lundi 20 juin 2016

La norme de contrôle applicable aux appels interjetés d’ordonnances discrétionnaires

Pèse Pêche Inc. c. R., 2013 NBCA 37 (CanLII)

Lien vers la décision


[10]                                                           La norme de contrôle applicable aux appels interjetés d’ordonnances discrétionnaires est énoncée dans Beaverbrook Canadian Foundation c. Galerie d’art Beaverbrook, 2013 NBCA 17 (CanLII), [2013] A.N.-B. no 51 (QL), motifs du juge en chef Drapeau :
[...] L’ordonnance contestée découle essentiellement de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire. Comme toute autre décision découlant de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, la décision en l’espèce ne peut être modifiée en appel que si elle est fondée sur une erreur de droit, une erreur dans l’application des principes directeurs ou une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve (voir Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71 (CanLII), au par. 43) ou encore, que si elle est déraisonnable, c’est-à-dire s’il n’y a rien dans le dossier qui la justifie (voir les propos de R.P. Kerans dans son ouvrage Standards of Review Employed by Appellate Courts (Edmonton: Juriliber Limited, 1994), aux pages 36 et 37, et ceux de lord Diplock dans l’arrêt Secretary of State for Education and Science c. Tameside Metropolitan Borough Council, [1977] A.C. 1014 (Ch. des lords), à la page 1064). [par. 8]

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