R. c. Boussetta, 1988 CanLII 377 (QC CA)
Lien vers la décision
Il va de soi qu'un fraudeur accomplit des gestes qui feignent l'honnêteté tout en stimulant l'appât du gain et en endormant ses victimes. Autrement, il serait vite démasqué et ne réussirait pas à tromper. Ainsi, le fait de remettre à certaines personnes des sommes d'argent mis en relief par l'appelant a plutôt permis à celui-ci de déguiser, du moins provisoirement, ses intentions malhonnêtes. Les "certains faits" mentionnés ci-dessus n'ont pas échappé à l'attention du juge qui, à bon droit, ne les a pas considérés isolément mais a plutôt examiné et pesé l'ensemble de la preuve des manoeuvres de l'appelant
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Voir-dire sur les déclarations extrajudiciaires de l'accusé à une personne en autorité: le Poursuivant n'est pas tenu de faire entendre les policiers qui ont un rôle secondaire
R. c. Cormier, 2023 QCCA 744 Lien vers la décision [ 18 ] Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire