R.L. c. R., 2014 QCCA 1743 (CanLII)
Lien vers la décision
[13] L’appelant a raison. Il est maintenant bien acquis qu’une seule condamnation antérieure qui ne comporte aucun élément de malhonnêteté sera en principe peu utile pour apprécier la crédibilité de l’accusé. Au surplus, elle est similaire aux accusations, ce qui n’est pas sans susciter un risque d’un raisonnement fondé sur la propension. Bien que l’arrêt Trudel mette en cause un procès devant jury et qu’il faille reconnaître que le danger d’une mauvaise utilisation d’un élément de preuve est moindre dans un procès devant juge seul, il n’est pas inexistant en raison du caractère parfois pernicieux du préjudice moral, même pour un juge. En l’espèce, l’absence d’explications sur la façon dont la condamnation antérieure peut affecter la crédibilité de l’appelant, et à l’audience le ministère public n’en donne pas, indique qu’elle n’avait aucune pertinence relativement à cette question. Elle apportait toutefois une couleur préjudiciable à la personne même de l’appelant. Le juge aurait dû clairement indiquer qu’il l’écartait alors qu’il l’a pris en compte.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L’article 650 du Code criminel du Canada
Dedam c. R., 2018 NBCA 52 Lien vers la décision [15] Voici le texte actuel du ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire