[7] En accueillant aussi rapidement l’objection du ministère public, le juge commet une erreur qui empêche la défense de connaître l’existence et la nature des déclarations du témoin lors des différentes rencontres avec le procureur du D.P.C.P. Or, l’objection, telle que formulée, aurait dû être rejetée.
[8] Le secret professionnel couvre les communications confidentielles entre un avocat et son client qui comportent une consultation ou un avis juridique. Disons simplement qu’il est difficile de voir comment le ministère public pourrait s’engager dans une telle relation dans la préparation du témoignage d’un témoin dans un dossier criminel. Notamment, le droit constitutionnel à la communication de la preuve oblige la divulgation des informations pertinentes à des accusations.
[9] Quant au « privilège relatif au litige », lorsqu’il est invoqué et contesté, le juge doit en contrôler le bien-fondé. L’intimée le reconnaît d’ailleurs dans son mémoire. Les contours précis de ce privilège, appliqué en droit criminel, restent à définir. Toutefois, en l’espèce, le dossier de première instance est incomplet sur cette question puisque le ministère public n’a pas invoqué ce privilège. Par conséquent, il n’y a pas eu de débat et le juge ne l’a jamais tranché.
[10] Dans les circonstances, l’effet concret de cette erreur du juge a manifestement créé un obstacle à l’exploration légitime, par le contre-interrogatoire, des versions données par la plaignante. Contrairement à ce qu’avance le ministère public, elle rendait inutile toute autre tentative de l’avocat de questionner le témoin sur ses rencontres avec le procureur du D.P.C.P.
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