R. c. L.D., 2009 QCCQ 3227 (CanLII)
Lien vers la décision
[110] Le fait que l'auteur réel de l'infraction agisse par l'intermédiaire d'un tiers – doctrine appelée en anglais "doctrine of innocent agent" a cours en droit pénal canadien.
[111] Des auteurs très réputés avalisent cette doctrine à l'effet qu'un individu qui n'a pas agi personnellement, mais qui a agi par l'intermédiaire d'une tierce personne inconsciente devrait être tenu responsable.
[112] Les auteurs Côté Harper, Rainville & Turgeon indiquent que trois conditions sont nécessaires pour l'application de la "doctrine of innocent agent":
• le tiers doit s'avérer un exécutant inconscient ou involontaire de l'infraction;
• les faits et gestes du tiers innocent doivent relever directement de l'accusé;
• le tiers a posé l'actus reus de l'infraction.
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