R.L. c. R., 2014 QCCA 1743 (CanLII)
Lien vers la décision
[13] L’appelant a raison. Il est maintenant bien acquis qu’une seule condamnation antérieure qui ne comporte aucun élément de malhonnêteté sera en principe peu utile pour apprécier la crédibilité de l’accusé. Au surplus, elle est similaire aux accusations, ce qui n’est pas sans susciter un risque d’un raisonnement fondé sur la propension. Bien que l’arrêt Trudel mette en cause un procès devant jury et qu’il faille reconnaître que le danger d’une mauvaise utilisation d’un élément de preuve est moindre dans un procès devant juge seul, il n’est pas inexistant en raison du caractère parfois pernicieux du préjudice moral, même pour un juge. En l’espèce, l’absence d’explications sur la façon dont la condamnation antérieure peut affecter la crédibilité de l’appelant, et à l’audience le ministère public n’en donne pas, indique qu’elle n’avait aucune pertinence relativement à cette question. Elle apportait toutefois une couleur préjudiciable à la personne même de l’appelant. Le juge aurait dû clairement indiquer qu’il l’écartait alors qu’il l’a pris en compte.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Voir-dire sur les déclarations extrajudiciaires de l'accusé à une personne en autorité: le Poursuivant n'est pas tenu de faire entendre les policiers qui ont un rôle secondaire
R. c. Cormier, 2023 QCCA 744 Lien vers la décision [ 18 ] Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947 (CanLII) Lien vers la décision [ 24 ] L' article 490 C.cr . prévoit un régime pour ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire