R. c. Boussetta, 1988 CanLII 377 (QC CA)
Lien vers la décision
Il va de soi qu'un fraudeur accomplit des gestes qui feignent l'honnêteté tout en stimulant l'appât du gain et en endormant ses victimes. Autrement, il serait vite démasqué et ne réussirait pas à tromper. Ainsi, le fait de remettre à certaines personnes des sommes d'argent mis en relief par l'appelant a plutôt permis à celui-ci de déguiser, du moins provisoirement, ses intentions malhonnêtes. Les "certains faits" mentionnés ci-dessus n'ont pas échappé à l'attention du juge qui, à bon droit, ne les a pas considérés isolément mais a plutôt examiné et pesé l'ensemble de la preuve des manoeuvres de l'appelant
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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