Lien vers la décision
[81] La jurisprudence entourant l’application de l’article 719 du Code criminel s’est développée alors qu’il était question de faire bénéficier le délinquant de la détention provisoire. On a alors conclu qu’elle doit toujours est prise en compte, sauf exception motivée par le juge.
[82] C’est ainsi que la Cour a tranché que l’article 719 du Code énonce un pouvoir discrétionnaire plus apparent que réel, du moins quant à l’opportunité de tenir compte de la détention provisoire. Ainsi, dans l’arrêt Massé, la juge Mailhot écrit :
Bien que l'article 721(3) [aujourd’hui 719(3)] confère un pouvoir discrétionnaire, les tribunaux considèrent que la durée de la détention provisoire est un facteur dont le juge doit tenir compte dans le calcul des peines.
[83] Dans l’arrêt Summers, la question ne touchait pas directement cet aspect, mais la Cour suprême reconnaît un passage de l’arrêt Rezaie, sous la plume de la juge Karakatsanis :
20 … The Code imposed no restrictions on the reasons for giving credit, nor the rate at which credit was granted. In R. v. Rezaie (1996), 1996 CanLII 1241 (ON CA), 31 O.R. (3d) 713 (Ont. C.A.), Laskin J.A. of the Ontario Court of Appeal explained the rationale for granting credit. He noted that
a judge should not deny credit without good reason. To do so offends one's sense of fairness. Incarceration at any stage of the criminal process is a denial of an accused's liberty.
[84] Rien, dans l’arrêt Summers, ne laisse entendre que ce principe est obsolète, au contraire. Comme le rappelle la Cour d’appel de l’Ontario dans ce même arrêt, ce passage a été repris dans des centaines de décisions. La Cour écrit : « the courts consistently held that sentencing judges should usually afford some credit for pre-sentence custody, absent justification to the contrary »
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