vendredi 26 octobre 2012

Le ouï-dire et sa règle générale d’inadmissibilité / admissibilité de message texte et de conversation téléphonique

R. c. Gervais, 2010 QCCQ 4390 (CanLII)

Lien vers la décision

[3]               Un second voir-dire a été tenu à la demande de la poursuite, me demandant d’admettre en preuve, le contenu de six conversations téléphoniques et d’un message texte en provenance d’un cellulaire qui se trouvait en possession de l’accusé au moment de son arrestation
[6] On cherche à mettre en preuve les propos d’un tiers par la bouche d’un témoin qui les a entendus. Par la suite, la poursuite entend se servir de ces déclarations afin que le Tribunal en tire des inférences quant à la commission des infractions qui sont reprochées à l’accusé. S’agit-il d’éléments de preuve admissible?

[7] Dans R c. Starr, après avoir réaffirmé la difficulté qu’il y a de définir le ouï-dire et la règle générale d’inadmissibilité, le juge Laccubucci résume ainsi :

Bref, les caractéristiques déterminantes essentielles du ouï-dire sont le but dans lequel la preuve est présentée et l’absence d’occasion utile de contre-interroger le déclarant en cour, sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, relativement à la véracité du contenu de cette preuve.

[8] La préoccupation quant à l’introduction en preuve de ouï-dire concerne la fiabilité puisqu’il n’est pas possible de mettre à l’épreuve la perception de l’auteur de la déclaration, sa mémoire, sa sincérité. Il se peut que sa déclaration soit fausse ou qu’elle soit incorrectement rapportée sans que l’accusé puisse avoir l’occasion de demander à l’auteur de préciser, de rectifier ou d’expliquer ce qu’il voulait dire.

[9] D’où la règle générale de l’irrecevabilité de la preuve par ouï-dire assujettie toutefois à de nombreuses exceptions dont celle en cause ici, soit l’admissibilité en cas de nécessité et de fiabilité de la preuve. Cette exception s’ajoute aux exceptions traditionnelles de common law depuis l’arrêt Khan

[10] L’arrêt Khelawon s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Khan en précisant l’état du droit quant à la mise en preuve de déclarations relatées à titre d’exception générale raisonnée à la règle du ouï-dire.

[11] La Juge Carron écrit au paragraphe 2 in fine :

…Lorsqu’il est nécessaire de recourir à ce type de preuve, une déclaration relatée peut être admise si son contenu est fiable en raison de la manière dont elle a été faite ou si les circonstances permettent, en fin de compte, au juge des faits d’en déterminer suffisamment la valeur. Si la partie qui veut présenter la preuve ne peut satisfaire au double critère de la nécessité et de la fiabilité, la règle générale l’emporte. Le juge du procès joue le rôle de gardien en effectuant cette appréciation du «seuil de fiabilité» de la déclaration relatée et laisse au juge des faits le soin d’en déterminer en fin de compte la valeur.

[12] L’arrêt Khelawon rompt avec une certaine jurisprudence, nommément l’arrêt Starr, sur la méthode d’analyse. La Juge Charron propose une approche fonctionnelle se détachant de l’approche visant à ranger les facteurs pertinents selon les catégories de seuil de fiabilité et de fiabilité en dernière analyse pour se concentrer sur les dangers particuliers que comporte la preuve par ouï-dire qu’on cherche à présenter, de même que les caractéristiques ou circonstances que la partie qui veut présenter la preuve invoque pour écarter ces dangers.

[13] Dans le cas présent, les conversations ainsi que le message texte dont on recherche la mise en preuve sont-elles du ouï-dire?

[14] Je suis d’avis qu’il s’agit de ouï-dire en fonction du but qui est recherché par la poursuite (...)

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