lundi 29 juillet 2013

Interprétation législative et norme applicable en matière de faute

R. c. A.D.H., 2013 CSC 28 (CanLII)

Lien vers la décision

[20]                          Il est souvent difficile de dégager l’intention du législateur en ce qui concerne l’élément de faute d’un crime.  Le libellé d’infractions dont on reconnaît depuis longtemps que la perpétration exige une faute subjective ne l’indique pas expressément, et même lorsque le législateur précise quelle norme s’applique, il ne le fait pas de manière uniforme (M. Manning et P. Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (4e éd. 2009), aux p. 148‑149).  Les tribunaux doivent donc inférer la nature de l’élément de faute, et ils le font souvent : voir, p. ex., Pappajohn c. La Reine1980 CanLII 13 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 120, le juge Dickson (plus tard Juge en chef), à la p. 146; Sweet c. Parsley, [1970] A.C. 132 (H.L.), lord Reid, à la p. 148; K. Roach, Criminal Law (5éd. 2012), 

[26]                          Le professeur Côté précise la manière dont ces présomptions peuvent éclairer le contexte juridique dans lequel une loi a été rédigée.  Il s’exprime comme suit : « Les présomptions d’intention du législateur, dans une certaine mesure, font partie du contexte d’énonciation des textes législatifs en ce sens qu’elles représentent des idées qu’on peut supposer présentes à l’esprit de l’auteur du texte et que ce dernier a dû présumer suffisamment connues de son auditoire pour se justifier de n’en pas parler » (Interprétation des lois (4e éd. 2009), aux p. 510‑511; voir aussi R. Cross, Statutory Interpretation (3e éd. 1995), J. Bell et G. Engle, aux p. 165‑167, et K. Roach, « Common Law Bills of Rights as Dialogue Between Courts and Legislatures » (2005), 55 U.T. L.J. 733).  Il faut considérer que le législateur sait que cette présomption s’appliquera sauf intention contraire ressortant de la loi.

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