jeudi 15 novembre 2018

Quant à savoir si un coup de poing est appliqué avec une force excessive, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force utilisée

R. c. Bélanger, 2003 CanLII 47856 (QC CA)

Lien vers la décision

[15]           Quant à savoir si un coup de poing est appliqué avec une force excessive, il faut se rappeler que, dans des circonstances comme celles qui existaient en l'espèce, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force utilisée;  (R. c. Gilbert[1997] A.Q. no. 2349 (C.A. QC), Beauregard, Tourigny et Biron;  R. c. Dubé[1990] A.Q. no. 2217 (C.A. QC), Rothman, Baudouin et Dussault;  R. c. Baxter (1975), 1975 CanLII 1510 (ON CA)27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. ONT)).  Le premier juge s'est bien dirigé à cet égard;
[16]           La question de savoir si une force est ou n'est pas nécessaire pour repousser une attaque n'est pas strictement une question de fait, mais une question mixte de fait et de droit;
[17]           Tout en acceptant la constatation de faits du premier juge, la Cour conclut à l'existence d'un doute raisonnable quant au caractère nécessaire ou excessif de la force utilisée par l'appelant.  Il faut se rappeler que l'appelant venait de livrer bataille à l'intérieur du bar et qu'il était extrêmement agressif après avoir été expulsé du bar.  Si, à l'audience, devant le premier juge, il fut prouvé que la victime était ivre au point de ne pas constituer une menace, l'appelant ne pouvait pas savoir à quel point la victime était ivre et il pouvait d'autant plus craindre la victime que celle n'avait pas tous ses sens.  On ne saurait par ailleurs invoquer contre l'appelant le fait que, quelques temps avant l'incident, comme joueur de hockey, l'appelant aurait pris part à une bagarre sur la patinoire.

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