mardi 5 août 2014

Le rôle spécifique dans le complot n'a pas à être déterminé, car la jurisprudence ne requiert pas une telle preuve. De surcroît, l'accord peut être tacite et la preuve de l'entente peut être circonstancielle

Morin c. R., 2009 QCCA 1131 (CanLII)

Lien vers la décision

[61]           S'il est vrai que le rôle spécifique de l'appelant dans ce complot n'était pas déterminé, la jurisprudence ne requiert pas une telle preuve :R. c. O'Brien1954 CanLII 42 (SCC), [1954] R.C.S. 666. De surcroît, l'accord peut être tacite et la preuve de l'entente peut être circonstancielle :Regina c. Moore reflex, (1985), 15 C.C.C. (3d) 541, 552 (C.A. Ont.). En l'espèce, tenant compte de la culture de l'organisation et de la pratique voulant qu'il y ait riposte lors d'un meurtre commis dans le cadre de la guerre des motards, l'adhésion de l'appelant au complot pouvait être déduite par le jury. Sa participation active à la recherche d'une victime après avoir assisté à une conversation non équivoque rend plausible sa participation à ce complot.


*** voir Fortin c. R., 2009 QCCA 1133 (CanLII) & Whissel c. R., 2009 QCCA 1132 (CanLII) au même effet ***

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