dimanche 29 septembre 2013

L'impact du financement politique & les limites applicables aux dépenses publicitaires des tiers



100                           À mon sens, les conclusions du Rapport Lortie peuvent être invoquées,  dans le présent pourvoi, pour décider si les limites applicables aux dépenses publicitaires des tiers sont justifiées.  De fait, dans des décisions antérieures, notre Cour a déjà donné d’importantes indications sur l’importance des objectifs suivants, sur le fondement du Rapport Lortie; voir HarveyLibman et Figueroa, précités.

(i)      Favoriser l’égalité dans le débat politique                

101                           Comme je l’ai expliqué précédemment, l’égalité dans le débat politique est l’élément central du modèle égalitaire; voir Libman, par. 61.  Cette égalité contribue à la tenue de débats politiques approfondis, en plus d’être importante pour le maintien de l’intégrité du processus électoral et de l’équité du résultat du scrutin; voir Libman, par. 47.  Ces préoccupations sont toujours urgentes et réelles dans « toute société qui prétend suivre les préceptes d’une société libre et démocratique »; voir Harvey, par. 38.

(ii)      Préserver l’intégrité du système de financement applicable aux candidats et aux partis

102                           Le système de financement électoral est le mécanisme principal par lequel  l’État favorise l’égalité dans le débat politique.  La Cour a souligné en ces termes l’importance de ce système dans l’arrêt Figueroa, par. 72 :



Il ne faut pas que les mécanismes et les règles qui régissent le processus de formation des gouvernements soient trop vulnérables.  Comme le financement électoral est un élément essentiel de ce processus, il est très important de protéger l’intégrité de ce régime.

En conséquence, l’intégrité du régime de plafonnement des dépenses applicable aux candidats et aux partis est un objectif urgent et réel.

(iii)      Maintenir la confiance dans le processus électoral

103                           Le maintien de la confiance dans le processus électoral est essentiel pour préserver l’intégrité du système électoral, qui est la pierre angulaire de la démocratie au Canada.  Dans R. c. Oakes1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103, p. 136, le juge en chef Dickson a conclu que la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société revêt une importance capitale dans une société libre et démocratique.  Si les Canadiens ne croient pas en leur système électoral, ils seront dissuadés de participer utilement au processus électoral.  Facteur plus important encore, ils ne feront plus confiance aux députés qu’ils ont élus.  La confiance dans le processus électoral constitue donc un objectif urgent et réel.

Définition d'une dépense électorale

En période électorale

Toute dépense ayant trait à une élection doit être obligatoirement payée à même le fonds électoral, être autorisée par le candidat et apparaître dans le rapport de dépenses électorales.
La Loi stipule qu’une dépense électorale est le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour :
  • favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat;
  • diffuser ou combattre le programme d’un candidat;
  • approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat;
  • approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un candidat.
La période électorale débute le 44e jour précédant celui fixé pour le scrutin et se termine le jour du scrutin à la fermeture des bureaux de vote.

Type de dépenses électorales

Différents types de dépenses électorales peuvent être faites lors de la période électorale, soit :
  • publicité;
  • biens et services;
  • location de locaux;
  • voyages et repas;
  • dépenses autres qu’électorales.
Les dépenses de publicité sont généralement les plus fréquentes et aussi celles qui grèvent la plus grande partie du budget d’une campagne électorale. Elles nécessitent le plus d’attention afin que les règles prescrites à leur égard dans la Loi sur les élections scolaires soient respectées.
En effet, toute publicité ou matériel électoral doit être identifié conformément à la Loi pour être considéré, le cas échéant, dans une demande de remboursement.

Pièces justificatives

Il est important de se rappeler que toutes les dépenses doivent être accompagnées de pièces justificatives telles que :
  • factures;
  • échantillons de matériel publicitaire (par exemple, des macarons ou des affiches);
  • page de journal dans lequel a paru un message publicitaire;
  • attestation de publicité ou photographie lorsqu’il s’agit de grands panneaux publicitaires;
  • cassettes audio ou vidéo lorsqu’il s’agit de publicité à la radio ou à la télévision.
Tiré de: Le Directeur Général des Élections du Québec

mardi 24 septembre 2013

Comment s'assurer de l'admissibilité d'une copie

R. c. Tehrani, 2008 QCCQ 21453 (CanLII)

Lien vers la décision


[1]               If a party seeks to examine a witness with reference to a copy of a business record originally made by that witness, must the copy be produced in accordance with section 30 of the Canada Evidence Act?

[2]               A voir dire was held on this question.  I decided that copies of two relevant business records made by Mr Neil Mills are admissible at the instance of the prosecution without having to meet the conditions imposed by section 30 of the Canada Evidence Act.  These are my reasons for that decision.
[3]               At the relevant times Mr Mills was an officer of the Scotiabank.  In this capacity he executed a loan agreement with the Accused.  As the loan was made with the assistance of a programme of guarantees by the federal government, Mr Mills also executed a document for registration of the loan with the government.
[4]               When Mr Mills was called to testify Me Lévesque sought to examine him with reference to photocopies of these two documents.  Me Frigon objected that the copies could not be tendered unless they were produced in conformity with section 30 of the Canada Evidence Act, notably the requirement for timely notice.
[5]               On the voir dire Mr Mills testified that he recognised the documents as copies of originals that he had prepared.  He testified that the documents bore his handwriting and he recalled the transaction to which they relate.  On this basis the prosecution sought to examine Mr Mills.
[6]               Documents, like other objects, do not speak for themselves.  For this reason the common law imposed strict conditions on the admissibility of documentary evidence.  The admissibility of documents had to be proved.  On the principle that a party should produce the best evidence, the common law required production of the original and would allow a copy only exceptionally if the original were not available.  It required that the party tendering the document prove the source of the document and that it is actually what it is represented to be.  It also disallowed any evidence that purported to vary or contradict the terms of the document.  Some of these conditions applied where documents were offered as original evidence.  At common law a witness was required to identify a document tendered by the proponent party and to establish its relevance, authenticity and other indicia of reliability.  When a document was tendered as testimonial evidence by way of exception to the hearsay rule, further conditions had to be met before it could be admitted for the truth of its contents.  Only then could a document be admitted to "speak," subject to considerations of weight.
[7]               Some of the conditions relating to the admissibility were gradually relaxed at common law but, for the most part, the courts enforced the conditions of admissibility rigorously.  The Supreme Court of Canada eventually accepted that the rigour of the common law regarding documentary evidence should be relaxed and that documents produced in the ordinary course of business should be admissible as an exception to the hearsay rule, subject to conditions. This development was justified in part by an acceptance that such records inherently bear a heightened degree of reliability.  A parallel development concerning documents was acceptance that copies need not be regarded with the same measure of suspicion as the common law had traditionally expressed and enforced.  The so-called Best Evidence Rule lost much of its force, though the law never abandoned its abiding concern for the reliability in relaxing the admissibility of secondary evidence.
[8]               Parliament and provincial legislatures have occasionally enacted measures to facilitate the admission of documentary evidence.  What are now sections 29 and 30 of the Canada Evidence Act are among some of the more recent amendments of this nature.  Section 29 is a substantial amendment of a previous provision dealing with copies of entries in bank books or records.  At the same time as this amendment was enactedsection 30 was also enacted.  As a result, the various provisions of the Canada Evidence Act concerned with documentary evidence are complex.  There are conflicts and contradictions among them and a notable degree of overlap.
[9]               Section 30 was a direct response to Myers v. The Director of Public Prosecutions.  A majority of the House of Lords refused to relax the common-law restrictions concerning the admissibility of business records and decided that an initiative of this nature should be undertaken, if at all, by Parliament.  The British Parliament did just that and the Canadian Parliament did the same.  It did so before the Supreme Court, in Aresv. Venner, followed the minority in Myers and decided to relax the common-law restrictions on the admission of business documents.
[10]            Section 30 is not without difficulty but it is unnecessary here to explore this provision at length.  It creates an exception to the requirement for the best evidence by allowing a copy of a document to be admitted in evidence.
[11]            There is no doubt that the documents produced by the prosecution are copies of a business record within the meaning of section 30(12).  But this characterisation does not necessarily mean that such copies are admissible only under the terms of that section.  If they are admissible at common law or under any other statutory provision, section 30 need not apply.
[12]            Section 30 plainly would not apply if the prosecution presented Mr Mills with the original documents.  If he were able to authenticate them, that would be an end of the matter.  He would be able to identify the documents and explain what they purport to be.  He would be able to identify and attest at least to his own signature and handwriting upon the documents.  He might also be able to identify the writing of any other person upon the documents.  He would be able to testify whether the copies are correct and complete copies of the original documents.
[13]            The narrow question is whether the issue is any different if the witness is presented with a copy of a document that he originally made.  Framed in this way, the question is whether a copy is admissible in lieu of the original.  It is a question about the best-evidence principle and not about more intricate questions concerning business records.
[14]            It was once held that a copy could be admitted only if the trial judge was satisfied that the original existed and that it was lost, destroyed or otherwise unavailable to the party seeking to tender the copy.  This rule has long since passed.  A trial judge may admit a copy of a document if he or she is satisfied that the copy is as good as the original or if otherwise it is sufficiently reliable.  The criteria applicable to determine whether a copy is sufficiently reliable will vary according to the nature and quality of the copy, the purpose for which it is tendered, and any extrinsic evidence adduced to support its reliability.  In this case I am satisfied by Mr Mill's testimony that the two copies tendered by the prosecution are reliable to assist his testimony concerning the transactions to which they relate.  I am also satisfied that section 30 of the Canada Evidence Actdoes not apply in this case and thus the prosecution was not required to give notice. 
[15]            Section 30 does not apply whenever a party seeks to tender a business record.  It applies when a party seeks to take advantage of the expeditious and less cumbersome procedure for the production of such evidence that Parliament has provided in that section.  Nothing in that provision supplants the common law or the application of any other statutory provision relating to the production of business records.  This is expressly declared in section 30(11) of the Act.
[16]            I would add two comments that are not strictly necessary to dispose of the question on this voir dire.
[17]            The objection before the Court was based upon section 30 of the Canada Evidence Act, which is concerned broadly with business records.  The scope of its application is confirmed by the definitions of "business" and "record" in section 30(12).  Section 29 of the Act is concerned more specifically with copies of banking records.  It is arguable that the two copies at issue here would be admissible under that provision if it is properly construed to include not only entries in ledgers but other documents prepared and recorded in the ordinary course of banking transactions.  If the two copies produced by the prosecution in this case are properly within the scope of banking records contemplated by section 29, they would be admissible according to the terms of section 29(2) and without notice by the prosecution.
[18]            Finally, as this voir dire has taken place within a preliminary inquiry, it is also arguable that the copies tendered by the prosecution may be admitted under section 540(7) of the Code.  This is a new provision and its scope has yet to be mapped by judicial interpretation.  Supposing that the two copies in question were not otherwise admissible at common law or under another statutory provision, the prosecution could seek to tender them with the aid of extrinsic evidence to establish their credibility or trustworthiness – their reliability.  In a case such as this Mr Mills's testimony would serve adequately for this purpose.
[19]            I repeat that the two copies produced in this case are admissible at common law in lieu of the originals because they have been satisfactorily proved and authenticated by the testimony of a witness who participated in writing and signing the originals.

mardi 10 septembre 2013

La notion de vie privée & la distinction entre ses différents aspects

R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 RCS 432

Lien vers la décision

24                              La distinction entre les aspects du droit à la vie privée selon qu’ils ont trait à la personne, aux lieux ou à l’information nous fournit des outils d’analyse utiles, mais dans une affaire donnée, bien sûr, divers aspects peuvent se recouper.  En l’espèce, par exemple, c’est l’aspect qui a trait à l’information qui domine (les renseignements concernant les activités du défendeur), mais l’aspect qui a trait au lieu intervient aussi parce que, même si la police n’est pas effectivement entrée chez l’accusé, c’est dans sa maison que se déroulaient les activités qui intéressaient les forces de l’ordre.

25                              La vie privée étant une notion protéiforme, il est difficile de fixer la limite du « caractère raisonnable ».  Dans l’arrêt Plant, précité, p. 293, le juge Sopinka a proposé la solution suivante relativement à l’aspect informationnel du droit à la vie privée :

Étant donné les valeurs sous‑jacentes de dignité, d’intégrité et d’autonomie qu’il consacre, il est normal que l’art. 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État.  Il pourrait notamment s’agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu.  —Je souligne.—

26                              Je souligne le mot « notamment » parce que le juge Sopinka a clairement indiqué que son exemple (« des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels ») ne se voulait pas exhaustif et ne devait pas être considéré comme tel.  Cependant, l’arrêt Plant établit clairement que les renseignements dont une personne peut vouloir préserver la confidentialité ne bénéficient pas tous de la protection de l’art. 8.

Liste de ressources utiles à la pratique du droit criminel

THE ART OF CROSS-EXAMINATION par FRANCIS WELLMAN
Lien vers le document
www.ca-nvlaw.com/Art%20of%20X-Exam%20by%20Wellman.pdf


THE ART AND PLAN OF CROSS-EXAMINATION
Lien vers le document
http://www.ducharmefox.com/Areas/Custom/ContentFiles/Documents/Art-of-Cross-Examination.pdf


The Art of Cross-examination par Alexander W Street SC
Lien vers le document
http://www.sevenwentworth.com.au/ws-content/uploads/The_art_of_cross-examination.pdf

Le consentement à la fouille

R. v. Atkinson, 2012 ONCA 380 (CanLII)


[55]         A consent search is lawful, thus reasonable.  A valid consent requires that the consenting party have the required informational foundation for a true relinquishment of the right: R. v. Borden1994 CanLII 63 (SCC), [1994] 3 S.C.R. 145, at p. 162.
[56]         The consent must be voluntary and informed. To be voluntary, the consent, which may be express or implied, must not be the product of police oppression, coercion or other conduct that negates the consenting party’s freedom to choose whether to allow police to pursue the course of conduct requested or to deny them that right: Wills, at p. 354. To be informed, the consenting party must be aware of
i.                    the nature of the police conduct to which the consent relates;
ii.                  the right to refuse to permit the police to pursue the conduct; and
iii.               the potential consequences of giving consent.
Wills, at pp. 354-355.

La théorie du “Plain View”

R. v. Atkinson, 2012 ONCA 380 (CanLII)


[57]         The “plain view” doctrine is a common law doctrine that permits the warrantless seizure of things in plain view. To engage this doctrine requires the satisfaction of three conditions:
i.                    the seizing officer must be lawfully in the place of seizure;
ii.                  the evidentiary nature of the item must be immediately apparent to the officer through the unaided use of his or her senses; and
iii.               the evidence must be discovered inadvertently.

L'autorisation implicite d'approcher la porte d'une résidence

R. v. Atkinson, 2012 ONCA 380 (CanLII)


[45]         The common law recognizes an implied licence for all members of the public, including police officers, to approach the door of a residence and to knock: R. v. Evans1996 CanLII 248 (SCC), [1996] 1 S.C.R. 8, at para. 13. Thus, an occupier is deemed to grant the public, including the police, permission to approach the door and to knock.  Police who act in accordance with this implied invitation do not intrude on the occupant’s privacy: Evans, at para. 13. Unless rebutted by some clear expression of intent, the implied invitation effectively waives the privacy interest that an individual might otherwise have in the approach to the door of his or her dwelling: Evans, at para. 13.
[46]         This implied invitation to knock extends no further than is required to permit convenient communication with the occupant of the dwelling. It follows that only those activities reasonably associated with the purpose of communicating with the occupant are authorized by the “implied licence” to knock: Evans, at para. 15.
[47]         Where state agents approach a dwelling with the intention of gathering evidence against an occupant, they have exceeded any authority implied by the invitation to knock and become engaged in a search of the occupant’s home: Evans, at paras. 16, 18, and 21. Likewise, where police specifically advert to the possibility of securing evidence against an accused by “knocking on the door”, they have exceeded the authority conferred on them by the implied licence to knock: Evans, at para. 20.
[48]         In some circumstances, police officers lawfully present at the door of a residence may lawfully enter the premises. An invitation to enter may be implied from the circumstances, for example from the words and conduct of a person in charge of the place. An implied invitation to enter furnishes lawful authority for the police to be in the residence or other place: R. v. Clarke2005 CanLII 15452 (ON CA), (2005), 196 C.C.C. (3d) 426 (Ont. C.A.), at para. 28.
[49]         When determining whether to imply an invitation to enter a residence from the words and conduct of a homeowner in a brief interaction with a police officer, we should not lose sight of the dynamics of the police-citizen relationship. The essence of the policing function puts citizens on an uneven footing with police. We should not too readily imply an invitation to enter from the absence of objection or mere compliance, any more than we would equate consent with acquiescence or compliance in equivalent circumstances: R. v. Wills 1992 CanLII 2780 (ON CA), (1992), 7 O.R. (3d) 337 (Ont. C.A.), at p. 348

La portée de la vie privée en regard de l'article 8 de la Charte

R. v. Atkinson, 2012 ONCA 380 (CanLII)


[50]         The right to be secure from unreasonable search or seizure protects only a “reasonable expectation of privacy”. The limiting term “reasonable” implies that, in each case, the court must assess whether, in the circumstances, the public’s interest in being left alone by the state must give way to the state’s interest in intruding on the individual’s privacy to advance its goals, such as law enforcement: R. v. Edwards1996 CanLII 255 (SCC), [1996] 1 S.C.R. 128, at para. 30; Hunter v. Southam Inc.[1984] 2 S.C.R. 145, at pp. 159-160. The assessment must take into account all the circumstances of the case: Edwards, at paras. 31 and 45.
[51]         Among the privacy interests that s. 8 protects are personal, territorial and informational privacy: R. v. Tessling,2004 SCC 67 (CanLII), 2004 SCC 67, [2004] 3 S.C.R. 432, at para. 20.  Personal privacy protects bodily integrity. Territorial privacy protects privacy in the home, as well as other places, albeit without the same rigour: Tessling, at paras. 21 and 22. Informational privacy has to do with “the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how and to what extent information about them is communicated to others”: Tessling, at para. 23. 
[52]         Not every scrap of information that an individual may wish to keep confidential falls within the sweep of s. 8. What is included is a biographical core of personal information that individuals in a free and democratic society might wish to maintain and control from dissemination to the state, such as information that tends to reveal intimate details about, and personal choices of, the individual:Tessling, at paras. 25-26; R. v. Plant1993 CanLII 70 (SCC), [1993] 3 S.C.R. 281, at p. 293.
[53]         The distinctions between personal, territorial and informational privacy provide useful analytical tools, but in many cases privacy interests may spill over from one category to another. In this case, for example, the privacy interest is informational. It concerns the appellant’s activities to the extent revealed by the material adhering to her shoes. But the interest also implicates territorial privacy because police entered the appellant’s home and observed the shoes there.
[54]         Police conduct that interferes with a reasonable expectation of privacy constitutes a “search” for the purposes of s. 8 of theCharterR. v. Law2002 SCC 10 (CanLII), 2002 SCC 10, [2002] 1 S.C.R. 227, at para. 15; Tessling, at para. 18; R. v. Wise,1992 CanLII 125 (SCC), [1992] 1 S.C.R. 527, at p. 533. Police conduct that amounts to a search, but is not authorized by a warrant, is presumptively unreasonable and shifts the burden of establishing reasonableness to the Crown. In this case, the respondent relies on the appellant’s consent to P.C. Van Dyke’s entrance into her home, and on the operation of the “plain view” doctrine to establish that the search was reasonable.

samedi 7 septembre 2013

La façon dont le juge récapitule un témoignage d'expert ne doit pas avoir pour effet de retirer aux jurés la question de fait qu'il leur appartient de trancher

Delisle c. R., 2013 QCCA 952 (CanLII)


[85]        En vérité, l'appelant reproche principalement au juge de ne pas avoir détaillé et comparé les différentes expertises balistiques dans ses directives, de façon à faire ressortir la supériorité de l'expertise de la défense par rapport à celles de la poursuite, selon la perspective de l'appelant bien sûr. Or, la Cour suprême décourage les juges de se lancer dans une telle interprétation de la preuve d'expert, de crainte qu'ils usurpent le rôle du jury :
[62]   L'interprétation du témoignage d'expert par le juge du procès pose problème, notamment parce que le jury peut avoir l'impression qu'il est tenu d'accepter cette interprétation. La façon dont le juge récapitule un témoignage d'expert ne doit pas avoir pour effet de retirer aux jurés la question de fait qu'il leur appartient de trancher : voir Cooper c. La Reine1979 CanLII 63 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1149, p. 1171. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable que le juge du procès se hasarde à interpréter le témoignage d'un expert. S'il décide de le faire, il doit s'assurer de faire comprendre aux jurés que son interprétation n'est qu'une opinion qu'ils peuvent accepter ou rejeter.
[86]        Les directives du juge étaient suffisantes pour que le jury soit bien au fait de la théorie du tir auto-infligé prônée par la défense. Si cette théorie soulevait un doute raisonnable, l'appelant devait en profiter. Il appartenait au jury d'évaluer la preuve à cet égard. Vu en outre le degré élevé de déférence devant être accordé à la présentation des faits adoptée par le juge et l'absence de contestation de la part de la défense au procès, ce moyen d'appel doit être rejeté.

L'état du droit quant au comportement postérieur à l'infraction

Delisle c. R., 2013 QCCA 952 (CanLII)


[57]        Contrairement à ce qu'il allègue, la preuve relative à son changement d'attitude n'était pas dénuée de valeur probante. Dans R. c. White, le juge Binnie dissident, mais écrivant pour la majorité sur le droit applicable, présente ainsi le raisonnement devant guider la décision d'admettre une preuve issue du comportement postérieur à l'infraction :
[140]   La preuve du comportement postérieur à l'infraction, dans son ensemble, se retrouvera simplement au dossier comme une partie banale de l'exposé des faits. Lorsqu'elle est invoquée à l'appui de la thèse de la poursuite, elle sera évidemment pertinente et admissible si, selon la logique, le bon sens et l'expérience humaine (comme le veut l'expression), elle aide à trancher une question en litige.
[58]        Il n'est pas contraire à la logique, au bon sens et à l'expérience humaine de supposer que le changement d'attitude de M. Delisle au moment où il apprend qu'une enquête est en cours constitue une preuve de son état d'esprit. Cette preuve était donc pertinente et admissible a priori.
[59]        Ce constat fait, le juge devait décider si cette preuve avait un effet préjudiciable disproportionné par rapport à sa valeur probante. Il lui fallait évaluer si, en raison de sa fiabilité douteuse, elle risquait davantage d'induire le jury en erreur que de l'aider à prendre une décision éclairée. Retenant qu'il était possible de minimiser l'effet préjudiciable par une mise en garde appropriée, le juge a estimé que sa valeur probante devait l'emporter sur son effet préjudiciable. Nous devons un degré élevé de déférence à cet exercice de pondération du juge, avec lequel il n'y a pas lieu d'interférer en l'espèce.

[62]        La preuve du comportement de l'accusé postérieur à l'infraction, englobant autant ses déclarations admissibles que sa conduite, constitue une preuve circonstancielle parmi d'autres dont l'utilisation est, en principe, laissée à l'appréciation du jury. Le juge Binnie le rappelle dans l'arrêt R. c. White :
[137]   […] La règle générale demeure qu'il appartient aux jurés de décider, eu égard à l'ensemble de la preuve, si le comportement postérieur à l'infraction utilisé en preuve contre l'accusé est lié à la perpétration du crime dont il est question, plutôt qu'à autre chose. Le cas échéant, c'est au jury qu'il incombe de déterminer le poids à accorder à cette preuve pour rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Dans la plupart des cas, le juge du procès qui s'immisce dans ce processus usurpe le rôle du juge des faits, dévolu exclusivement au jury.

Le caractère déraisonnable du verdict

Delisle c. R., 2013 QCCA 952 (CanLII)


[139]     Le paragraphe 686(1)a)(i) C.cr. accorde à l'appelant le droit d'interjeter appel d'un verdict de culpabilité au motif qu'« il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve/it is unreasonable or cannot be supported by the evidence […] ». Dans ses arrêts de principe R. c. Yebes et R. c. Biniaris, la Cour suprême enseigne qu'un verdict est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve que si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire ne pouvait raisonnablement le rendre. Rappelant récemment la pertinence de ce critère dans R. c. W.H., le juge Cromwell écrit que le seul fait d'avoir un doute raisonnable, après l'examen du dossier, ne peut permettre à une cour d'appel de conclure au caractère déraisonnable du verdict :
[27]   La cour d’appel qui se penche sur le verdict de culpabilité prononcé par un jury doit respecter deux balises très nettes. D’une part, elle doit dûment prendre en compte la situation privilégiée du jury à titre de juge des faits ayant assisté au procès et entendu les témoignages. Elle ne doit ni devenir un « treizième juré », ni donner suite à un vague malaise ou à un doute persistant qui résulte de son propre examen du dossier, ni conclure au caractère déraisonnable du verdict pour le seul motif qu’elle a un doute raisonnable après examen du dossier.
[140]     Toujours dans R. c. W.H., la Cour suprême précise qu'une cour d'appel doit néanmoins évaluer la preuve, en s'appuyant sur son expérience judiciaire. Voici ce qu'en dit le juge Cromwell :
[28]   D’autre part, le tribunal d’appel ne peut se contenter d’apprécier le caractère suffisant de la preuve. Il ne s’acquitte pas de la tâche qui lui incombe en concluant qu’il existe des éléments de preuve qui, s’il leur est ajouté foi, étayent la déclaration de culpabilité. Il doit plutôt « examiner, [] analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, [] évaluer la preuve » (Biniaris, au par. 36) et se demander, à la lumière de son expérience, si « l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury » (par. 39, italique ajouté). Ainsi, pour déterminer si le verdict est de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait raisonnablement pu rendre, le tribunal d’appel doit se demander non seulement si le verdict s’appuie sur des éléments de preuve, mais également si la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire (Biniaris, au par. 40).

Certains principes relatif à la plaidoirie du ministère public

Delisle c. R., 2013 QCCA 952 (CanLII)


[118]     L'appelant présente une série de critiques à l'endroit de la plaidoirie du ministère public. Il lui reproche d'avoir représenté faussement la preuve, d'avoir invité le jury à spéculer, d'avoir donné son avis personnel sur la crédibilité des témoins et d'avoir, selon lui, ridiculisé la position de l'appelant. Le juge n'aurait pas remédié adéquatement à ces irrégularités, ce qui aurait compromis le droit de l'appelant à un procès équitable.
[119]     Le ministère public rétorque qu'il est en droit d'argumenter et que son rôle ne se limite pas à résumer la preuve, comme semble le croire l'appelant. Il répond aux principaux reproches qui lui sont adressés, soulignant qu'il a rappelé maintes fois aux jurés qu'ils ne devaient pas se fier à son opinion et que la tâche d'apprécier les faits leur revenait. Le ministère public termine en notant que l'appelant a porté ces irrégularités alléguées à l'attention du juge lors du procès, qui a corrigé certaines d'entre elles, mais en a sciemment écarté d'autres, une décision qui mérite déférence.
[120]     Le juge Rand décrit le rôle du procureur du ministère public dans un passage maintes fois cité de l'arrêt Boucher c. R.  :
It cannot be over-emphasized that the purpose of a criminal prosecution is not to obtain a conviction, it is to lay before a jury what the Crown considers to be credible evidence relevant to what is alleged to be a crime. Counsel have a duty to see that all available legal proof of the facts is presented: it should be done firmly and pressed to its legitimate strength but it must also be done fairly. The role of prosecutor excludes any notion of winning or losing; his function is a matter of public duty than which in civil life there can be none charged with greater personal responsibility. It is to be efficiently performed with an ingrained sense of the dignity, the seriousness and the justness of judicial proceedings.
[121]     Ce rôle restreint la liberté du ministère public lorsqu'il s'adresse au jury dans son exposé final. Ces limites sont énoncées en ces termes par la Cour suprême dans l'arrêt Rose :
[107]   […] Dans cet exposé, le substitut du procureur général doit faire preuve de rigueur et d'objectivité. Il ne doit faire allusion à aucun fait qui n'a pas été établi et il ne peut présenter comme des faits à prendre en considération en vue de déclarer l'accusé coupable des affirmations pour lesquelles il n'y a pas de preuve ou qui sont fondées sur son observation et son expérience personnelle comme avocat. […] Lorsqu'il présente son exposé, le substitut du procureur général a le devoir de s'en tenir à la preuve et de limiter ses moyens de persuasion aux faits qui ont été déposés en preuve devant le jury; […]
[122]     Par contre, cela ne signifie pas que le ministère public ne peut pas s'efforcer de convaincre le jury de sa position, comme le fait remarquer la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Daly :
A closing address is an exercise in advocacy. It is a culmination of a hard fought adversarial proceeding. Crown counsel, like any other advocate, is entitled to advance his or her position forcefully and effectively. Juries expect that both counsel will present their positions in that manner and no doubt expect and accept a degree of rhetorical passion in that presentation.
[123]     Pour décider si la Cour d'appel doit intervenir en raison d'une plaidoirie inappropriée du ministère public, il faut tenir compte à la fois de la plaidoirie et des directives finales du juge, dans l'objectif ultime de déterminer « whether the objectionable comments are seen to have deprived the accused of his right to a fair hearing on the evidence presented at trial ».

[136]     Il était certes inhabile de la part du procureur du ministère public de donner son opinion sur la crédibilité des témoins. De tels propos sont à éviter puisqu'il appartient au jury, et non aux avocats, de décider de la crédibilité des témoins. Or, cette technique n'est illégale que si le procureur suggère au jury que son opinion repose sur des faits dont il n'a pas connaissance, ou bien s'il invite le jury à suivre son opinion sur la foi de son autorité ou de son expérience. Il n'y a rien de tel en l'espèce, puisque le procureur a répété à plusieurs reprises au cours de sa plaidoirie que le jury était le seul maître des faits et de l'appréciation de la crédibilité des témoins. Dans ses directives finales, le juge a également rappelé au jury qu'il lui appartenait de décider des faits et de la crédibilité des témoins.

mardi 3 septembre 2013

L'exception au privilège: la «communication criminelle» (ou l'exception de crime)

Le Caporal Normand Leblanc c. Maranda, 2001 CanLII 15883 (QC CA)

Lien vers la décision

[69]           Le privilège constitue donc une immunité judiciaire contre la divulgation des communications privilégiées.  Toutefois, le privilège n'est pas absolu, comme l'a affirmé encore récemment la Cour suprême, notamment dans Jones c. Smith et R. c. McClure, précités.  L'une des exceptions reconnues depuis des siècles a trait aux communications du client dans le but de faciliter la perpétration d'une infraction, qui constituent en elles-mêmes une infraction; un client ne peut bénéficier du privilège s'il consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude (Solosky c. La Reine1979 CanLII 9 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 821, 835, 836; Descôteaux, précité, p. 894 etR. c. Campbell, précité, p. 605 à 612), et ce même à l'insu de l'avocat.  Le privilège ne peut servir d'écran au client qui utilise les services de son avocat dans la poursuite d'une fin illégale:  «… the privilege is designed to facilitate the administration of justice and is not intended to assist in the aiding or abetting of criminal activities».

Les exceptions du privilège entre avocat et client

Solosky c. La Reine, 1979 CanLII 9 (CSC), [1980] 1 RCS 821


Le privilège connaît des exceptions. Il ne s’appli­que pas aux communications qui n’ont trait ni à la consultation juridique ni à l’avis donné, c’est-à-dire, lorsque l’avocat n’est pas consulté en sa qualité professionnelle. De même, le privilège ne se rattache pas à une communication qui n’est pas censée être confidentielle, O’Shea v. Woods, à la p. 289. Plus significatif, si un client consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, alors la communication n’est pas privilégiée et il importe peu que l’avocat soit une dupe ou un participant. L’arrêt classique est R. v. Cox and Railton, où le juge Stephen s’ex­prime en ces termes (p. 167): [TRADUCTION] «Une communication faite en vue de servir un dessein criminel ne «relève pas de la portée ordinaire des services professionnels.»

Une jurisprudence récente a placé la doctrine traditionnelle du privilège sur un plan nouveau. Le privilège n’est plus considéré seulement comme une règle de preuve qui fait fonction d’écran pour empêcher que des documents privilégiés ne soient produits en preuve dans une salle d’audience. Les tribunaux, peu disposés à restreindre ainsi la notion, ont élargi son application bien au-delà de ces limites