Québec (Ville) c. 9113-6440 Québec inc., 2009 CanLII 34855 (QC CM)
Lien vers la décision
[130] À titre de gardien de l'équité du procès, le juge doit s'assurer, entre autres, de l'admissibilité des éléments de preuve présentés {Kissick v. The King, 1952 CanLII 27 (SCC), [1952] 1 S.C.R. 343, opinion du juge Fauteux, p. 374 et 375; Bourque c. La Reine, 1991 CanLII 2607 (NS CA), (1991) 66 C.C.C. (3d) 548, 555 à 557 (C.A. N.-É.); R. c. Valley, reflex, (1986) 26 C.C.C. (3d) 207, 230 (C.A. Ont.}.
[131] Cela ne signifie pas pour autant que le juge doit intervenir dans chaque cas et interférer avec les décisions d'une partie, d'autant plus lorsque celle-ci est représentée par un avocat expérimenté (Kissick, précitée, opinion du juge Locke, p. 369 et opinion du juge Fauteux, p. 374). Plus particulièrement, une partie peut décider de renoncer à certaines formalités ou exigences en matière de preuve et être satisfaite de la forme de la preuve documentaire présentée (Kissick, précité, opinion du juge Fauteux, p. 373 et 374; Bourque, précité, p. 555 à 557). Les faits que tend à établir la preuve peuvent de plus ne pas faire l'objet d'une contestation.
[132] Il existe des situations où le juge doit intervenir en raison de la nature de la preuve, d'une atteinte évidente aux droits d'une partie ou d'un risque élevé de préjudice que comporte la preuve qu'on entend introduire. Dans ces cas, l'absence d’objection ne dispense pas le juge de son devoir de s'assurer que la preuve soit admissible (Sopinka, Lederman and Bryant, précité, par. 2.91). Cependant, il en est d'autres où le silence de la partie pourra être interprété comme une renonciation à faire valoir une objection ou comme un acquiescement à la façon de procéder de la partie adverse.
[133] En principe, une objection à la recevabilité d'un élément de preuve doit être soulevée au moment où la partie adverse veut l'introduire (Sopinka, Lederman and Bryant, précité, par. 2.90; Kissick, précitée, opinion du jugement Locke, p. 369 et opinion du juge Fauteux, p. 374; Bourque, précitée, p. 555 à 557). L'objection permet alors à la partie adverse de faire valoir son point de vue ou de corriger la situation quant à cet élément de preuve. Elle lui évite d'être prise au dépourvu par un argument tardif. Elle permet au juge de se prononcer sur l'admissibilité de la preuve. Elle favorise l'équité du procès (Bourque, précitée, p. 553 à 556).
[134] Cependant, tant que la décision n'est pas rendue, une partie peut exceptionnellement soulever tardivement l'inadmissibilité d'une preuve.
[135] Si le défaut de s'objecter n'est pas toujours fatal, cela ne veut pas dire qu'il ne l'est jamais. L'absence d’objection peut être perçue comme un acquiescement au moyen de preuve ou comme un indice d'absence de préjudice (Sopinka, Lederman and Bryant, précité, par. 2.91 et 2.92; Béliveau et Vauclair, précité, par. 718; Fortin, précité, par. 368; Kissick, précitée, opinion du juge Tachereau, p. 356, opinion du juge Estey, p. 359, opinion du juge Locke, p. 368 et 369 et opinion juge Fauteux, p. 374 et 375). Ceci est particulièrement manifeste en matière de preuve documentaire.
[136] En l'absence d'objection, la partie adverse est en droit de présumer que la preuve est acceptée comme telle et qu'on consent à ce qu'elle soit introduite (Burke, précitée, p. 553 à 556)
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