Rechercher sur ce blogue

jeudi 15 novembre 2018

La détention provisoire doit toujours est prise en compte, sauf exception motivée par le juge

R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334 (CanLII)

Lien vers la décision

[81]        La jurisprudence entourant l’application de l’article 719 du Code criminel s’est développée alors qu’il était question de faire bénéficier le délinquant de la détention provisoire. On a alors conclu qu’elle doit toujours est prise en compte, sauf exception motivée par le juge.
[82]        C’est ainsi que la Cour a tranché que l’article 719 du Code énonce un pouvoir discrétionnaire plus apparent que réel, du moins quant à l’opportunité de tenir compte de la détention provisoire. Ainsi, dans l’arrêt Massé, la juge Mailhot écrit :
Bien que l'article 721(3) [aujourd’hui 719(3)] confère un pouvoir discrétionnaire, les tribunaux considèrent que la durée de la détention provisoire est un facteur dont le juge doit tenir compte dans le calcul des peines.
[83]        Dans l’arrêt Summers, la question ne touchait pas directement cet aspect,  mais la Cour suprême reconnaît un passage de l’arrêt Rezaie, sous la plume de la juge Karakatsanis :
20 … The Code imposed no restrictions on the reasons for giving credit, nor the rate at which credit was granted. In R. v. Rezaie (1996), 1996 CanLII 1241 (ON CA)31 O.R. (3d) 713 (Ont. C.A.), Laskin J.A. of the Ontario Court of Appeal explained the rationale for granting credit. He noted that
a judge should not deny credit without good reason. To do so offends one's sense of fairness. Incarceration at any stage of the criminal process is a denial of an accused's liberty. 
[84]        Rien, dans l’arrêt Summers, ne laisse entendre que ce principe est obsolète, au contraire. Comme le rappelle la Cour d’appel de l’Ontario dans ce même arrêt, ce passage a été repris dans des centaines de décisions. La Cour écrit : « the courts consistently held that sentencing judges should usually afford some credit for pre-sentence custody, absent justification to the contrary »

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...