R. c. L.D., 2009 QCCQ 3227 (CanLII)
Lien vers la décision
[110] Le fait que l'auteur réel de l'infraction agisse par l'intermédiaire d'un tiers – doctrine appelée en anglais "doctrine of innocent agent" a cours en droit pénal canadien.
[111] Des auteurs très réputés avalisent cette doctrine à l'effet qu'un individu qui n'a pas agi personnellement, mais qui a agi par l'intermédiaire d'une tierce personne inconsciente devrait être tenu responsable.
[112] Les auteurs Côté Harper, Rainville & Turgeon indiquent que trois conditions sont nécessaires pour l'application de la "doctrine of innocent agent":
• le tiers doit s'avérer un exécutant inconscient ou involontaire de l'infraction;
• les faits et gestes du tiers innocent doivent relever directement de l'accusé;
• le tiers a posé l'actus reus de l'infraction.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement
R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ] I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire