réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle les résume comme suit :

D’abord, les parties reconnaissent que le recours en arrêt des procédures est approprié uniquement lorsqu’il y a une violation claire et significative des droits d’un accusé, et seulement lorsqu’il y a un risque que la continuation du procès aurait l’effet d’aggraver le préjudice. D’ailleurs, dans pareilles circonstances, un tribunal de première instance ne devrait pas émettre une telle ordonnance à moins qu’aucun autre recours ne puisse pallier le préjudice découlant de la violation des droits d’un accusé. Le fardeau d’établir un tel préjudice repose sur les épaules d’un accusé.

[17] Dans R. c. Tshiamala la Cour d'appel a récemment rappelé que l'arrêt des procédures est réservé aux cas les plus graves ou les plus manifestes.

[18] L'arrêt des procédures peut également être ordonné dans une petite « catégorie résiduelle » de cas qui ne touche pas l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale. La Cour suprême réfère ainsi aux cas suivants :

[…] Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire

jeudi 14 juin 2012

5 facteurs qui devraient constituer des éléments aggravants dans les affaires de parjure

R. c. Lafleur, 2009 QCCQ 6274 (CanLII)

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[29] Dans R. c. Jordan, le juge Laycraft de la Cour d’appel de l’Alberta identifie cinq facteurs qui devraient constituer des éléments aggravants dans les affaires de parjure :

(1) the relative seriouness of the offence with respect to which the perjured testimony was given;

(2) the effect, if any, on the outcome of the trial by reason of the perjured evidence;

(3) whether the testimony dealt with a vital part of the evidence;

(4) whether the perjured evidence led to the implication of an innocent person in a crime, which would ordinarily be a most aggravating factor;

(5) whether the perjury was planned and deliberate or the result of a sudden temptation in the course of giving evidence.

mardi 12 juin 2012

Le fait par l'accusé de remettre à certaines personnes des sommes d'argent peut lui permettre de feindre l'honnêteté & de déguiser ses véritables intentions

R. c. Boussetta, 1988 CanLII 377 (QC CA)

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Il va de soi qu'un fraudeur accomplit des gestes qui feignent l'honnêteté tout en stimulant l'appât du gain et en endormant ses victimes. Autrement, il serait vite démasqué  et  ne réussirait pas à tromper. Ainsi, le fait de remettre à certaines personnes des sommes d'argent mis en relief par l'appelant a plutôt permis à celui-ci de déguiser, du moins provisoirement, ses intentions malhonnêtes. Les "certains faits" mentionnés ci-dessus n'ont pas échappé à l'attention du juge qui, à bon droit, ne les a pas considérés isolément mais a plutôt examiné et pesé l'ensemble de la preuve des manoeuvres de l'appelant

lundi 11 juin 2012

Aucune obligation de s'identifier à la police, à moins que cette obligation ne résulte d’une loi

LSJPA -- 0629, 2006 QCCQ 6028 (CanLII)

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[57] Au Canada, contrairement à ce qui existe dans d’autres pays, un citoyen n’a pas l’obligation générale de donner son identité à la police, à moins que cette obligation ne résulte d’une loi : R. c. Gagné 1987 CanLII 508 (QC CA), [1987] R.J.Q. 1008 (C.A.) confirmé par [1989] 1 R.C.S. 584.

[58] Au Québec, le Code criminel et le Code de procédure pénale prévoient que le citoyen à l’égard duquel un agent de la paix a des motifs de croire qu’il a commis une infraction doit s’identifier à défaut de quoi, l’agent de la paix peut l’arrêter et le poursuivre pour entrave à ses fonctions.

Un citoyen n’a pas l’obligation générale de donner son identité à la police, à moins que cette obligation ne résulte d’une loi

R. c. Gagné, 1987 CanLII 508 (QC CA)

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Sur le tout, en l'absence de texte législatif spécifique, ou de mandat précis autorisant le constable spécial en question, à arrêter l'intimée sans mandat ou l'autorisant à l'obliger de s'identifier, compte tenu des dispositions de la Loi des Poursuites sommaires du Québec, j'estime que le jugement a quo est bien fondé et en conséquence je rejetterais l'appel.

Les interprétations jurisprudentielles de l'article 254(2) C.cr.

R. c. Cloutier, 2012 QCCQ 878 (CanLII)

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[38] Par ailleurs, l'article 254(2) C.cr. a fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles. Le présent Tribunal retient les jugements suivants :

▪ L'agent de la paix doit ordonner à la personne de se soumettre aux mesures prévues au Code. Il n'est pas suffisant de simplement demander de subir le test.

▪ Les dispositions des articles 253(1) et 254(2) C.cr. ont leur autonomie propre. Ainsi, le fait qu’une personne soit acquittée postérieurement d'une accusation de conduite avec capacité affaiblie ne constitue pas une excuse raisonnable pour refuser de fournir un échantillon d’haleine.

▪ Le mot « immédiatement » doit être interprété avec souplesse :

• Dans l'arrêt R. c. Grant, la Cour suprême, sans analyser le nombre exact de minutes, a déterminé qu'un délai de trente minutes ne respecte pas les dispositions du Code. Dans cette affaire, le policier qui avait donné l'ordre n'avait pas l'appareil en sa possession.

• Dans l'arrêt subséquent R. c. Bernshaw, un délai de quinze minutes, court et inévitable, a été accepté puisque conforme aux exigences d'utilisation de l'appareil.

• La Cour d'appel, dans l'arrêt précité Petit, a statué qu'un délai de moins de dix minutes ne porte pas atteinte aux droits de l'accusé. Le juge Dalphond précise :

[21] J’ajoute que selon l’interprétation proposée par le juge municipal, il faudrait que toutes les voitures de police soient munies d’un appareil de détection pour qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA puisse être fait légalement. De plus, si l’appareil se trouvant dans le véhicule s’avérait défectueux ou une pièce manquante, le conducteur ne pourrait être légalement soumis à un test de dépistage puisqu’il faudrait attendre l’arrivée d’un autre appareil. Une telle interprétation m’apparaît déraisonnable. En pareils cas, les policiers devraient s’en remettre, sur le bord de la route, à des techniques de détection que l’on pourrait considérer plus ennuyeuses pour le conducteur qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA, soit la pose de questions au conducteur sur sa consommation d’alcool et l’ordre de se soumettre à des tests de sobriété physique, des techniques reconnues valides même si utilisées sans possibilité de communiquer d’abord avec un avocat (R. c. Orbanski, précité).

dimanche 10 juin 2012

Les pouvoirs d'arrestation d'un agent de la paix pour violation de la paix

R. v. Douglas Minoza, 2007 NWTTC 1 (CanLII)


[43]      The common law concept of ‘breach of the peace” is not statutorily defined. However, the existing jurisprudence  makes it clear that the core notion of a “breach of the peace” is a violent disruption or disturbance of the public tranquility, peace or order.”: Frey v. Fedoruk (1950), 97 C.C.C. 1 (S.C.C.). It has also been described as “unacceptable conduct that unduly disrupts and violates the public peace and good order”, without any emphasis on a particular crime: R. v. Stone  reflex, (1985), 22 C.C.C. (3d) 249 (Nfld.S.C.).

[44]      A “breach of the peace” occurs where there is an actual assault, public alarm or excitement caused. A mere annoyance or insult to an individual, stopping short of actual personal violence, is not a breach of the peace. An essential ingredient is something in the nature of a riot, tumult or actual violence: R. v. Gosai, [2002] O.J. No. 359, 2002 CarsellOnt 370 (Ont.S.C.J.) at para. 20 Durno R.S.J.

[44]      Sections 30and 31 of the Criminal Code do not create the offence of “breach of the peace” nor do they preserve or resurrect the old common law offence. Section 9of the Criminal Code provides that with the exception of “contempt of court” no one may be convicted of an offence at common law. In R. v. Lefebrereflex, (1982), 1 C.C.C. (3d) 241, (B.C. Cty. Ct.) affirmed 1984 CanLII 473 (BC CA), (1984), 15 C.C.C. (3d) 503, (B.C.C.A.), it was held that the “common law offence of breach of the peace is not incorporated into the Criminal Statues of Canada.”

[45]      In explaining the provisions contained in section 31(1) of the Criminal Code, the court in R. v. Januska 1996 CanLII 8288 (ON SC), (1996), 106 C.C.C. (3d) 183 (Ont. Gen. Div.) stated:

It simply provides a defence to anyone who has committed a breach of the peace: “there is no offence in Canada of breach of the peace” (Annotation in Martin’s Criminal Code, s. 31(1)). Because there is no offence of committing a breach of the peace, it stands to reason that an officer wishing to arrest an individual pursuant to s. 31(1) must be sure of the facts.

[46]      I disagree with the Crown’s argument that Constable Anderson was entitled to arrest the accused as a result of observing a possible violation of the Liquor Act. A “breach of the peace” is not committed simply through the commission of an offence. In this regard the term “breach of the peace” is to be distinguished from the term “public peace” or what in the past was commonly referred to as “the Queen’s Peace”. In R. v. Thornton (1970), 12 C.R.N.S. 96 at 99 (Ont. Prov. Ct.) the court stated:

What is meant by “public” peace was considered in Regina v. Badenock ….. [1969] 1 C.C.C. 78, a decision of the British Columbia Court of Appeal, where it was held to be equivalent to “the Queen’s peace” in its broader and later signification, being the legal name of the normal state of society; that quiet peace and general security which is guaranteed by the laws for personal comfort of the Queen’s subjects.

[47]      The Criminal Code uses the term “breach of the peace” in a number of sections. It uses the term “public peace” in section 88. One can safely assume that the different terms are used because they convey different meanings.

[48]      “The public peace” or “the Queen’s peace” is a concept broader than that encompassed by the “the peace” where the term is used in sections 30 and 31 of the Criminal Code.

[49]      Laskin C.J.C., dissenting in the result, in R. v. Bucin, 1975 CanLII 13 (SCC), [1976] 2 S.C.R. 56, 30 C.R.N.S. 109, 23 C.C.C. (2d) 513 at para. 57, stated:

By no stretch of the imagination can either s. 30 or s. 31 be turned into a general power of either arrest or justification in respect of any criminal offence on the theory that all offences under the Criminal Code constitute breaches of the peace. This would eliminate at one swoop, and by a side wind at that, any protection that an accused would have against any consequential charges if he was illegally arrested.

[50]      While the commission of an offence may, in and of itself, be sufficient to violate “the public peace” it is not in and of itself sufficient to “breach the peace”. Neither is the commission of an offence necessary to “ breach the peace”. What is required is something in the nature of a riot, tumult or actual violence: Gosai, supra.

[51]      In analyzing the facts in the context of the breach of peace alleged by the Crown, I note at the outset that Constable Anderson purported only to arrest the accused “under the Liquor Act” and later for the specific offence of public intoxication.

[52]      Section 30 of the Criminal Code deals with the powers of any person to detain another in order to prevent a breach of the peace or its continuation or renewal. Section 30 is inapplicable to a peace officer’s powers of arrest since the detention must be effected for the purpose of giving the detainee into the custody of a peace officer.

vendredi 8 juin 2012

Les moyens qu'a la Poursuite pour démontrer que la possession de drogue est dans le but d'en faire le trafic



Another way the Crown often establishes "possession for the purpose" is to lead circumstantial evidence to prove the intent to traffic. The list is not exhaustive and includes: (i) the value of the drug seized; (ii) the significance of any paraphernalia such as scales, baggies and "debt" lists indicating sale as opposed to use; (iii) observations of prior drug transactions immediately preceding the arrest of the accused; (iv) association with drug addicts; and (v) telephone calls on cellular phones that have been seized by the police wherein the caller attempts to purchase drugs from the accused

Tiré de :
Criminal Law Reference Materials 2005
An Overview of Offences and Proceedings under the Controlled Drugs and Substances Act
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https://ecom.lsuc.on.ca/pdf/baconline/2005/en/cr/cr05_ch_16.pdf

mercredi 6 juin 2012

La théorie du tiers innocent

R. c. L.D., 2009 QCCQ 3227 (CanLII)

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[110] Le fait que l'auteur réel de l'infraction agisse par l'intermédiaire d'un tiers – doctrine appelée en anglais "doctrine of innocent agent" a cours en droit pénal canadien.

[111] Des auteurs très réputés avalisent cette doctrine à l'effet qu'un individu qui n'a pas agi personnellement, mais qui a agi par l'intermédiaire d'une tierce personne inconsciente devrait être tenu responsable.

[112] Les auteurs Côté Harper, Rainville & Turgeon indiquent que trois conditions sont nécessaires pour l'application de la "doctrine of innocent agent":

• le tiers doit s'avérer un exécutant inconscient ou involontaire de l'infraction;

• les faits et gestes du tiers innocent doivent relever directement de l'accusé;

• le tiers a posé l'actus reus de l'infraction.

Il existe quatre situations où une infraction peut être incluse dans une autre

R. c. C.T.-R., 2006 QCCQ 5222 (CanLII)

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[124] L'infraction incluse est ainsi définie dans le Traité de droit pénal canadien:

Une infraction incluse est une infraction qui comprend un élément nécessaire de l'infraction originale et en somme est une partie de l'infraction originale. La question de la gravité est sans importance et il suffit que les éléments de l'infraction incluse soient présents dans ceux de l'infraction originale pour laquelle il y a eu accusation.

[125] Selon l'article 662 C.cr, il existe quatre situations où une infraction peut être incluse dans une autre:

. Selon la description de la disposition qui crée l'infraction;

. Selon le chef d'accusation porté;

. Toute tentative est incluse dans l'infraction complète;

. Infractions spécifiées par le législateur comme étant comprises dans une autre.

Une personne n'est pas moralement innocente simplement parce qu'elle n'avait pas prévu une conséquence particulière d'un acte illégal

R. c. DeSousa, [1992] 2 RCS 944

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Il semble qu'au Canada et ailleurs un principe général veuille qu'en l'absence d'indication expresse dans la loi, l'élément moral d'une infraction ne se rattache qu'à l'infraction sous‑jacente et non aux circonstances aggravantes (Colvin, op. cit., à la p. 57).  Cette assertion a été confirmée par notre Cour dans nombre de causes, dont celles où elle a décidé que l'agression sexuelle exige une intention seulement à l'égard de l'agression et non à l'égard de quelque circonstance aggravante (voir les arrêts R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293, et R. c. Bernard, précité, aux pp. 888 et 889).  Exiger une faute relativement à chaque conséquence d'une action lorsqu'il s'agit d'établir la responsabilité pour avoir causé cette conséquence équivaudrait à bouleverser les notions admises en matière de responsabilité criminelle.  Un tel résultat ne ressort pas de l'aversion, consacrée dans la Constitution, pour les sanctions qui frappent des personnes moralement innocentes.  Une personne n'est pas moralement innocente simplement parce qu'elle n'avait pas prévu une conséquence particulière d'un acte illégal.  En punissant pour des conséquences imprévisibles, le droit ne punit pas ceux qui sont moralement innocents, mais ceux qui causent un préjudice en commettant une action illégale qu'ils pouvaient éviter.  Ni les principes fondamentaux du droit pénal, ni les exigences de la justice fondamentale ne commandent nécessairement une intention relativement aux conséquences d'un acte par ailleurs blâmable

Autre illustration jurisprudentielle que l'infraction de possession n'est pas moindre et incluse à celle de trafic

R. v. Vickers, 2004 ABQB 311 (CanLII)

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[19] The New Brunswick Supreme Court Appeal Division in Drysdelle concluded that where the charge is that of selling, a species of trafficking, the same conclusion as reached in Shewfelt must be reached in their case, and they held that the trial judge had no jurisdiction to convict the accused of possession as that charge was not laid. They then allowed the Crown’s appeal on the basis that while the evidence might have disclosed the offence of possession, possession was not an included offence since the count charged trafficking simpliciter.

L'infraction de possession n'est pas moindre et incluse à celle de trafic

R. v. Gordon, 2002 ABPC 139 (CanLII)

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The Crown has not charged the accused with simple possession of this controlled substance.  The offence of trafficking does not include the offence of possession.  Accordingly, a conviction cannot be entered against this accused for simple possession: R. v. Shewfelt (1972), 18 C.R.N.S. 185, 6 C.C.C. (2d) 304 (B.C. C.A.); R. v. Drysdelle (1978), 41 C.C.C. (2d) 238 (N.B. C.A.)

lundi 4 juin 2012

La règle de l'équité procédurale

R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 RCS 193


64                              Le juge du procès a aussi invoqué l’arrêt Browne c. Dunn (1893), 6 R. 67 (H.L.), pour étayer la proposition selon laquelle il est nécessaire de présenter un fondement de preuve à l’égard des questions posées en contre‑interrogatoire.  Il a fait erreur.  La règle établie dans Browne c. Dunn oblige l’avocat à prévenir les témoins dont il entend mettre en doute la crédibilité ultérieurement.  La justification de cette règle a été expliquée ainsi par lord Herschell, aux p. 70-71 :

[traduction]  Bien, vos Seigneuries, je ne peux m’empêcher d’affirmer qu’il m’apparaît absolument essentiel au déroulement régulier d’une instance, lorsqu’un avocat entend suggérer qu’un témoin ne dit pas la vérité sur un point en particulier, d’attirer l’attention de ce témoin sur ce fait en lui posant en contre-interrogatoire certaines questions indiquant qu’on fera cette imputation, et non d’accepter son témoignage et d’en faire abstraction comme s’il était absolument incontesté puis, lorsqu’il lui est impossible d’expliquer ce qu’il aurait peut‑être pu faire si ces questions lui avaient été posées les circonstances qui, prétend-on, montrent que sa version des faits ne doit pas être retenue, de soutenir qu’il n’est pas un témoin digne de foi.  Vos Seigneuries, il m’a toujours semblé que l’avocat qui entend mettre en doute le témoignage d’une personne doit, lorsque cette personne se trouve à la barre des témoins, lui donner l’occasion d’offrir toute explication qu’elle est en mesure de présenter.  De plus, il me semble qu’il ne s’agit pas seulement d’une règle de pratique professionnelle dans la conduite d’une affaire, mais également d’une attitude essentielle pour agir de façon loyale envers les témoins.  On souligne parfois le caractère excessif du contre‑interrogatoire auquel un témoin est soumis, reprochant à ce contre-interrogatoire d’être abusif.  Toutefois, il me semble qu’un contre‑interrogatoire mené par un avocat péchant par excès de zèle peut se révéler beaucoup plus équitable pour le témoin que le fait de ne pas le contre‑interroger puis de suggérer qu’il ne dit pas la vérité, je veux dire sur un point à l’égard duquel il n’est par ailleurs pas clair qu’il a été pleinement informé au préalable qu’on entendait mettre en doute la crédibilité de sa version des faits.

65                              Bien qu’elle vise à faire en sorte que les témoins et les parties soient traités équitablement, cette règle n’a pas un caractère  absolu.  La mesure dans laquelle elle est appliquée est une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire.  Voir Palmer c. La Reine, 1979 CanLII 8 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, p. 781-782; J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 954 et 957.  Quoi qu’il en soit, la règle susmentionnée établie dans l’arrêt Browne c. Dunndemeure un principe valable d’application générale, bien qu’elle ne soit pas pertinente pour la question dont était saisi le juge du procès en l’espèce.

Quels sont les pouvoirs d'une cour d'appel de réformer une peine

R. c. Michaud, 2012 QCCA 891 (CanLII)


[13]           Ainsi, en l'absence d'un écart marqué et substantiel entre les peines habituellement imposées en semblable matière pour des profils de délinquant similaires et celle imposée dans le dossier sous étude, la Cour ne saurait intervenir. Dans l'arrêt Quévillon, la Cour a rappelé que le pouvoir d'une cour d'appel de réformer une peine se limite aux cas suivants :
1.      Une erreur de principe;
2.      L'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une trop grande insistance sur les facteurs appropriés;
3.      Une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve;
4.      Lorsque la peine se situe hors des limites acceptables et devient nettement déraisonnable.