R. c. Litchfield, [1993] 4 RCS 333, 1993 CanLII 44 (CSC)
(...) À première vue, il ne peut être interjeté appel de l'ordonnance en tant que partie de l'acquittement de l'intimé sans violer la règle interdisant les attaques indirectes. D'après cette règle, «une ordonnance rendue par une cour compétente» ne peut faire l'objet d'une attaque «dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement» (Wilson c. La Reine, 1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 594, le juge McIntyre, à la p. 599). L'absence de compétence qui permettrait de passer outre à la règle interdisant les attaques indirectes serait l'absence de capacité du tribunal de rendre le type d'ordonnance en cause, comme ce serait le cas, par exemple, d'une cour provinciale qui n'est pas habilitée à décerner des injonctions. Toutefois, la règle interdisant les attaques indirectes s'applique si un juge, qui siège en qualité de membre d'un tribunal habilité à rendre le type pertinent d'ordonnance, exerce cette compétence de manière erronée. Voir notamment les affaires B.C. (A.G.) c. Mount Currie Indian Band 1991 CanLII 892 (BC SC), (1991), 54 B.C.L.R. (2d) 129 (C.S.), à la p. 141, et R. c. Pastro 1988 CanLII 214 (SK CA), (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (C.A. Sask.), le juge en chef Bayda, aux pp. 498 et 499. Une telle ordonnance est définitive et a force exécutoire tant qu'elle n'est pas annulée en appel.
La règle interdisant les attaques indirectes a été confirmée de nouveau à maintes reprises par notre Cour, notamment dans les arrêts R. c. Meltzer, 1989 CanLII 68 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1764, R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, et Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, 1990 CanLII 26 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 892, le juge McLachlin, à la p. 973, citant R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (1983).
À mon avis, cependant, il ne convient pas en l'espèce d'appliquer strictement la règle interdisant les attaques indirectes qui n'a pas été conçue pour soustraire à tout contrôle les ordonnances judiciaires. La règle repose sur un solide raisonnement: elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice. L'incertitude résulterait si on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu'ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l'ordonnance. De plus, [TRADUCTION] «l'administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d'être annulées en appel (R. c. Pastro, précité, à la p. 497). Toutefois, ces principes qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès.
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