R. c. Dupuis, 2014 QCCQ 8927 (CanLII) |
[160] La poursuivante soutient qu'il faille tirer une inférence négative du fait que le défendeur n'a pas contre-interrogé M. Brillon précisément sur cette pratique existante à la FTQ-Construction concernant ses comptes de dépenses et les pièces justificatives y afférentes dont il fait la pierre angulaire de sa contestation.
[161] Elle invoque l'arrêt R. c. Dexter, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario illustrant une application de la règle établie dans l'arrêt anglais Brown c. Dunn.
[162] Essentiellement, cette règle postule qu'il convient de traiter loyalement et équitablement le témoin dont une partie entend mettre en doute ultérieurement dans le procès la crédibilité en présentant des éléments de preuve ou des témoignages contredisant sa version sur des points qui doivent toutefois s'avérer d'importance dans la résolution des questions en litige. Conséquemment, le contre-interrogatoire se doit en principe prévenir à cet égard le témoin et lui poser des questions sur les points litigieux.
[163] La partie qui décide dans de telles circonstances de ne pas contre-interroger le témoin risque que le Tribunal le croit plutôt que le témoin dont la version divergente sur le point litigieux reste non contredite.
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